(Exécution des articles 25quinquies, 53octies, 58, 75 à 80, 82 et 90 du Code de la TVA)
Coordination officieuse n° 20 - Dernièrement modifié à partir du 10.01.2026 par :
17 décembre 2025. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 8, 10, 18, 19, 22, 27, 41, 44, 53 et 59 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, p. 99208, Numac: 2025009888
art. 1
25 documentsal. 1(Le texte de l’AR n° 4, article 1, est modifié à partir du 01.01.1993 (Art.1, A et B, AR 29.12.1992 et Art.1, B, AR 14.04.1993))
al. 2La restitution prévue par les articles 77, §§ 1er et 1erbis, et 77bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, est accordée, selon le cas, à la personne qui a payé la taxe à l'Etat, ou à celle qui détient un document d'importation la désignant comme destinataire et constatant le paiement de la taxe.
al. 3La personne qui, pour le paiement de la taxe, est tenue au dépôt d'une déclaration, est considérée comme ayant payé la taxe à l'Etat lorsqu'elle l'a comprise dans le montant des taxes dues inscrit dans la déclaration et qu'elle a acquitté l'impôt dont cette déclaration constate l'exigibilité.
al. 4Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, dans les cas qu'ils déterminent et aux conditions qu'ils fixent, déroger à l'alinéa premier du présent article.
art. 2
11 documentsal. 1(Le texte de l’AR n° 4, article 2, alinéa 1er, est modifié à partir du 01.01.2004 (Art.3, AR 20.02.2004))
al. 2La restitution visée à l'article 77, § 1er bis, du Code, n'a pas lieu lorsqu'elle concerne l'importation d'un bien autre qu'un bien d'investissement et que le destinataire est un assujetti tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code qui peut déduire intégralement la taxe acquittée pour cette importation.
al. 3Lorsque la restitution susvisée est relative à l'importation d'un bien d'investissement ou d'un autre bien pour lequel la taxe payée à l'importation n'a pu être déduite que partiellement, le destinataire qui obtient la restitution est tenu de reverser la taxe à l'Etat dans la mesure où elle a été initialement déduite. Le reversement devra être compris dans le montant des taxes dues pour la période de déclaration au cours de laquelle est survenue la restitution.
al. 4Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent toutefois prévoir que, dans les cas prévus à l'alinéa précédent, la restitution est limitée à la taxe qui n'a pas pu être déduite.
art. 3
35 documentsal. 1(Le texte de l’AR n° 4, article 3, est applicable à partir du 09.08.2009 (Art. 81, L 31.01.2009, M.B. 09.02.2009))
al. 2L'action en restitution prend naissance à la date où survient la cause de la restitution. L'action en restitution visée à l'article 77, § 1er, 7°, du Code prend naissance :
en cas de faillite, à la date du jugement déclaratif de faillite;
en cas de réorganisation judiciaire par accord collectif, à la date de l’homologation par le tribunal, en ce qui concerne les créances dont l’abattement est acté dans le plan de réorganisation;
en cas de réorganisation judiciaire par accord amiable, à la date du jugement qui constate l’accord amiable, en ce qui concerne les créances dont l’abattement est acté dans l’accord;
à la date du jugement de clôture de la procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice, en ce qui concerne les créances n’ayant pas pu être apurées à la suite du transfert.
art. 4
68 documents(Le texte de l’AR n° 4, article 4, § 1 est applicable à partir du 01.01.2004 (Art.5, AR 20.02.2004))
Pour pouvoir exercer l'action en restitution, l'assujetti ou la personne morale non assujettie qui, selon le cas, est tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1, alinéa 1er, 2°, ou à l'article 53ter, 1°, du Code doit :
adresser à son cocontractant, dans les situations visées à l'article 79 du Code, un double de ce document revêtu de la mention : "T.V.A. à reverser à l'Etat dans la mesure où elle a été initialement déduite";
en cas de restitution de la taxe payée lors d'une acquisition intracommunautaire de biens, ou lors d'une prestation de services ou d'une livraison de biens, pour lesquelles la taxe est due par le cocontractant, reverser la taxe à l'Etat dans la mesure ou elle a été initialement déduite. Le reversement doit être compris dans le montant des taxes dues pour la période de déclaration au cours de laquelle la restitution est obtenue.
