Reconstitution de chiffre d’affaires, Cafetiers, Notification d’indices de fraude · Jurisprudence belge

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Cour d'appel Liège 21 juin 2019

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Reconstitution de chiffre d’affaires, Cafetiers, Notification d’indices de fraude

https://juriel.be/fr/jurisprudence/reconstitution-chiffre-affaires-cafetiers-notification-cour-appel-liege-2019-06-21-0c58

Juridiction
Cour d'appel
Siège
Liège
Date
21 juin 2019

Aperçu IA

La cour d'appel ordonne la réouverture des débats car la notification préalable d'indices de fraude fiscale en matière d'impôt sur les revenus ne figure pas au dossier soumis par l'administration.

  • Les faits. Le litige porte sur des cotisations à l'impôt des personnes physiques et sur une contrainte T.V.A. réclamant 15.292,23 € de taxe et 30.584,46 € à titre d'amende à Monsieur M.H. § Motifs Monsieur M.H. demande l'annulation de la contrainte décernée et des cotisations enrôlées pour les exercices 2008 et 2009. § Motifs
  • La règle. En matière de T.V.A., l'administration est tenue de notifier préalablement par écrit et de manière précise les indices de fraude fiscale existants. § Motifs L'article 333 du CIR/92 prévoit également cette notification préalable d'indices de fraude à peine de nullité pour les investigations sur le délai supplémentaire de quatre ans. § Motifs
  • Ce que le juge retient à ce stade. À ce stade, la cour relève que la notification du 10 janvier 2012 en matière de T.V.A. se trouve bien dans le dossier administratif. § Motifs À ce stade, la cour constate que la notification d'indices de fraude en matière d'impôt sur le revenu n'apparaît ni dans les inventaires ni dans les dossiers des parties. § Motifs À ce stade, la réouverture des débats s'impose pour permettre aux parties de verser cette pièce aux débats et de présenter leurs observations. § Motifs
  • L'issue, avant dire droit. La cour ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de produire la notification d'indices de fraude prévue à l'article 333 du CIR/92. § Dispositif La cour remet la cause à l'audience du 17 mai 2019 à 10 heures 40'. § Dispositif
  • Ce que le juge ne tranche pas. Le moyen relatif à la violation de l'article 327 du CIR/92 a fait l'objet d'un désistement de la part de l'appelant lors de l'audience. § Motifs

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Parcours procédural

2 étapes · 5 ans 2 mois
  1. Décision attaquéeTribunal de première instance de Liège03.04.2014
  2. Décision affichéeCour d'appel de Liège21.06.2019

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

107 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d’appel de Liège du 21.06.2019

[Favorable à l’Etat belge]

WF 704-15-13/000137

Taxe sur la valeur ajoutée – Reconstitution de chiffre d’affaires – Cafetiers – Notification d’indices de fraude – Expert judiciaire – Livraisons non facturées – Bons de livraisons – Présomptions – Amendes proportionnelles – Réduction – Arrêté du Régent – Contrôle juridictionnel

Dispositions légales

Articles 59, §1er alinéa 2, 64, §1er, 70, §1er, 81bis, 2ème alinéa, 4°, 84ter du Code de la TVA

Code civil (ancien), articles 1349 et 1353

Article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831

Synthèse

L’appelant, qui exploitait quatre débits de boissons, fait l’objet d’un contrôle suite à une information judiciaire laissant présumer l'existence de ventes non déclarées par des fournisseurs.

Constatant que l’appelant figurait parmi les cafetiers concernés par la fraude, consistant à livrer des boissons non facturées, l'Administration lui a adressé une notification d'indices de fraude en matière de TVA.

Un procès-verbal de régularisation fut établi et une contrainte a été décernée.

a. Quant à la notification d’indices de fraude

La cour d’appel juge la notification suffisamment précise en ce que l'Administration indique qu'elle a constaté des différences importantes entre les factures de vente émises et les bons de livraison saisis pour les années concernées.

b. Quant au caractère arbitraire de la reconstitution eu égard à l'absence de fausses factures et de l'illégalité du rapport d'expertise

En ce qui concerne le chiffre d’affaires, l’appelant estime que celui-ci a été reconstitué arbitrairement en raison de l'utilisation par l'Administration du rapport de l'expert désigné dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l'encontre de ses fournisseurs. L’expert a été écarté par arrêt de la cour d’appel du 4 mai 2016 au motif que son impartialité était mise à mal en raison d’une fonction antérieure.

