Article 77bis du Code de la TVA belge · Code de la TVA

Aller au texte
Juriel

77bis 01.01.1993 - 31.12.2004 l’article est inséré L 28.12.1992

Rechercher
N'est plus en vigueur

Article 77bis du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77bis/version-1993-01-01

Article
77bis
Période
01.01.1993 - 31.12.2004
Modification
l’article est inséré
Source
L 28.12.1992

Texte

1 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.2004

Lorsque, dans la situation visée à l'article 25quinquies, § 4, des biens acquis par une personne morale non assujettie sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers vers un Etat membre autre que la Belgique, la T.V.A. acquittée en cas d'importation des biens en Belgique est restituée à l'importateur, dans la mesure où ce dernier établit que l'acquisition intracommunautaire qu'il effectue a été soumise à la taxe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.

Versions successives

5 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
10.07.2021en vigueurl’article est remplacéL 27.06.2021, M.B. 30.06.2021
16.12.2017le texte francophone est modifiéL 29.11.2017, M.B. 06.12.2017
17.07.2016l’article est modifiéL 27.06.2016, M.B. 07.07.2016
01.01.2005l’article est modifiéL 27.12.2004, M.B. 31.12.2004
01.01.1993affichéel’article est inséréL 28.12.1992