Le Ministre des Finances ou son délégué règlent la manière dont le document rectificatif doit être établi et le registre tenu. Ils peuvent, dans les cas qu'ils déterminent et aux conditions qu'ils fixent, autoriser le remplacement du registre par des feuilles mobiles.
Le registre prévu au § 1er, 2e, doit être produit à l'office de contrôle dont l'assujetti ou la personne morale non assujettie relève, à toute réquisition du chef de cet office. A défaut de production du registre, l'assujetti ou la personne morale non assujettie est tenu de reverser les taxes dont il a obtenu la restitution et qui devaient être inscrites dans le registre. Le défaut de production du registre est constaté par un procès-verbal dressé conformément à l'article 59 du Code.
art. 5
24 documents(Le texte de l’AR n° 4, article 5, § 1, al. 1 est applicable à partir du 01.01.2004 (Art. 6, AR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004))
Pour l'assujetti ou la personne morale non assujettie tenu, selon le cas, au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou à l'article 53ter, 1°, du Code, la restitution a lieu par imputation sur le montant des taxes dues pour la période de déclaration, du total des taxes pour lesquelles la cause de la restitution est survenue au cours de cette période.
Pour l'assujetti tenu au dépôt de la déclaration visée à l' article 53, alinéa 1er, 3°, du Code, la restitution de la taxe payée par anticipation pour l'importation de biens en provenance des territoires des Etats membres de la Communauté économique européenne inclus dans le champ d'application du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de l'autorisation visée à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal n° 7 du 27 décembre 1977 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est toutefois répartie sur huit trimestres civils si le montant de cette restitution dépasse 500 000 F (12.394,68 EUR). Dans ce cas, la restitution a lieu par imputation d'un huitième de la taxe à restituer sur le montant des taxes dues pour la période de déclaration au cours de laquelle est survenue la cause de restitution et par imputation d'un huitième de cette taxe sur le montant des taxes dues pour chacun des sept trimestres civils suivants ou pour le dernier mois de ces sept trimestres.
L'assujetti ou la personne morale non assujettie effectue l'imputation en comprenant la somme à restituer dans le montant des régularisations de taxes à opérer pour la période de déclaration.
art. 6
16 documentsal. 1(Le texte de l’AR n° 4, article 6, est modifié à partir du 01.04.2019 (Art. 1, AR 17.03.2019, M.B. 08.04.2019, p. 35699). L’arrêté du 17.03.2019 n'est pas applicable à la contrainte qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur – 01.04.2019 (Art. 23, AR 17.03.2019))
al. 2Par dérogation à l'article 5, § 1er, la restitution des taxes, des intérêts de retard et des amendes fiscales, acquittés sur réquisition de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, ne peut avoir lieu par imputation sur le montant des taxes dues par l'assujetti ou la personne morale non assujettie, pour autant qu'il ne s'agisse pas de la restitution de sommes à payer constatées dans une déclaration.
al. 3La demande en restitution de ces taxes, intérêts de retard et amendes n'est pas subordonnée à l'accomplissement des formalités prévues à l'article 4; elle doit être introduite devant le tribunal désigné par l'article 632 du Code judiciaire, par requête contradictoire établie conformément à l'article 1385decies du même Code.
