Article 53quinquies du Code de la TVA belge · Code de la TVA

Aller au texte
Juriel

53quinquies 16.05.2014 - 30.06.2016 l’article est modifié L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014

Rechercher
N'est plus en vigueur

Article 53quinquies du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quinquies/version-2014-05-16

Article
53quinquies
Période
16.05.2014 - 30.06.2016
Modification
l’article est modifié
Source
L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014

Ce qui a changé à cette date

2 passages modifiés sur 2 8 mots insérés 12 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2010

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 53quinquies, est modifié à partir du 16.05.2014 (Art. 38, L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014, p. 39621

Aller au texte de cette version

Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 16.05.2014 au 30.06.2016

al. 1Les assujettis identifiés à la T.V.A. conformément à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, à l’exclusion des unités T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, les membres d’une unité T.V.A. visés à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 6°, les assujettis qui, n’étant pas établis en Belgique, sont représentés pour les opérations qu’ils effectuent dans le pays par une personne préalablement agréée conformément à l’article 55, § 3, alinéa 2, et les autres assujettis non établis en Belgique que vise l’article 50, § 3, sont tenus de faire connaître chaque année, à l’administration texte supprimé : qui a fin de la suppression. texte inséré : en charge de fin de l'insertion. la taxe sur la valeur texte supprimé : ajoutée dans ses attributions, fin de la suppression. texte inséré : ajoutée, fin de l'insertion. pour chaque membre d’une unité T.V.A. et pour chaque assujetti, autre que celui qui effectue exclusivement des opérations exemptées de la taxe en vertu de l’article 44, qui doit être identifié à la T.V.A. et auquel ils ont livré des biens ou fourni des services au cours de l’année précédente, le montant total de ces opérations ainsi que le montant total des taxes portées en compte.

modifié

al. 2Les membres d’une unité T.V.A., au sens de l’article 4, § 2, qui est identifiée à la T.V.A. conformément à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, sont, en outre, tenus de faire connaître chaque année à l’administration texte supprimé : qui a fin de la suppression. texte inséré : en charge de fin de l'insertion. la taxe sur la valeur texte supprimé : ajoutée dans ses attributions, fin de la suppression. texte inséré : ajoutée, fin de l'insertion. le montant total des opérations qu’ils ont réalisées au cours de l’année précédente pour chacun des autres membres de cette unité T.V.A.

modifié

Versions successives

8 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.01.2025en vigueurl’alinéa 3, est modifiéL 21.03.2024, M.B. 09.04.2024
11.12.2023l’alinéa 1er, est remplacé et l’alinéa 3 est modifiéL 23.11.2023, M.B. 01.12.2023
01.07.2016l’alinéa 3, est inséréL 01.07.2016, M.B. 04.07.2016
16.05.2014affichéel’article est modifiéL 25.04.2014, M.B. 16.05.2014
01.01.2010l’article est remplacé à partir du 01.01.2010L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.04.2007l’article est modifiéL 27.04.2007, M.B. 08.05.2007
01.01.2002l’article est modifiéL 07.03.2002 et Art. 3, L 20.12.2002
01.01.1993l’article est inséréL 28.12.1992