L’appelant tire également argument de cet arrêt, en ce qu'il a acquitté certains prévenus de préventions concernant l'établissement de fausses factures, et il estime par conséquent qu'il n'est pas établi que lesdites factures étaient fausses.

La cour d’appel estime que les rectifications litigieuses ne sont pas fondées exclusivement sur le rapport d'expertise écarté par l'arrêt précité. En effet, selon le procès-verbal établi par l'Administration qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, les agents ont demandé à l’appelant de communiquer les journaux et les factures d'achat. Ils avaient également pris copie des bordereaux de livraison et des factures de sortie émis par les fournisseurs, saisis dans le cadre du dossier judiciaire.

Ils ont ainsi personnellement constaté les divergences entre les achats comptabilisés par l'assujetti et les bons de livraison dont copies ont été prises lors de la consultation du dossier judiciaire.

Lors du contrôle, ils ont effectué un ensemble de constatations, basées sur la comparaison entre les bons de livraison saisis par les autorités judiciaires et les factures comptabilisées dans le journal des achats. Ces constatations et les copies de bordereaux saisis ainsi que des factures provenant de la comptabilité de l'appelant sont en elles-mêmes suffisantes et le fait que le tableau des discordances entre les factures et les bons de livraison correspondants tel qu'établi par l'expert, prélevé dans le dossier judiciaire, ait été annexé au procès-verbal ne les invalide en rien.

En ce qui concerne les conséquences découlant de l'acquittement de divers prévenus, la cour d’appel estime que l’arrêt du 4 mai 2016 n'a nullement jugé de la véracité des mentions figurant sur les factures comptabilisées par l'appelant, mais s’est borné à constater l'impossibilité de déterminer et d'individualiser les documents argués de faux par simple référence aux rapports d'expertise comptable écartés des débats. l'arrêt n'exclut donc en rien la possibilité pour l'Administration fiscale d'établir les rectifications querellées sur base de la comparaison entre les bons de livraison saisis et les factures comptabilisées par l'appelant.

c. Quant au caractère arbitraire de la reconstitution eu égard aux présomptions auxquelles l’Administration a eu recours

L'appelant fait grief à l'Administration d'avoir eu recours à une cascade de présomptions.

La cour d’appel rappelle la portée des articles 1349 et 1353 du Code civil, et souligne que les faits sur lesquels le juge appuie son raisonnement doivent être établis, c'est-à-dire prouvés. Aucune disposition légale n'empêche toutefois que l'admission de ce fait puisse être le résultat d'une preuve par présomptions (Cass., 22 mai 2014, F.13.0086.N).

En l'espèce, l'Administration s'est fondée sur les différences quantitatives pour chaque type de boisson entre les marchandises reprises sur les bons de livraison saisis et les marchandises facturées, le prix d'achat tel que mentionné sur les bordereaux pour ces marchandises supplémentaires, le nombre de consommations servies par unité commerciale conformément à la réglementation forfaitaire cafetier ainsi que sur le tarif communiqué pour lesdites consommations.

Les bordereaux saisis ont été complétés à la main et sont en outre signés. Les numéros figurant sur ces bons sont corroborés par ceux repris sur les factures enregistrées dans la comptabilité de l'appelant, ces dernières indiquant les marchandises figurant sur les bons mais en quantités inférieures, voire n'y apparaissant plus du tout.

L'arrêt du 4 mai 2016 a d'ailleurs constaté qu'il était de pratique courante au sein des fournisseurs poursuivis de tracer des factures adressées à de nombreux clients cafetiers d'un montant inférieur à celui des marchandises livrées selon les bordereaux de livraison. Il a bien été constaté que des bons de livraison, correspondant exactement aux factures, étaient annexés à ces dernières. Ceux-ci ne reprenaient cependant pas les mentions manuscrites précitées.