art. 7
10 documentsal. 1(Le texte de l’AR n° 4, article 7 est applicable à partir du 01.01.2004 (Art.7, AR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004))
al. 2Pour l'assujetti tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1, alinéa 1er, 2°, du Code, les taxes à restituer par voie d'imputation en vertu de l'article 5 s'ajoutent aux taxes pour lesquelles le droit à déduction est exercé conformément à l'article 4 de l'arrêté royal n° 3 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
art. 81
47 documents(Texte à partir du 10.01.2026)[historique]
Lorsque les données de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, font apparaître comme résultat final une somme due par l'Etat, cette somme est restituée, lorsque l'assujetti ou son représentant responsable visé à l'article 55, §§ 1er ou 2, en fait la demande expresse, sous les conditions suivantes :
l'assujetti a communiqué à l'administration, au moyen de la déclaration visée à l'article 1er ou 2 de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options, aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, un numéro de compte bancaire valide, selon les modalités déterminées par le ministre des Finances ou son délégué, au plus tard avant la fin du mois qui précède le mois de l'ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement visés à l'article 76, § 1er, alinéa 6, 2°, du Code ;
toutes les déclarations relatives aux opérations des six mois précédant le trimestre civil ou le mois, selon le cas, à la fin duquel apparaît le montant dû par l'Etat, ont été déposées dans le délai visé à l'article 17, § 1er ou § 2, et selon les modalités visées à l'article 18, § 1er ou § 2, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
la déclaration qui fait apparaître comme résultat final la somme due par l'Etat dont l'assujetti demande la restitution est déposée dans le délai visé à l'article 17, § 1er ou § 2, et selon les modalités visées à l'article 18, § 1er ou § 2, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
L'ordonnancement ou l'opération équivalente à un paiement du montant visé à l'alinéa 1er, est exécuté au plus tard à la fin du troisième mois qui suit la période à laquelle la déclaration se rapporte. Toutefois, pour une déclaration mensuelle, l'ordonnancement ou l'opération équivalente à un paiement est exécuté au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit la période à laquelle la déclaration mensuelle se rapporte.
L'assujetti fait la demande de restitution visée à l'alinéa 1er, à l'expiration de chaque période pour laquelle un excédent est restituable en apposant une mention expresse dans la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code relative aux opérations de cette période. La déclaration déposée par l'assujetti dans laquelle cette mention a été apposée tient lieu de demande de restitution.
Sous réserve de l'application du paragraphe 3, lorsque les conditions de restitution de la somme visée au paragraphe 1er ne sont pas remplies ou lorsque cette somme n'a pas fait l'objet d'une demande de restitution par l'assujetti, celle-ci fait l'objet d'une inscription sur le Compte-provisions T.V.A. visé à l'article 83bis du Code, dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, pour autant qu'elle atteigne 2,50 euros.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la déclaration qui fait apparaître la somme à inscrire sur le Compte-provisions T.V.A. visé à l'article 83bis du Code est déposée après le délai visé à l'article 17, § 1er ou § 2, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'inscription sur le Compte-provisions T.V.A. a lieu au plus tard à la fin du deuxième ou du troisième mois qui suit le mois au cours duquel cette déclaration est déposée, selon qu'il s'agisse respectivement d'une déclaration mensuelle ou d'une déclaration trimestrielle.
Que l'assujetti ait opté ou non pour la restitution visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, cette restitution est toujours censée demandée à concurrence de la dette d'impôt à apurer, lorsque, à la date de l'ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement visée au paragraphe 1er ou à la date d'inscription sur le Compte-provisions T.V.A. visée au paragraphe 2, l'assujetti est redevable, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de taxes, d'amendes, d'intérêts de retard ou de frais accessoires qui résultent d'infractions commises avant l'expiration de la période à laquelle se rapporte la déclaration visée ci-dessus.
Si la dette d'impôt visée à l'alinéa 1er constitue une créance certaine, liquide et exigible dans le chef de l'administration, ce qui est notamment le cas lorsqu'elle n'est pas contestée ou lorsqu'elle a été reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l'article 85 du Code dont l'exécution n'est pas interrompue par l'action en justice prévue à l'article 19, § 2, alinéa 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, la somme due par l'Etat est affectée à due concurrence à l'apurement de la dette.
