Emploi des langues en matière administrative, Procès-verbal · Jurisprudence belge

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Cour de cassation F.11.0152.F 23 mai 2014

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Emploi des langues en matière administrative, Procès-verbal

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Juridiction
Cour de cassation
Numéro de rôle
F.11.0152.F
Date
23 mai 2014

Parcours procédural

2 étapes · 3 ans 1 mois
  1. Décision attaquéeCour d'appel de Liège08.04.2011
  2. Décision affichéeCour de cassation de Belgique23.05.2014

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

134 paragraphes

Corps de la décision

Arrêt de la Cour de cassation dd. 23.05.2014 (F.11.0152.F)

Emploi des langues en matière administrative – Procès-verbal – Validité d’un procès-verbal

Dispositions légales

Article 59, § 1er, du code de la TVA

Articles 5 et 58 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative

Résumé

Après avoir contrôlé la comptabilité d’un assujetti, dont le siège social était établi à Liège, ce contrôle ayant été effectué dans les locaux de la société comptable en charge de la tenue de sa comptabilité, deux agents de la TVA attachés à l’office de contrôle de Liège ont visité un établissement de l’assujetti sis dans une commune située en région de langue allemande. Ils étaient accompagnés d’un agent affecté à l’office TVA compétent pour cette commune. Sur la base des vérifications et constations matérielle effectuées, un des agents de Liège a dressé un procès-verbal en langue française.

La Cour d’appel de Liège a annulé le procès-verbal. Elle a considéré que le procès-verbal litigieux violait les dispositions de l’instruction administrative relative à la compétence territoriale des offices TVA et l’article 5 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative. Dès lors, selon le juge d'appel, ce procès-verbal devait être annulé conformément à l’article 58 desdites lois coordonnées.

L’administration a déposé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation constate que l’arrêt de la Cour d’appel :

- reproduit un extrait de l’instruction administrative relative à la compétence territoriale des services régionaux et locaux de l’Administration de la TVA,

- considère que l’agent verbalisateur, attaché à la cellule de contrôle de TVA Liège 1 à 6, ne pouvait pas procéder dans une commune de langue allemande, en vertu de l’article 5 des lois coordonnées précitées, aux constatations énumérées dans le procès-verbal litigieux,

- en conclut que le procès-verbal litigieux viole les dispositions de l’instruction administrative dont il s'agit et l’article 5 des lois coordonnées.

La Cour de cassation considère que par ces énonciations, d’où il ne ressort pas que le procès-verbal aurait été établi, quant à la forme ou quant au fond, en violation des dispositions des lois coordonnées précitées, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision d’annuler le procès-verbal sur la base de l’article 58 desdites lois coordonnées.

Considérant que sur la base des éléments de fait du dossier aucune violation de la législation sur l’emploi des langues ne peut être retenue, la Cour de cassation casse l’arrêt attaqué.

Arrêt de la Cour de Cassation de Belgique

dd. 23/05/2014

F.11.0152.F/1

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, demandeur en cassation, représenté par Maître F. T. …, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à …, où il est fait élection de domicile,

contre

C. …, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à …

défenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître X. T. …, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à …, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 avril 2011 par la cour d'appel de Liège.

Le 17 février 2014, l'avocat général A. H. a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller M. R. a fait rapport et l'avocat général A. H. a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants:

Premier moyen

Dispositions légales violées

- articles 59, § 1er, spécialement alinéas 1er et 2, 60, 61, § 1er, alinéa 1er, 84, 85 et 89, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, article 59, § 1er, dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 20 août 2006;

- articles 1er et 2 de l'arrêté royal n° 10 du 20 décembre 1992 ;

- article 4 de l'arrêté ministériel du 29 juin 1973 portant réorganisation des inspections de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines;

- articles 5, 8, 33, § 1er, et 58 des lois coordonnées du 18juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative;

- articles 1319 et 1320 du Code civil ;

- article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt déclare l'appel du demandeur non fondé, l'en déboute, confirme le jugement du premier juge qui avait annulé le procès-verbal du 14 février 2006 et condamne le demandeur aux frais et aux dépens des deux instances, aux motifs que, après avoir admis par référence expresse l'exposé des faits contenu dans le jugement du tribunal de première instance du 29 mai 2008, qui avait relevé que « (la défenderesse) est assujettie pour son activité d'installation de chauffage, de climatisation et de ventilation sous le numéro (.. .). Son siège social est situé …», le jugement du premier juge précisant à cet égard que, «pour la période contrôlée, soit du 1er janvier 2002 au 31 mai 2005, et à la date du contrôle, soit en cours de l'année 2005, le siège social de (la défenderesse) est situé …; elle procédera à un changement de siège social à … le 22 août 2006, soit postérieurement à la période litigieuse »,