Il en résulte que les bons de livraison saisis utilisés par l'Administration sont parfaitement crédibles. Du reste, la cour d’appel n'aperçoit pas les raisons pour lesquelles ces documents indispensables aux fournisseurs afin de garder la trace de leurs créances à l'égard de leurs clients, seraient faux ou inexacts. Par contre, les bons annexés aux factures dans la comptabilité de l'appelant sont quant à eux dénués de toute crédibilité.

Ainsi, sur base des discordances constatées entre les bons saisis et les factures, l'existence et le volume des livraisons occultes réalisées au profit de l'appelant ont légalement pu être présumés.

Il ne peut en outre être reproché à l'Administration d'avoir présumé que les marchandises auraient été payées conformément aux prix figurant sur les bons dès lors qu'aucune discordance n'apparaît entre ceux-ci et ceux relevés dans les factures comptabilisées par l'appelant.

Quant au fait que l'ensemble des marchandises aurait été vendu, il s'agit de la simple conséquence de l'absence de déclaration d'un stock par l'appelant. Par ailleurs, en matière de TVA, toute personne qui achète ou produit pour vendre est présumée, jusqu'à preuve du contraire, avoir livré dans des conditions qui rendent la taxe exigible les biens qu'elle a achetés ou produits (article 64, §1er du C.TVA).

Quant aux prix retenus pour les boissons vendues, l'Administration n'a pas procédé de manière arbitraire dès lors que le prix unitaire au verre a été déterminé sur base du tarif des boissons 2009 dont disposaient les taxateurs, en l'absence de présentation d'un tarif des années 2007 et 2008. Ils ont en outre interrogé l’appelant concernant les prix des boisson en 2007 et 2008 et ont retenu certains des prix communiqués par lui lorsqu'ils étaient inférieurs aux prix du tarif de 2009.

Quant aux bons de livraison sans factures, il y a lieu de rappeler que la discordance des premiers avec les seconds, a été constatée par les agents chargés du contrôle, dont les résultats ont été consignés au procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, conformément à l'article 59 §1er alinéa 2 du Code de la TVA.

d. Quant aux amendes

Les circonstances de fait justifient pleinement les amendes infligées qui ne sont en rien disproportionnées eu égard à la mauvaise foi de l'appelant et à la gravité de faits consistant à enregistrer en comptabilité des opérations reposant sur des pièces fausses.

En l'espèce, eu égard à la nature des infractions commises, impliquant l'utilisation de pièces fausses portant de ce fait gravement atteinte à la confiance qui doit pouvoir être accordée aux écritures comptables, il n'y aurait pas lieu d'accorder à l'appelant un sursis à l'exécution des amendes, même si cette mesure était prévue par la loi.

Observations

Le contrôle est effectué dans le cadre d’une action contre les clients de certains fournisseurs poursuivis dans le cadre d’une procédure pénale.

Il ressort de cet arrêt que la reconstitution du chiffre d’affaires repose sur des éléments personnellement constatés par les agents de l'Administration et qui sont suffisants pour établir leur bien-fondé, même en écartant le rapport de l'expert judiciaire dans le volet pénal (concernant les fournisseurs) qui les corrobore.

L’arrêt admet également l’utilisation du forfait cafetier au titre de présomptions, conformément à la jurisprudence dominante et fait une application correcte de la présomption légale de l’article 64, §1er du C.TVA.

L’arrêt rejette la thèse de la cascade de présomption.

Sur cette question, on peut se référer à la jurisprudence à présent bien établie de la Cour de cassation (Cass., 20 janvier 2017, F.15.0129.N, publié sur Juportal; Cass.,15 juin 2017, F160017F et F160018F, publié sur Taxwin ; Cass., 20 juin 2014, F.12.0196.F, publié sur Fisconetplus).

Il découle des articles 1349 et 1353 du Code civil que le juge constate de manière souveraine l'existence des faits sur lesquels il se fonde. Les faits qu'il prend comme point de départ de son raisonnement doivent être établis, c'est-à-dire prouvés. Aucune disposition légale n'empêche cependant que la constatation de ce fait lui-même puisse être le résultat d'une administration de la preuve par présomptions.

La circonstance que la preuve de l’existence d’achats non comptabilisés et d’un chiffre d’affaires supplémentaire a été rapportée par des présomptions de l’homme ne fait pas obstacle à ce que la présomption légale de l’article 64, § 1er, du C.TVA soit ensuite appliquée à ce fait établi.

