Article 53quinquies du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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53quinquies 01.04.2007 - 31.12.2009 l’article est modifié L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007

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Article 53quinquies du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quinquies/version-2007-04-01

Article
53quinquies
Période
01.04.2007 - 31.12.2009
Modification
l’article est modifié
Source
L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007

Ce qui a changé à cette date

2 passages modifiés sur 2 93 mots insérés 1 mot supprimé

Comparé à la version du 01.01.2002

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 53quinquies, est modifié à partir du 01.04.2007 (Art. 107, L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007

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Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.04.2007 au 31.12.2009

al. 1Les assujettis identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, texte inséré : les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, identifiés à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 4°, fin de l'insertion. les assujettis visés à l'article 56, § 2, les assujettis qui, n'étant pas établis en Belgique, sont représentés pour les opérations qu'ils effectuent dans le pays par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2 et les autres assujettis non établis en Belgique que vise l'article 50, § texte supprimé : 2, fin de la suppression. texte inséré : 3, fin de l'insertion. sont tenus de faire connaître chaque année, à l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, pour chaque assujetti, autre que celui qui effectue exclusivement des opérations exonérées de la taxe en application de l'article 44, qui doit être identifié à la taxe sur la valeur ajoutée et auquel ils ont livré des biens ou fourni des services au cours de l'année précédente, le montant total de ces opérations ainsi que le montant total des taxes portées en compte.

modifié

al. 2texte inséré : L'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, identifiée à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, est en outre tenue de faire connaître chaque année à l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, le montant total des opérations réalisées au cours de l'année précédente par chaque membre de cette unité T.V.A. pour chacun des autres membres de l'unité T.V.A.. fin de l'insertion.

ajouté

Versions successives

8 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.01.2025en vigueurl’alinéa 3, est modifiéL 21.03.2024, M.B. 09.04.2024
11.12.2023l’alinéa 1er, est remplacé et l’alinéa 3 est modifiéL 23.11.2023, M.B. 01.12.2023
01.07.2016l’alinéa 3, est inséréL 01.07.2016, M.B. 04.07.2016
16.05.2014l’article est modifiéL 25.04.2014, M.B. 16.05.2014
01.01.2010l’article est remplacé à partir du 01.01.2010L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.04.2007affichéel’article est modifiéL 27.04.2007, M.B. 08.05.2007
01.01.2002l’article est modifiéL 07.03.2002 et Art. 3, L 20.12.2002
01.01.1993l’article est inséréL 28.12.1992