« L'instruction B.12 déposée par (le demandeur) et qui s'impose aux services de l 'administration fiscale prévoit :

Section 3. Compétence territoriale

21. Suivant la délégation de pouvoir contenue dans l'article 4 de l'arrêté ministériel du 29 juin 1973 portant réorganisation des inspections de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, le directeur général fixe le siège et la compétence territoriale des services régionaux et locaux.

22. Chaque assujetti relève d'un office de contrôle de la taxé sur la valeur ajoutée déterminé et ne relève que de ce seul office, même s'il exerce son activité dans divers établissements situés à des endroits différents (v. Partie 21 – REF, §§ 5 à 7 de cette instruction).

23. Le personnel nommé ou attaché à l'office est habilité à contrôler les assujettis qui dépendent de cet office de contrôle. Aucune disposition ne limite ce droit de contrôle aux établissements qui sont situés dans le ressort de l'office. Cela implique que le contrôleur en chef de l'office de contrôle dont un assujetti dépend, ainsi que ses collaborateurs, peuvent contrôler tous les établissements dans lesquels cet assujetti exerce ses activités, même si le contrôle doit de ce fait être partiellement effectué en dehors du ressort de l'office.

24. Une application stricte des principes susvisés n'est, en réalité, ni pratique ni souhaitable. Certaines limitations s'imposent aussi pour des raisons d'organisation.

C'est pourquoi, lors du contrôle d'entreprises qui possèdent des établissements situés dans le ressort de plusieurs offices de contrôle, il doit être tenu compte des règles mentionnées ci-après.

L'application de la règle de principe est exclue :

- lorsque l'établissement dont le siège détermine l'office de contrôle compétent et les autres établissements à contrôler sont situés dans des régions linguistiques différentes;

- lorsque le nombre des établissements à contrôler est important.

Sauf dans le cas d'exclusions précitées, la règle peut être suivie, sans que ce soit toutefois une obligation;

(...) Il résulte de ces dispositions, et singulièrement des termes soulignés par la cour [d'appel], que l'office de contrôle compétent est un service régional au sens du chapitre IV des lois coordonnées du 18juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, qui peut procéder, dans les limites prévues par l'instruction précitée, à des contrôles dans la région linguistique dans laquelle il est situé - en l'espèce la région de langue française -, mais non à des contrôles dans une autre région linguistique, aucune distinction n'étant cependant faite entre les communes de la région de langue française ne bénéficiant pas d'un régime spécial et celles qui en bénéficient;

(...) Contrairement à ce que relève le premier juge, l'inspecteur V. … pouvait donc procéder au contrôle de la comptabilité de (la défenderesse) au siège de la société comptable SGMR à … qui n'est pas reprise à l'article 5 des lois coordonnées précitées énumérant les communes faisant partie de la région de langue allemande, même si elle fait partie des communes malmediennes énumérées à l'article 8, 4°, desdites lois coordonnées dans lesquelles un régime spécial est prévu pour la protection de la minorité de langue allemande;

(...) Par contre, il ne pouvait procéder à …, commune de langue allemande en vertu de l'article 5 des lois coordonnées précitées, aux constatations énumérées à la fin de la première page du procès-verbal litigieux, même en se faisant accompagner par un collègue territorialement compétent;

(...) Le procès-verbal litigieux viole dès lors 'les dispositions de l'instruction B.12 précitées et l'article 5 des lois coordonnées du 18 juillet 1996 sur l'emploi des langues en matière administrative et doit être annulé conformément à l'article 58 desdites lois coordonnées».

Griefs

Il s'impose de distinguer le «procès-verbal de régularisation» de la taxation, seul ici en litige selon l'arrêt, du procès-verbal de constat auquel s'attache la force probante spéciale prévue par l'article 59, § 1er, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'administration est autorisée à prouver, selon les règles et par tous les moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux des agents du ministère des Finances, toute infraction aux dispositions du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ou prises pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou concourt à établir l’exigibilité de la taxe ou d'une amende, les procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire en ce qui concerne les constatations matérielles effectuées personnellement par l'agent verbalisateur.