Lorsqu'à défaut d'une comptabilité régulière, le chiffre d'affaires d’un établissement doit être fixé, une preuve par présomptions en deux ou plusieurs étapes est tout simplement une nécessité.

Il n'est pas requis que les présomptions qui sont déduites des faits constatés découlent nécessairement de ces faits : il suffit qu'elles puissent en découler.

En ce qui concerne les amendes, l’arrêt fait une correcte application des principes dégagés par la Cour de cassation (Cass., 17 janvier 2019, nDF.16.0130.F, publié sur Fisconetplus).

L’arrêt de la cour d’appel est coulé en force de chose jugée.

Texte de l’arrêt

Corps de la décision

Cour d'appel Liège. Arrêt de la NEUVIEME D Chambre civile, Arrêt du 05.04.2019

Rôle : 2014/RG/1588

EN CAUSE DE:

1. M.H., domicilié à ..., partie appelante, représentée par Maître ..., avocat à ...

CONTRE:

ETAT BELGE. SPF FINANCES, PME LIEGE-EXPERTISE 1, dont les bureaux sont sis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée, 2 Bte 73, partie intimée, représentée par Mme X et M. A.A., fonctionnaires d'administration fiscale,

Vu les feuilles d'audiences des 24 novembre 2014, 15 février 2016, 18 avril 2016, 1er mars 2019 et de ce jour

APRES EN AVOIR DELIBERE

Vu le dossier de la procédure en forme régulière et notamment:

-en copie conforme le jugement rendu le 3 avril 2014 par le Tribunal de première instance de Liège ;

-la requête d'appel de Monsieur M.H. reçue au greffe de la Cour le 31 octobre 2014 ;

-les conclusions et les dossiers des parties.

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour. Il est par conséquent recevable.

La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci­ après.

Les faits et l'objet du litige

1. Sur ces points, la Cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure sous l'intitulé « objet du litige et antécédents de procédure ».

Il suffit de rappeler que la contestation porte sur les cotisations à l'impôt des personnes physiques enrôlées à charge de Monsieur M.H. pour les exercices d'imposition 2008 (article n°723.226.753) et 2009 (n°621.054.583) ainsi que sur une contrainte T.V.A. n°312/.../...488 décernée le 26 novembre 2012 pour des montants réclamés à titre de taxe de 15.292,23 € et de 30.584,46 € à titre d'amende, outre les intérêts

2. Monsieur M.H. exploitait quatre débits de boissons sis à Seraing.

Suite à une information judiciaire laissant présumer l'existence de ventes non déclarées par des grossistes (SPRL Cave Drinks et SPRL Drinks Distribution) à des établissements de la région liégeoise, l'administration fiscale s'est vu octroyée le 28 mars 2011 l'autorisation de consulter et de prendre copie des pièces du dossier répressif ouvert auprès du parquet de Huy.

Suite à cette consultation et au constat que Monsieur M.H. figurait parmi les cafetiers concernés par la fraude, consistant à livrer des boissons non facturées, une notification d'indices de fraude en matière d'impôt sur les revenus et une autre en matière de T.V.A. lui auraient été adressées le 10 Janvier 2012.

Une vérification de sa comptabilité a été effectuée le 7 février 2012.

3. Considérant que les indications reprises sur des bons de livraison saisis par le parquet de Huy et les factures enregistrées par Monsieur M.H. laissaient apparaître que la totalité des achats livrés n'avait pas été renseignée et que le chiffre d'affaires en découlant n'avait pas été déclaré, un avis de rectification a été adressé à ce dernier le 14 mai 20123.

En absence de réponse, une notification d'imposition d'office lui a été adressée le 20 juin 20124•

4. En matière de T.V.A., un relevé de régularisation a été établi le 9 mars 2012 suivi d'un procès-verbal le 30 mai 20125

Une contrainte n°312/.../...488 a ensuite été décernée le 26 novembre 2012, laquelle a été visée et rendue exécutoire le 28 novembre suivant6•

5. le 18 décembre 2012, Monsieur M.H. a formé opposition à contrainte auprès du Tribunal de 1ère instance de Liège.