Si la dette d'impôt visée à l'alinéa 1er ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie, au profit de l'administration, ce qui est notamment le cas lorsqu'elle est contestée ou lorsqu'elle a été reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l'article 85 du Code dont l'exécution est interrompue par l'action en justice prévue à l'article 19, § 2, alinéa 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, la somme due par l'Etat est retenue à concurrence de la créance de l'administration. Cette retenue vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'à ce que le litige soit définitivement terminé, soit sur le plan administratif, soit par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée. Pour la mise en oeuvre de cette retenue, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie.
Si, à l'égard du montant restituable qui résulte de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, et pour lequel l'assujetti a ou non opté pour la restitution, il existe soit des présomptions sérieuses, soit des preuves que la déclaration précitée ou les déclarations relatives à des périodes antérieures contiennent des données inexactes et si ces présomptions ou preuves laissent entrevoir une dette d'impôt sans que la réalité de celle-ci puisse toutefois être établie avant le moment dudit ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement, l'ordonnancement de ce montant ou son inscription sur le Compte-provisions T.V.A. visé à l'article 83bis du Code n'a pas lieu et la somme due par l'Etat est retenue afin de permettre à l'administration de vérifier la véracité de ces données.
Les présomptions sérieuses ou les preuves visées à l'alinéa 4, qui démontrent ou tendent à démontrer la dette d'impôt, sont justifiées dans des procès-verbaux conformes à l'article 59, § 1er, du Code. Ces procès-verbaux sont portés préalablement à la connaissance de l'assujetti par lettre recommandée.
Si l'assujetti n'a pas fourni, dans le délai visé à l'article 62, alinéa 2, 2°, du Code, les renseignements demandés par les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au sujet d'un montant restituable qui résulte de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code et permettant de justifier la réalité de ce montant, celui-ci est retenu afin de permettre à l'administration de vérifier la réalité de ce montant.
Sans préjudice de la faculté pour le juge des saisies d'en ordonner la mainlevée, la retenue visée aux alinéas 3 et 4 vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'au moment où la preuve, contenue dans les procès-verbaux visés à l'alinéa 5, est réfutée, ou jusqu'au moment où la véracité des transactions apparaît des données obtenues conformément aux procédures prévues par la réglementation établie par l'Union européenne en matière d'échange de renseignements entre les Etats membres de l'Union. Sans préjudice de la faculté pour le juge des saisies d'en ordonner la mainlevée, la retenue visée à l'alinéa 6 vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'au moment où l'administration, sur la base des renseignements fournis par l'assujetti ou sur la base d'autres données, a pu vérifier la réalité de ce montant. Pour l'application de ces retenues, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie.
La notification de la retenue visée aux alinéas 3, 4 et 6 et sa dénonciation à l'assujetti dans le délai visé à l'article 1457 du Code judiciaire, se font par envoi recommandé. La remise de la pièce au prestataire du service postal universel vaut notification à compter du lendemain.
La retenue visée aux alinéas 3, 4 et 6 donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le fonctionnaire chargé du recouvrement, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire.
L'assujetti peut uniquement faire opposition à la retenue visée aux alinéas 3, 4 et 6 en faisant application de l'article 1420 du Code judiciaire.
La retenue prend fin à la suite de la mainlevée par l'administration ou d'une décision judiciaire. En cas de mainlevée par l'administration, l'assujetti est averti par une lettre recommandée sur laquelle est mentionnée la date de la mainlevée.
Lorsque la somme due par l'Etat cesse d'être retenue, la dette d'impôt qui constitue une créance certaine, liquide et exigible dans le chef de l'administration, est, le cas échéant, apurée conformément à l'alinéa 2, sans qu'aucune formalité ne doive être accomplie. Le solde éventuel restant est restitué à l'assujetti qui a opté pour la restitution visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour autant que les conditions de cette restitution soient remplies, ou, à défaut, est inscrit sur le Compte-provisions T.V.A. visé à l'article 83bis du Code.