Ces procès-verbaux, qui peuvent être dressés par tout agent du ministère des Finances et non pas exclusivement par un agent chargé spécialement du contrôle de l'application de la législation en matière de taxe sur la valeur ajoutée ni par un agent territorialement compétent, sont confectionnés non seulement lorsqu'une contravention a été constatée mais aussi lorsque l'enquête a révélé l'existence de faits qui, notamment, peuvent établir ou concourir à établir la débition d'une taxe ou d'une amende. Ils sont valables et ont donc force probante pour peu qu'ils mentionnent le nom, la qualité, la signature du fonctionnaire du fisc ayant qualité à cette fin, la date et la description précise et circonstanciée des constatations faites.

Pour sa part, le procès-verbal de régularisation contient, d'une part, des constatations relatives aux faits et aux infractions qui bénéficient de la force probante spéciale de l'article 59, § 1er, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, des déductions tirées de ces constatations par l'agent verbalisateur, la motivation légale de la régularisation opérée et les calculs qui précisent de manière détaillée les sommes dues à titre de droits, d'amendes et d'intérêts.

Lorsque le redevable, qui a fait l'objet d'un constat d'infraction, et l'administration ne parviennent pas à un accord, en règle, un procès-verbal est adressé à l'assujetti par voie recommandée, les sommes dues étant mises en recouvrement. Ce procès-verbal, dit de régularisation, entre partiellement dans les prévisions de l'article 59, § 1er; du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (s'agissant des constatations matérielles effectuées·par l'agent verbalisateur). La notification du procès-verbal de régularisation de taxation approuvé par le directeur régional ou le fonctionnaire délégué concrétise l'existence d'un désaccord persistant sur la taxation, soit que le redevable n'ait pas réservé de suite au relevé de régularisation qui lui a été adressé, soit qu'il l'ait contesté, soit encore qu'après l'avoir signé pour accord, il le conteste.

En règle, il est intimement lié à la contrainte dont il assure la motivation, formant avec celle-ci, lorsqu'elle y renvoie, la seule base légale des poursuites engagées par le demandeur.

Mais ni le procès-verbal de régularisation motivant la contrainte ni la contrainte ne modifient la situation juridique préexistante : ils se bornent à révéler l'étendue de la dette fiscale qui existe de plein droit en vertu·de la loi

Première branche

En vertu du point 99 de l'instruction B.12 du 1er·juin 1976 concernant l'organisation administrative des offices de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée, applicable à l'espèce, « est seule considérée comme un contrôle la vérification sur place.de la comptabilité de l'assujetti en vue de contrôler le chiffre d'affaires qu'il a déclaré », le point 102, 4°, précisant que ne peuvent être tenus pour des contrôles au sens de l'instruction, les contrôles physiques effectués sur place, c'est-à-dire les constatations matérielles.

Les points 21 et suivants de l'instruction du 1er juin 1976 fixent les règles générales de la compétence territoriale des offices de contrôle et des agents en dépendant. Le point 22 rappelle que « chaque assujetti relève d'un office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée déterminé et ne relève que de ce seul office, même s'il exerce son activité dans divers établissements situés à des endroits différents», et le point 23 souligne que «le personnel nommé ou attaché à un office est habilité à contrôler les assujettis qui dépendent de cet office de contrôle. Aucune disposition ne limite ce droit de contrôle aux établissements qui sont situés dans le ressort de l'office. Ceci implique que le contrôleur en chef de l'office dont l'assujetti dépend, ainsi que ses collaborateurs peuvent contrôler tous les établissements dans lesquels cet assujetti exerce ses activités, même si le contrôle doit de ce fait être partiellement effectué en dehors du ressort de l'office ».

L'une des rares exceptions à cette règle générale est portée par le point 24, alinéa 4, qui prévoit qu'elle n'est pas d'application «lorsque l'établissement dont le siège détermine l'office de contrôle compétent et les autres établissements à contrôler sont situés dans des régions linguistiques différentes».

Ces règles ne s'appliquent donc qu'au contrôle au sens strict, défini par la même instruction comme la vérification sur place de la comptabilité de l'assujetti en vue de contrôler le chiffre d'affaires du redevable, à l'exclusion des constatations matérielles, des contrôles physiques d'infraction.

