Article 77bis du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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77bis 01.01.2005 - 16.07.2016 l’article est modifié L 27.12.2004, M.B. 31.12.2004

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Article 77bis du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77bis/version-2005-01-01

Article
77bis
Période
01.01.2005 - 16.07.2016
Modification
l’article est modifié
Source
L 27.12.2004, M.B. 31.12.2004

Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 1 16 mots insérés 1 mot supprimé

Comparé à la version du 01.01.1993

Ce que le SPF en dit : Le texte de l'art. 77bis, est modifié à partir du 01.01.2005 (Art. 337, L 27.12.2004, M.B. 31.12.2004

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Texte

1 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2005 au 16.07.2016

texte supprimé : Lorsque, fin de la suppression. texte inséré : Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la présente loi-programme du 27 décembre 2004, lorsque, fin de l'insertion. dans la situation visée à l'article 25quinquies, § 4, des biens acquis par une personne morale non assujettie sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers vers un Etat membre autre que la Belgique, la T.V.A. acquittée en cas d'importation des biens en Belgique est restituée à l'importateur, dans la mesure où ce dernier établit que l'acquisition intracommunautaire qu'il effectue a été soumise à la taxe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.

modifié

Versions successives

5 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
10.07.2021en vigueurl’article est remplacéL 27.06.2021, M.B. 30.06.2021
16.12.2017le texte francophone est modifiéL 29.11.2017, M.B. 06.12.2017
17.07.2016l’article est modifiéL 27.06.2016, M.B. 07.07.2016
01.01.2005affichéel’article est modifiéL 27.12.2004, M.B. 31.12.2004
01.01.1993l’article est inséréL 28.12.1992