art. 82
3 documentsal. 1(Le texte de l’AR n° 4, article 8/2, est abrogé (Art. 10, AR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024, p. 123175, Numac : 2024009309) à partir du 01.02.2025 (Art. 22, alinéa 2, AR 29.09.2024))
al. 2(Abrogé)
art. 83
8 documentsal. 1(Le texte de l’AR n° 4, article 8/3, est modifié comme suit : 1° un alinéa est inséré entre les alinéas 7 et 8 ; 2° l'alinéa 8, qui devient l'alinéa 9, est remplacé ; 3° l'alinéa 9, qui devient l'alinéa 10 est modifié (Art. 11, AR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024, p. 123175, Numac : 2024009309) à partir du 01.02.2025 (Art. 22, alinéa 2, AR 29.09.2024))
al. 2Lorsque les données de la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code, font apparaître comme résultat final une somme due par l'Etat, cette somme est restituée à l'assujetti ou à la personne morale non assujettie. La déclaration signée tient lieu de demande en restitution.
al. 3La restitution n'a néanmoins pas lieu à due concurrence lorsque, au moment de l'ordonnancement visé à l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, l'assujetti ou la personne morale non assujettie est redevable, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de taxes, d'amendes, d'intérêts de retard ou de frais accessoires qui résultent d'infractions commises avant l'expiration de la période à laquelle se rapporte la déclaration visée ci-dessus.
al. 4Si la dette d'impôt visée à l'alinéa 2 constitue une créance certaine, liquide et exigible dans le chef de l'administration, ce qui est notamment le cas lorsqu'elle n'est pas contestée ou lorsqu'elle a été reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l'article 85 du Code dont l'exécution n'a pas été interrompue par l'action en justice prévue à l'article 19, § 2, alinéa 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, le crédit d'impôt est affecté à due concurrence à l'apurement de la dette.
al. 5L'ordonnancement s'opère au plus tard le troisième mois qui suit la période de déclaration à laquelle se rapporte la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code.
al. 6Si la dette d'impôt visée à l'alinéa 2 ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie, au profit de l'administration, ce qui est notamment le cas lorsqu'elle est contestée ou lorsqu'elle a été reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l'article 85 du Code dont l'exécution est interrompue par l'action en justice prévue à l'article 19, § 2, alinéa 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, le crédit d'impôt est retenu à concurrence de la créance de l'administration. Cette retenue vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'à ce que le litige soit définitivement terminé, soit au plan administratif, soit par un jugement ou un arrêté coulé en force de chose jugée. Pour la mise en oeuvre de cette retenue, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie.
al. 7Si, à l'égard du solde restituable qui résulte de la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code, il existe soit des présomptions sérieuses, soit des preuves que la déclaration précitée ou les déclarations relatives à des périodes antérieures contiennent des données inexactes ou que ces déclarations n'ont pas été déposées, et si ces présomptions ou preuves laissent entrevoir une dette d'impôt, sans que la réalité de celle-ci puisse toutefois être établie avant le moment de l'ordonnancement, l'ordonnancement de ce solde n'a pas lieu et le crédit d'impôt est retenu afin de permettre à l'administration de vérifier la véracité de ces données.
al. 8Les présomptions sérieuses ou les preuves visées à l'alinéa précédent, qui démontrent ou tendent à démontrer la dette d'impôt, doivent être justifiées dans des procès-verbaux conformes à l'article 59, § 1er, du Code. Ces procès-verbaux sont portés à la connaissance de l'assujetti ou de la personne morale non assujettie par lettre recommandée.
al. 9Si l'assujetti n'a pas fourni, dans le délai visé à l'article 62, alinéa 2, 2°, du Code, les renseignements demandés par les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au sujet d'un montant restituable qui résulte de la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code et permettant de justifier la réalité de ce montant, celui-ci est retenu afin de permettre à l'administration de vérifier la réalité de ce montant.
al. 10La retenue visée aux alinéas 5 et 6 vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'au moment où la force probante des procès-verbaux visés à l'alinéa 7 est réfutée, ou jusqu'au moment où les données obtenues conformément aux procédures prévues par la réglementation établie par l'Union européenne en matière d'échange de renseignements entre les Etats membres de l'Union, font apparaître la véracité des opérations. La retenue visée à l'alinéa 8 vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'au moment où l'administration, sur la base des renseignements fournis par l'assujetti ou sur la base d'autres données, a pu vérifier la réalité de ce montant. Pour l'application de cette retenue, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie.
