Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, lorsque, dans la situation visée à l'article 25quinquies, § 4, des biens acquis par une personne morale non assujettie sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers vers un Etat membre autre que la Belgique, la taxe acquittée en cas d'importation des biens en Belgique est restituée à la personne morale non assujettie qui détient un document d'importation qui la mentionne comme la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due peut ou doit être effectué conformément à l'article 52, § 1er, alinéa 2, et constatant le paiement de la taxe, dans la mesure où cette dernière établit que l'acquisition intracommunautaire qu'elle effectue a été soumise à la taxe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.
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Textes cités
2Jurisprudence
9Belgique
9Doctrine administrative
15Législation
125 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
5 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 10.07.2021en vigueur | l’article est remplacé | L 27.06.2021, M.B. 30.06.2021 |
| 16.12.2017 | le texte francophone est modifié | L 29.11.2017, M.B. 06.12.2017 |
| 17.07.2016 | l’article est modifié | L 27.06.2016, M.B. 07.07.2016 |
| 01.01.2005 | l’article est modifié | L 27.12.2004, M.B. 31.12.2004 |
| 01.01.1993 | l’article est inséré | L 28.12.1992 |