Or, à cet égard, le procès-verbal litigieux du 14 février 2006, seul attaqué par le recours de la défenderesse, après avoir indiqué « qu'en date des 28 juin, 18 août et 25 août 2005, je (P. V.) me suis rendu au …, siège de la société comptable S., pour y effectuer un contrôle de la comptabilité », que «m'ont été présentés le facturier et les factures d'entrée, le facturier et les doubles des factures de sortie, les historiques généraux, l'inventaire, les extraits des comptes bancaires et certains extraits de compte clients et fournisseurs, le tout pour la seule période du 1er janvier 2002 au 10 mai 2005 » et que, par ailleurs, « (le) 19 octobre 2005, accompagné de J.-L. D., inspecteur principal, et de monsieur O. L., agent contrôleur à l'office de la taxe sur la valeur ajoutée de Saint-Vith, je me suis rendu au …, où j'ai rencontré madame T., épouse du gérant, et constaté ce qui suit :

- un mobil home sur la partie herbeuse et non aménagé en habitation;

- la présence d'un véhicule Porsche Cayenne, apparemment neuf (.. .) (plaque luxembourgeoise), d'une remorque dont le pneu droit côté timon est absent ainsi que d'une remorque destinée à tirer des chevaux ;

- à cent mètres en contrebas, se trouve une prairie où paissaient au moins deux chevaux ;

- à côté du bureau se trouve une petite cuisine contiguë; dans la cuisine se trouve une machine à laver dans laquelle tournaient les couvertures pour chevaux ;

- à la sortie du pavillon professionnel, j'ai remarqué que les châssis au logement privé (en face de la rue) sont aussi récents, du même matériau et de la même couleur que le nouveau pavillon professionnel et que l'allée d'entrée a été aménagée (marches, clôtures en fer et lumières diverses) ».

L'arrêt:

1° admet que l'office de contrôle à Liège 1 à 6, représenté. par l'agent P. V., était compétent pour effectuer le contrôle de la comptabilité de la défenderesse à Malmedy, au siège de la société de comptabilité S., et ce, conformément à l'article 8, 4°, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, et que ce contrôle était, partant, valable, tant au regard de ladite loi sur l'emploi des langues en matière administrative que de l'article 59, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et des instructions du 1er juin 1976;

2° affirme, en revanche, que ledit agent ne pouvait légalement, en vertu de ces mêmes instructions et de l'article 5 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, procéder au constat des faits qu'il a relevés à …, le 19 octobre 1995, visite au cours de laquelle, par renvoi exprès au procès-verbal du 14 février 2006, l'arrêt admet qu'un simple constat de faits a été réalisé;

3° en déduit que l'ensemble du procès-verbal de régularisation du 14 février 2006 doit être déclaré nul et sans effet, tant en ce qui concerne le contrôle de la comptabilité effectué à …, les 28 juin, 18 et 25 août2005, par ailleurs déclaré légal, que s'agissant des constats matériels réalisés à·… le 19 octobre 2005 et étrangers à un contrôle au sens des instructions du 1er juin 1976.

Il s 'ensuit que:

a) il est contradictoire de prétendre, d'une part, que le demandeur a pu légalement procéder au contrôle de la comptabilité de la défenderesse à …, au siège de la société de comptabilité S., ce contrôle étant valable tant au regard des articles 59, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, 8, 4°, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative et des instructions du 1er juin 1976, mais de décider, par ailleurs, que le procès-verbal de régularisation du 14 février 2006, qui se fonde, à tout le moins en grande partie, sur ce contrôle comptable, est néanmoins entièrement nul, dès lors qu'il vise aussi les constats matériels effectués par l'agent verbalisateur à … (violation de l'article 149 de la Constitution) ;

b) l'arrêt n'a pu légalement décider que l'agent V. n'avait pas pu procéder valablement aux constatations matérielles effectuées à … le 19 octobre 2005, alors qu'il dépendait de l'office de contrôle de Liège, en région linguistique francophone, tandis que la commune … relève de la seule région linguistique germanophone, sans méconnaître l'.article 5 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative et surtout les instructions administratives B.12 ; de la sorte, l'arrêt, qui ne prétend pas qu'à l'occasion de cette visite à … un quelconque document comptable de la défenderesse aurait été vérifié, mais admet, par référence expresse au procès-verbal de régularisation du 14 février 2006, que la visite à … effectuée le 19 octobre 2005 a donné lieu uniquement à des constatations matérielles à la suite d'une vérification physique de la situation, méconnaît la foi due aux instructions administratives B.12 qui excluent de leur champ d'application, singulièrement de leurs dispositions relatives à la compétence territoriale des offices de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée, et plus particulièrement du point 24, alinéa 4, 1er tiret, les «contrôles physiques effectués sur place» au sens du point 102, 4°, de ces directives, et au procès-verbal du 14 février 2006 (violation des articles 1319 et 1320 du Code civil);

