Parcours procédural
2 étapes · 3 ans 1 mois- Décision affichéeCour d'appel de Liège08.04.2011
- Décision sur pourvoiCour de cassation de Belgique23.05.2014
Corps de la décision
Arrêt de la Cour d’appel de Liège dd. 08.04.2011 (2009/RG/1051)
Emploi des langues en matière administrative – Procès-verbal – Validité d’un procès-verbal
Dispositions légales
Article 59, § 1er, du code de la TVA
Articles 5 et 58 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative
Résumé
Après avoir contrôlé la comptabilité d’un assujetti, dont le siège social était établi à Liège, dans les locaux de la société comptable en charge de la tenue de sa comptabilité, deux agents attachés à l’office de contrôle de Liège ont visité un établissement de l’assujetti sis dans une commune située en région de langue allemande. Ils étaient accompagnés d’un agent affecté à l’office TVA compétent pour cette commune. Sur la base des vérifications et constations matérielle faites, un des agents de Liège a dressé un procès-verbal en langue française.
La Cour d’appel de Liège annule le procès-verbal. Elle considère que le procès-verbal litigieux viole les dispositions de l’instruction relative à la compétence territoriale des offices TVA établie par l’administration et l’article 5 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative. Dès lors, ce procès-verbal doit être annulé conformément à l’article 58 desdites lois coordonnées.
Observation
Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation (Cass., 23 mai 2014, F.11.0152.F).
Arrêt de la Cour d’appel – neuvième chambre Liège
dd. 08.08.2011
2009/RG/1051
EN CAUSE:
ETAT BELGE-SPF FINANCES, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Administration de la TVA, poursuites et diligence de Monsieur le Directeur régional, dont les bureaux sont établis à …
-partie appelante, représentée par Maître F. D., avocat se substituant à Maître L. B., avocat à …
CONTRE :
C. … SCRL, dont le siège social est établi à …, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro …
-partie intimée, représentée par Maître L. M., avocat à …
Vu les feuilles d'audiences des 2 septembre 2009 -13 octobre 2010 -11 mars 2011 et de ce jour.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Vu le dossier de procédure en fonne régulière et notamment :
- en copie conforme le jugement rendu le 26 février 2009 par le tribunal de première instance de Liège, signifié le 8 juin 2009,
- la requête d'appel déposée au greffe le 7 juillet 2009 par l'Etat belge,
Attendu que l'appel a été interjeté dans les fonnes et délais légaux, que sa recevabilité n'est pas contestée et qu'il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour, qu'en conséquence l'appel doit être déclaré recevable;
Attendu que la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après:
I-Les faits et l'objet du litige:
Attendu que, sur ce point, la Cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement avant dire droit du 29 mai 2008 sous l'intitulé «objet du litige et antécédents de procédure» ;
Qu'il suffit de rappeler que le litige dévolu à la cour porte sur un procès verbal de régularisation du 14 février 2006 établi par P. V., inspecteur à la cellule de contrôle TVA Liège 1 à 6, à charge de la SCRL C.;
Que l'intimée, demanderesse originaire, conteste à titre principal la validité du procès-verbal litigieux au motif qu'une partie des constatations y reprises ont été effectuées dans une région linguistique différente de celle de la cellule de contrôle TVA de Liège 1 à 6 ;
Que le premier juge lui a donné raison et a annulé le procès-verbal litigieux ;
Que l'appelant demande la confinnation de la validité du procès-verbal litigieux ;
Que l'intimée demande que l'appel soit déclaré recevable et non fondé;
II-Discussion:
Attendu que l'instruction B.12 déposée par l'Etat belge et qui s'impose aux services de l'administration fiscale prévoit;
« SECTION 3.-COMPETENCE TERRITORIALE.
21. Suivant la délégation de pouvoir contenue dans l'article 4 de l'arrêté ministériel du 29 juin 1973 portant réorganisation des inspections de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, le directeur général fixe le siège et la compétence territoriale des services régionaux et locaux.
22. Chaque assujetti relève d'un office de contrôle TVA déterminé et ne relève que de ce seul office, même s'il exerce son activité dans divers établissements situés à des endroits différents (v. Partie 21 -REF, § 5 à 7 de cette instruction).
