Article 77bis du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 77bis Restitutions

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En vigueurversion du 10.07.2021

Article 77bis du Code de la TVA belgeRestitutions

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77bis

Texte

1 alinéa

Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, lorsque, dans la situation visée à l'article 25quinquies, § 4, des biens acquis par une personne morale non assujettie sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers vers un Etat membre autre que la Belgique, la taxe acquittée en cas d'importation des biens en Belgique est restituée à la personne morale non assujettie qui détient un document d'importation qui la mentionne comme la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due peut ou doit être effectué conformément à l'article 52, § 1er, alinéa 2, et constatant le paiement de la taxe, dans la mesure où cette dernière établit que l'acquisition intracommunautaire qu'elle effectue a été soumise à la taxe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.

Textes cités

2
CTVA art. 521 occurrence

Jurisprudence

9

Belgique

9

Conseil d'État267.59510.09.2026

Assurance-crédit, Conseil d'État

art. 77bis

Cour d'appel de Bruxelles05.03.2025

Remboursement de la TVA

art. 77bis

Voir les 9

Doctrine administrative

15

Législation

1

25 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 25 documents

Versions successives

5 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
10.07.2021en vigueurl’article est remplacéL 27.06.2021, M.B. 30.06.2021
16.12.2017le texte francophone est modifiéL 29.11.2017, M.B. 06.12.2017
17.07.2016l’article est modifiéL 27.06.2016, M.B. 07.07.2016
01.01.2005l’article est modifiéL 27.12.2004, M.B. 31.12.2004
01.01.1993l’article est inséréL 28.12.1992