c) l'arrêt n'a pu écarter les preuves matérielles des infractions mises à charge de la défenderesse, résultant du contrôle effectué à … les 28 juin, 18 et 25 août 2005, au siège de la société de comptabilité S., et du constat matériel réalisé·le 19 octobre 2005 à …, alors que la défenderesse ne rapportait pas la preuve contraire desdites constatations, et viole les articles 59, § 1er, 60, 61 et 84 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, lesquels n'imposent aucune limite territoriale à ces constatations matérielles.

Deuxième branche

Selon l'article 4 de l'arrêté ministériel du 29 juin 1973 portant réorganisation des inspections de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines fixe le siège et la compétence territoriale des services régionaux et locaux.

C'est sur cette base que l'instruction administrative B.12 détermine les règles de.compétence·territoriale des offices de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée (points 22 et 23).

L'article 1er de l'arrêté royal n° 10 du 10 décembre 1992 indique que «toute personne doit, avant d'exercer une activité économique qui lui donne qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, en faire la déclaration à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée qui est compétent pour le lieu où elle est établie. Cette déclaration mentionne notamment : la dénomination et la forme juridique sous lesquelles le déclarant exerce son activité économique, selon le cas l'adresse du siège social ou du domicile, l'adresse du siège administratif principal et du siège d'exploitation du déclarant, une description précise de l'activité économique, la date du début de l'activité économique qui sera exercée et une évaluation du chiffre d'affaires qui sera réalisé ».

Ainsi qu'il résulte des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard, au moment des faits de la cause, la défenderesse avait son siège social à Liège et dépendait de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur·ajoutée à Liège 1 auquel l'inspecteur principal V. était attaché.

En vertu de l'article 2 de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 5, alinéa 3, et 25ter, § 1er, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, «tout assujetti tenu à la déclaration prévue à l'article 1er qui change de domicile ou de siège social, qui modifie la forme juridique ou la dénomination sous laquelle il exerce son activité, qui crée, déplace ou supprime un siège administratif, un siège d'exploitation ou un établissement professionnel, qui modifie en tout ou en partie son activité économique (…) doit en faire la déclaration, dans un délai d'un mois, à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève ».

En l'espèce, il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard et il est admis par l'arrêt, notamment par référence aux considérations émises par le tribunal de première instance, qu'au moment où le contrôle de la comptabilité de la défenderesse a été effectué au siège de son comptable à …, et où les constats physiques ont été réalisés à …, la défenderesse avait son siège social à Liège et dépendait exclusivement de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée à Liège 1.

Il résulte du procès-verbal litigieux du 14 février 2006 que l'inspecteur V., à l'occasion de la visite qu'il a effectuée à …, le 19 octobre 2005, a procédé à des constatations purement matérielles qui revêtent la force probante particulière que leur reconnaît l'article 59, § 1er, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur qjoutée, dès lors que ce procès-verbal est un document écrit, rédigé par un agent compétent du ministère des Finances, indiquant le nom, la fonction, la qualité, la résidence du ou des rédacteurs de l'acte, et est daté et signé.

Il répond aussi, à l'encontre de ce que prétend l'arrêt, aux exigences de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative, dès lors que:

- la langue employée est le français, conformément à l'article 33, §§ 1er et 2, des lois coordonnées du 18 juillet 1966, qui prévoit que les services régionaux dont le ressort comprend exclusivement des communes sans régime spécial de la région de langue française et dont le siège est établi dans cette région utilisent la langue de celle-ci. Car, au moment des faits en tout cas, le siège social de la défenderesse était établi à Liège et aucune disposition légale n'imposait que le procès-verbal litigieux fût rédigé en une autre langue que le français;