23. Le personnel nommé ou attaché à un office est habilité à contrôler les assujettis qui dépendent de cet office de contrôle. Aucune disposition ne limite ce droit de contrôle aux établissements qui sont situés dans le ressort de l'office. Cela implique que le contrôleur en chef de l'office de contrôle dont un assujetti dépend, ainsi que ses collaborateurs peuvent contrôler tous les établissements dans lesquels cet assujetti exerce ses activités, même si le contrôle doit de ce fait être partiellement effectué en dehors du ressort de l'office.
24. Une application stricte des principes susvisés n'est, en réalité, ni pratique, ni souhaitable. Certaines limitations s'imposent aussi pour des raisons d'organisation.
C'est pourquoi, lors du contrôle d'entreprises qui possèdent des établissements situés dans le ressort de plusieurs offices de contrôle, il doit être tenu compte des règles mentionnées ci-après.
L'application de la règle de principe est exclue :
- lorsque l'établissement dont le siège détermine l'office de contrôle compétent et les autres établissements à contrôler sont situés dans des régions linguistiques différentes;
- lorsque le nombre des établissements à contrôler est important;
Sauf dans les cas d'exclusion précités, la règle peut être suivie, sans que ce soit toutefois une obligation ... »
Attendu qu'il résulte de ces dispositions, et singulièrement des termes soulignés par la Cour, que l'office de contrôle compétent est un service régional au sens du chapitre IV des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative qui peut procéder, dans les limites prévues par l'instruction précitée, à des contrôles dans la région linguistique dans laquelle il est situé - en l'espèce la région de langue française -, mais ne peut procéder à des contrôles dans une autre région linguistique, aucune distinction n'étant cependant faite entre les communes de la région de langue française ne bénéficiant pas d'un régime spécial et celles qui en bénéficient;
Que, contrairement à ce que relève le premier juge, l'inspecteur V. pouvait donc procéder au contrôle de la comptabilité de l'intimée au siège de la société comptable S. à MALMEDY, commune de la province de Liège qui n'est pas reprise à l'article 5 des lois coordonnées précitées énumérant les communes faisant partie de la région de langue allemande, même si elle fait partie des communes malmédiennes énumérées à l'article 8, 2° desdites lois coordonnées dans lesquelles un régime spécial est prévu pour la protection de la minorité de langue allemande;
Que, par contre, il ne pouvait procéder à Amel, commune de langue allemande en vertu de l'article 5 des lois coordonnées précitées, aux constatations énumérées à la fin de la première page du procès verbal litigieux, même en se faisant accompagner par un collègue territorialement compétent;
Que le procès-verbal litigieux viole dès lors les dispositions de l'instruction B.12 précitée et l'article 5 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative et doit être annulé conformément au prescrit de l'article 58 desdites lois coordonnées;
Qu'il ya dès lors lieu de dire l'appel non fondé;
Attendu que le litige porte sur une demande évaluable en argent, en l'espèce aux montants de la taxe due, de l'amende et des intérêts repris au procès verbal litigieux ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu, contrairement à ce que demande l'appelante dans ses conclusions, de retenir un montant supérieur au montant de base, les éléments invoqués par elle (illégalité du contrôle, relations tendues avec l'inspecteur V. ) n'établissant pas que la situation serait manifestement déraisonnable ou la cause particulièrement complexe au sens de l'article 1022 du code judiciaire;
Attendu qu'il n'y a dès lors pas lieu, en l'occurrence, pour la fixation des indemnités de procédure d'instance et d'appel, de s'écarter de l'indemnité de base stipulée pour un litige portant sur les sommes de 20.000,01 à 40.000 €, soit 2000 € pour l'indemnité de procédure d'instance et 2.200 € pour l'indemnité de procédure d'appel ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,
La cour, statuant contradictoirement, arrête que:
1. L'appel est recevable mais il n'est pas fondé;
2. Le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dépens;
3. L'appelant supporte ses propres dépens des deux instances et est condamné aux dépens correspondants de l'intimée liquidés à 4.291,56 euros;
Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la NEUVIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 08 avril 2011, par J.-P. A. , président, assisté de J. B. , greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier.
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