Arrêté royal n° 10, article 2 · Arrêtés royaux

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Juriel

no 10 2 01.12.2022

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En vigueur

Arrêté royal no 10, article 2Arrêté royal no 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-article-0625

Arrêté
no 10
Article
2
En vigueur depuis
01.12.2022

Sur le document

Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

6 alinéas

al. 1Tout assujetti tenu à la déclaration prévue à l'article 1er qui change de domicile ou de siège social, qui modifie la dénomination ou la forme juridique sous lesquelles il exerce son activité économique, qui crée, déplace ou supprime un siège administratif, un siège d'exploitation ou un établissement professionnel, qui modifie en tout ou en partie son activité économique, qui modifie l'adresse de communication visée à l'article 61, § 1er, alinéa 6, du Code, qui est tenu de communiquer au moyen de ce cette déclaration, conformément au Code ou à ses arrêtés d'exécution, certaines informations relatives à son activité économique, ou qui n'effectue plus que des opérations exonérées par l'article 44 du Code, doit en faire la déclaration, dans un délai d'un mois, au service compétent de l'administration dont il relève.

al. 2Par dérogation à l'alinéa 1er, le groupement autonome de personnes visé à l'article 44, § 2bis, alinéa 3, du Code, informe, conformément à l'article 44, § 2bis, alinéa 3, du Code, sur papier ou sous format électronique, le service compétent de l'administration du seul changement de tout ou partie de son activité économique dans le mois qui suit cet évènement. En cas d'adhésion ou de retrait d'un membre d'un groupement autonome de personnes visé à l'article 44, § 2bis, du Code, ou de modification de l'activité de l'un de ses membres, le groupement en informe, conformément à l'article 44, § 2bis, alinéas 3 et 4, du Code, sur papier ou sous format électronique, le même service dans le mois qui suit cet évènement.

al. 3Tout assujetti ayant droit à la restitution prévue à l’article 81 de l’arrêté royal n° 4, précité, et n’ayant pas encore communiqué à l’administration ses données bancaires, y compris l’IBAN et le BIC, doit reprendre ces données dans la déclaration visée à l’alinéa 1er.

al. 4Toute modification des données bancaires communiquées à l’administration conformément à l’alinéa 3 ou l’article 1er doit se faire selon les modalités prévues à l’alinéa 1er.

al. 5Pour la restitution de l’excédent visé à l’article 81 de l’arrêté royal n° 4, précité, cette modification a effet le premier jour du deuxième mois qui suit la période à laquelle se rapporte cet excédent, lorsque cette modification est introduite avant la fin du mois qui suit cette même période.

al. 6Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent dispenser, dans les cas qu'ils déterminent, de la déclaration prévue à l'alinéa 1er.

Textes cités

4
AR no 4 art. 8110 occurrences
CTVA art. 445 occurrences
AR no 10 art. 12 occurrences
CTVA art. 611 occurrence

Jurisprudence

6

Belgique

6

Voir les 6

Doctrine administrative

22

Législation

21

49 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 49 documents

Versions successives

8 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.12.2022en vigueurl’alinéa 1er est modifiéAR 26.10.2022, M.B. 10.11.2022
05.12.2019un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2AR 07.12.2019, M.B. 25.11.2019
22.07.2019l’alinéa 1er, est modifiéAR 28.06.2019, M.B. 12.07.2019
01.04.2009l’alinéa 1er, est modifié et les alinéas 2, 3 et 4 sont ajoutés à partir du 01.04.2009AR 14.04.2009, M.B. 17.04.2009
20.09.2004l’alinéa 1er, est modifiéAR 01.09.2004, M.B. 10.09.2004
01.06.2004l’alinéa 1er, est modifiéAR 28.05.2004, M.B. 01.06.2004
01.01.2002l’alinéa 1er, est modifiéAR 02.04.2002
01.01.1993l’article est inséréAR 29.12.1992