- par ailleurs, l'article 59, § 1er, du Code de la ·taxe sur la valeur ajoutée ne fixe aucune limite territoriale pour procéder à des constatations matérielles, qu'elles se situent dans une seule région linguistique ou dans plusieurs, en sorte que pareilles constatations matérielles peuvent être faites par tout agent du ministère des Finances, que' ce soit dans la région linguistique dont il relève en vertu de son statut administratif ou dans une région linguistique différente de celle dont dépend l'office de contrôle auquel il est attaché, toutes les constatations de fait qu'il réalise étant revêtues de la même force probante prévue par l'article 59, § 1er, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Dès lors, en décidant que l'inspecteur du service de contrôle à Liège 1 n'était pas compétent pour procéder au constat qu'il a effectué à charge de la défenderesse le 19 octobre 2005, en sorte que le procès-verbal de régularisation du 14 février 2006 devait être déclaré nul et sans effet, l'arrêt viole toutes les dispositions visées au moyen (sauf l'article 149 de la Constitution et les articles 1319 et 1320 du Code civil).

Troisième branche

Le constat matériel effectué le 19 octobre 2005 a été réalisé non seulement par l'inspecteur V. et son collègue D. de l'office de contrôle à Liège, mais également par l'agent contrôleur de l'office de contrôle de Saint-Vith, en région de langue allemande, O. L., ces trois agents ayant interrogé l'épouse du gérant de la défenderesse.

L'arrêt annule l'ensemble du procès-verbal litigieux au motif que l'inspecteur V. n'était pas territorialement compétent pour procéder «aux constatations énumérées à la fin de la première page du procès-verbal (du 14 février 2006) ». « Même en se faisant accompagner par un collègue territorialement compétent », le procès-verbal serait en toute hypothèse nul et sans effet par application de l'instruction B.12 et des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative.

Alors qu'il n'est pas contesté que les constatations de pur fait ont été effectuées par trois fonctionnaires, dont un agent du service de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée de Saint-Vith, compétent en ce qui concerne les assujettis domiciliés ou établis dans les communes de langue allemande visées par l'article 5 des lois coordonnées du 18 juillet 1966, constatations de fait auxquelles s'attache la force probante spéciale prévue par l'article 59, § 1er, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'arrêt décide néanmoins que le procès-verbal est nul et privé d'effet parce que cette constatation a également été réalisée par l'inspecteur V. qui relevait du service de contrôle à Liège 1, lequel ne serait pas territorialement compétent.

De la sorte, l'arrêt impose à la validité d'un procès-verbal de constat d'infraction une limitation que ni l'article 59, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ni les articles 5, 8 et 33 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, ni [l'instruction] B.12 du 1er juin 1976 ne prévoient (violation de toutes les dispositions visées au moyen, sauf l'article 149 de la Constitution).

Quatrième branche

En toute hypothèse, la défenderesse n'a subi aucun préjudice en raison de la prétendue violation de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative à l'occasion des constatations matérielles effectuées à … le 19 octobre 2005, la défenderesse n'ayant émis aucune plainte à ce moment et ne s'étant pas opposée à l'emploi de la langue française (violation de toutes les dispositions visées au moyen, sauf l'article 149 de la Constitution).

Cinquième branche

Le demandeur faisait valoir, par ses conclusions d'appel et de synthèse, que « (la règle prévue au point 24 de l'instruction B.12 du 1er juin 1976) a pour objectif de garantir aux assujettis qui font l'objet d'un contrôle le respect des règles relatives à l'emploi des langues. Or, en l'espèce, ces règles n'ont pas été bafouées dans la mesure où il ressort en effet du procès-verbal du 14 février 2006 que monsieur V. a, à l'occasion de sa visite au sein de l'établissement de l'assujetti situé à …, principalement procédé à certaines constatations matérielles (présence d'un mobil home, d'un véhicule Porsche Cayenne, de chevaux dans une prairie, etc.).

Ces constatations matérielles, effectuées par monsieur V., sont couvertes par la force probante visée à l'article 59, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, qui ne fixe aucune limite territoriale pour procéder à de telles constatations matérielles. Dès lors, les constatations matérielles effectuées par un agent du ministère des Finances dans une région linguistique différente de celle de l'office auquel il est attaché ou dans lequel il est affecté ne sont pas moins probantes que celles qui sont réalisées dans son propre ressort de contrôle ».

Par aucune considération, l'arrêt ne répond à cette défense circonstanciée. En conséquence, il n'est pas régulièrement motivé et viole l'article 149 de la Constitution.