al. 11Les règles contenues dans les alinéas 8 à 12 de l'article 8/1, § 3, sont applicables à la retenue du crédit d'impôt visé aux alinéas 5 à 7, étant entendu que ce qui vaut à l'égard de l'assujetti vaut, suivant le cas, à l'égard de la personne morale non assujettie.
art. 9
(Le texte de l’AR n° 4, article 9, § 2, est remplacé et § 3, est rétabli à partir du 01.07.2022 (Art. 2, AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36854, Numac : 2022031696)
Lorsqu'il est une personne établie en Belgique, autre qu'un assujetti ou une personne morale non assujettie qui, selon le cas, est tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1, alinéa 1er, 2°, ou à l'article 53ter, 1°, du Code, l'ayant droit à la restitution doit introduire une demande en restitution soit auprès du chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, s'il est un assujetti ou une personne morale non assujettie, soit auprès du chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel il a son domicile ou son siège social, s'il s'agit de toute autre personne. La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en double exemplaire, avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue.
La restitution est subordonnée à la preuve du paiement de la taxe.
Lorsque l'ayant droit à la restitution est une personne morale non assujettie, qui n'est pas établie en Belgique et qui n'y effectue aucune opération imposable autre que des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, du Code, celui-ci doit introduire une demande en restitution auprès du Centre PME Matières Spécifiques. La demande doit parvenir à ce service, en trois exemplaires, au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période relative à la demande de restitution. Il n'est pas donné suite à la demande en restitution qui porte sur une somme inférieure à 50 euros.
L'assujetti qui n'est pas établi en Belgique mais est établi dans un autre Etat membre ou l'assujetti non établi dans la Communauté, peut obtenir la restitution des taxes ayant grevé les biens qui lui ont été livrés, les services qui lui ont été fournis et les importations qu'il a effectuées dans le pays selon les dispositions et les modalités prévues à l'arrêté royal n° 56 du 10 avril 2022, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement et des assujettis non établis dans la Communauté.
La forme des demandes en restitution, les documents à produire et les modalités des restitutions sont fixés par le Ministre des Finances ou son délégué.
art. 9bis
(Le texte de l’AR n° 4, article 9bis, § 2, alinéa 2, est remplacé et § 2, alinéa 3, est abrogé à partir du 01.07.2022 (Art. 3, AR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022, p. 36854, Numac : 2022031696)
Par dérogation à l'article 9, tout assujetti qui se prévaut d'un des régimes particuliers visés au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE, à l'exclusion des assujettis tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, est autorisé à récupérer par voie de restitution les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis et qui sont liés à ses opérations couvertes par ce régime particulier selon les modalités visées par le présent article.
Lorsque l'ayant droit à la restitution visée au paragraphe 1er est établi en Belgique, celui-ci introduit une demande en restitution auprès du service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève. La demande est envoyée à ce service, en double exemplaire, avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue.
Lorsque l'ayant droit à la restitution visée au paragraphe 1er n'est pas établi en Belgique mais est établi dans un autre Etat membre ou n'est pas établis dans la Communauté, celui-ci introduit une demande en restitution conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 56, du 10 avril 2022, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement et des assujettis non établis dans la Communauté.
Le ministre des Finances ou son délégué détermine la forme des demandes en restitution, les documents à produire et les modalités des restitutions.
art. 10
1 document(Le texte de l’AR n° 4, article 10 est applicable à partir du 01.01.1993 (Art.12, AR 29.12.1992))
La restitution prévue par l'article 77, § 2, du Code est accordée à l'invalide ou au handicapé qui, pour l'acquisition ou l'importation d'une voiture automobile, a réuni les conditions prescrites pour bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu au tableau A, rubrique XXII, section première, de l'annexe à l'arrêté royal no 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. L'ayant droit à la restitution est tenu de se conformer à l'article 9 du présent arrêté pour l'introduction de sa demande en restitution.