Second moyen

Dispositions légales violées

- articles 59, § 1er, 85 et 89 de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée;

- articles 2, 632 et 1138, 3°, du Code judiciaire ;

- principe général du droit administratif de la continuité des services.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt dit l'appel du demandeur non fondé, l'en déboute et confirme le jugement du premier juge qui a annulé le procès-verbal de régularisation du 14 février 2006, et condamne le demandeur aux frais et aux dépens des deux instances, par l'ensemble des motifs qu'il comporte.

Griefs

En matière de taxe sur la valeur ajoutée et en raison du caractère d'ordre public de l'impôt, la dette fiscale existe de plein droit en vertu de la loi, indépendamment du procès-verbal qui la constate ou qui constate l'infraction commise par l'assujetti, la taxe devant spontanément être payée par le redevable.

Ni le procès-verbal de constat ou de régularisation ni la contrainte éventuelle ne donnent naissance à la dette d'impôt ; ces actes constatent simplement l'existence et l'étendue de la dette préexistante, les irrégularités qui les affectent éventuellement restant étrangères à la substance même de la dette d'impôt.

Toujours en raison du caractère d'ordre public de l'impôt, les juridictions de l'ordre judiciaire doivent statuer elles-mêmes en fait et en droit dans les limites du litige dont elles sont saisies, quelle que soit la nullité dont est éventuellement entachée la décision administrative intervenue.

Le contrôle effectué chez le comptable de la défenderesse était, selon l'arrêt, en tous points régulier. La cour d'appel devait, en conséquence, statuer sur la régularisation détaillée par le procès-verbal litigieux, établi à la suite du contrôle de la comptabilité de la défenderesse, quand bien même le constat matériel effectué par la suite à … aurait-il été illégal.

Dès lors, en se bornant à annuler, par confirmation du jugement du premier juge, le procès-verbal de régularisation du 14 février 2006, et en négligeant de statuer sur l'existence et l'étendue de la dette' d'impôt mise. à charge de la défenderesse, l’arrêt viole les articles 59, § 1er, 85 et 89 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et omet illégalement de statuer sur un point litigieux qui lui était soumis, violant l'article 1138, 3°, du Code judiciaire et méconnaissant le principe général du droit administratif de la continuité des services.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen:

Quant à la deuxième branche:

Aux termes de l'article 58, alinéa 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, sont nuls tous actes et règlements administratifs contraires, quant à la forme ou quant au fond, aux dispositions de ces lois.

Il ressort des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard que le siège social de la défenderesse était situé, pour la période contrôlée, …, que le procès-verbal litigieux est rédigé en langue française et que ce dernier fait état, en sa première page, de constatations, dites «physiques», faites à …, relatives à la présence sur place d'un mobil home et d'un véhicule Porsche Cayenne ainsi qu'à la configuration des lieux.

L'arrêt constate que ledit procès-verbal a été établi par un « inspecteur à la cellule de contrôle TVA de Liège 1 à 6 » et considère, sans être critiqué, que cet office de contrôle « est un service régional au sens du chapitre IV des lois coordonnées », relatif à l'emploi des langues dans les services régionaux.

Il reproduit un extrait de l'instruction administrative B.12 relative, en sa section 3, à la compétence territoriale des services régionaux et locaux de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, dit que cette instruction «s'impose aux services de l'administration fiscale» et en déduit que l'inspecteur verbalisateur «ne pouvait procéder à …, commune de langue allemande en vertu de l'article 5 des lois coordonnées précitées, aux constatations énumérées à la fin de la première page du procès-verbal litigieux, même en se faisant accompagner par un collègue territorialement compétent».

Il en conclut que le procès-verbal litigieux viole les dispositions de l'instruction B.12 précitée et l'article 5 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.

Par ces énonciations, d'où il ne ressort pas que le procès-verbal aurait été établi, quant à la forme ou quant au fond, en violation des dispositions des lois coordonnées précitées, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision d'annuler le procès-verbal sur la base de l'article 58 desdites lois coordonnées.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Dispositif

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section A. F., les conseillers M. R., G. S., M. L. et S. G., et prononcé en audience publique du vingt-trois mai deux mille quatorze par le président de section A. F., en présence de l'avocat général J.-M. G., avec l'assistance du greffier P. D. W.

Textes cités

4
CTVA art. 5914 occurrences
AR no 10 art. 21 occurrence
CTVA art. 151 occurrence
CTVA art. 25ter1 occurrence

Jurisprudence

1

Belgique

1

Cour d'appel de Liège2009/RG/105108.04.2011

Emploi des langues en matière administrative, Procès-verbal

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