La régularisation prévue par l'article 77, § 2, alinéa 2, du Code, est opérée conjointement avec celle qui est prévue au tableau A, rubrique XXII, section première, § 5, de l'annexe à l'arrêté royal no 20 précité. Dans les mêmes situations que celles que vise cette dernière disposition et selon les mêmes modalités de calcul et de paiement, cette régularisation porte sur les taxes initialement restituées à l'invalide ou au handicapé pour l'achat ou l'importation de sa voiture.
art. 11
4 documentsal. 1(Le texte de l’AR n° 4, article 11, al. 1er et 2, est applicable à partir du 07.07.2003 (Art. 9, AR 16.06.2003, M.B. 27.06.2003))
al. 2Lorsque, pour des tabacs fabriqués ou d'autres produits visés à l'article 58, § 1er du Code, une même cause motive la restitution du droit d'accise et de la taxe sur la valeur ajoutée, la demande en restitution de cette taxe doit être introduite auprès du chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont relève l'assujetti.
al. 3La demande doit parvenir à ce fonctionnaire en même temps que la demande en restitution du droit d'accise et, en tout cas, avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue.
al. 4La restitution a lieu aux mêmes conditions et de la même manière que celle du droit d'accise.
art. 12
(Texte à partir du 10.01.2026) [historique]
Les restitutions visées à l’article 8/1 s’opèrent en tenant compte des données bancaires, y compris l’IBAN et le BIC, mentionnées dans la déclaration prévue à l’article 1er ou à l’article 2 de l’arrêté royal n° 10, relatif aux modalités d’exercice des options, aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Les restitutions prévues à l'article 9, § 2, s'opèrent en tenant compte des données bancaires fournies à l'administration.
Les restitutions autres que celles qui sont visées aux paragraphes 1er et 1erbis s’opèrent en tenant compte des données bancaires fournies à l’administration, y compris l’IBAN et le BIC. Ne sont toutefois pas restituées, les sommes dont le montant n'est pas supérieur à 12,50 euros.
(Abrogé)
art. 13
11 documentsal. 1(Le texte de l’AR n° 4, article 13, § 1er, est modifié à partir du 01.04.2019 (Art. 6, AR 17.03.2019, M.B. 08.04.2019, p. 35699). L’arrêté du 17.03.2019 n'est pas applicable à la contrainte qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur – 01.04.2019 (Art. 23, AR 17.03.2019))
al. 2Aucune restitution des taxes, des intérêts de retard et des amendes fiscales ne peut être obtenue valablement si les formalités et conditions déterminées par le présent arrêté ne sont pas observées.
al. 3Le Ministre de Finances ou son délégué peuvent toutefois, dans les cas qu'ils déterminent, relever totalement ou partiellement les ayants droit de cette déchéance.
art. 14
37 documentsal. 1(Le texte de l’AR n° 4, article 14, est modifié à partir du 01.04.2019 (Art. 7, AR 17.03.2019, M.B. 08.04.2019, p. 35699). L’arrêté du 17.03.2019 n'est pas applicable à la contrainte qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur – 01.04.2019 (Art. 23, AR 17.03.2019))
al. 2L'action en justice relative à la restitution de la taxe, des intérêts de retard et des amendes fiscales doit être introduite avant l'expiration de la troisième année civile qui suit, selon le cas, celle de la notification par lettre recommandée à la poste d'une décision rejetant la demande de restitution présentée à l'administration ou celle du paiement des taxes, des intérêts et des amendes fiscales, acquittés sur réquisition de l'administration.
art. 15
al. 1(Le texte de l’AR n° 4, article 15 est applicable à partir du 01.01.1971 (AR 29.12.1969))
al. 2Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
art. 16
al. 1(Le texte de l’AR n° 4, article 16 est applicable à partir du 01.01.1971 (AR 29.12.1969))
al. 2Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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121Union européenne
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Doctrine administrative
107Législation
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