6. Des réclamations ont été introduites le 19 octobre 2012 et le 26 novembre 2012 à l'encontre des cotisations enrôlées à l'impôt des personnes physiques pour les exercices 2008 et 2009.

Celles-ci ont été rejetées par décisions des 27 et 28 mars 2013.

7. Le 15 avril 2013, Monsieur M.H. a porté la contestation relative à ces cotisations devant le Tribunal.

8. Par jugement du 3 avril 2014, le Tribunal de première instance de Liège a joint les causes et a dit les requêtes recevables mais non fondées.

9. Monsieur M.H. a interjeté appel le 31 octobre 2014.

Il demande à la Cour d'annuler la contrainte n°312/.../...488 du 26 novembre 2012 et les cotisations enrôlées dans son chef sous les articles n°723.226.753 et 621.054.583 pour les exercices d'imposition 2008 et 2009, de condamner l'ETAT BELGE à la restitution de toutes sommes indûment perçues, aux intérêts judiciaires et aux dépens, liquidés à la somme totale de 12.000 €.

A titre subsidiaire, il demande de dégrever à due concurrence les montants repris dans la contrainte n°312/.../...488 du 26 novembre 2012 et les cotisations enrôlées dans son chef sous les articles n°723.226.753 et 621.054.583 pour les exercices d'imposition 2008 et 2009 - en ce compris les amendes, de condamner l'ETAT BELGE à la restitution de toutes sommes indûment perçues, aux intérêts judiciaires et aux dépens, liquidés à la somme totale de 12.000 €.

10. L'ETAT BELGE conclut quant à lui à la confirmation du jugement entrepris et demande de délaisser à l'appelant ses dépens.

Discussion

Quant à la violation de l'article 327 du CIR/92

11. A l'audience du 1er mars 2019, l'appelant à renoncé à son grief relatif à la violation de l'article 327 du CIR/92.

12. La Cour constate du reste, sur base des pièces déposées par l'ETAT BELGE, que c'est de manière régulière que l'administration a pris connaissance du dossier répressif à l'origine des rectifications litigieuses.

Quant à la notification des indices de fraude

13. L'appelant fait grief aux notifications d'indice de fraude d'être insuffisamment précises, ce qui entraînerait la nullité des cotisations et de la contrainte litigieuses.

14. L'article 333 du CIR/92 dispose que

« Sans préjudice des pouvoirs conférés à l'administration par les articles 351 à 354, celle-ci peut procéder aux investigations visées au présent chapitre et à l'établissement éventuel d'impôts ou de suppléments d'impôts, même lorsque la déclaration du contribuable a déjà été admise et que les Impôts y afférents ont été payés.

Les investigations susvisées peuvent être effectuées sans préavis, dans le courant de la période imposable ainsi que dans le délai prévu à l'article 354, alinéa 1er et dans le délai prévu à l'article 354, alinéa 4.

Elles peuvent en outre être exercées pendant le délai supplémentaire de quatre ans prévu à l'article 354, alinéa 2, à condition que l'administration ait notifié préalablement au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude fiscale qui existent en ce qui le concerne, pour la période considérée. Cette notification préalable est prescrite à peine de nullité de l'imposition. »

15. L'article 84ter du Code de la T.V.A. prévoit quant à lui que :

« Lorsqu'elle se propose d'appliquer le délai de prescription prévu à l'article 81bis, § 1er, alinéa 2, 4°, l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, est tenue, à peine de nullité du redressement, de notifier au préalable, par écrit et de manièreprécise, à la personne concernée. les indices de fraude fiscale qui existent. à son endroit, pour la période en cause. »

16. En l'espèce, la notification du 10 janvier 2012 en matière de T.V.A. figure au dossier administratif.

Il n'en va cependant pas de même de celle qui aurait été adressée en matière d'impôt sur le revenu.

Ainsi, la présence de cette pièce essentielle de la procédure de taxation ne ressort ni des inventaires ni des recherches effectuées par la Cour dans les dossiers des parties.

L'indication de la référence à celle-ci dans les (secondes) conclusions de synthèse de l'ETAT BELGE (page 7: « pièce IV/4/189 ») est par ailleurs inexacte, s'agissant probablement d'une numérotation employée à un stade antérieur de la procédure, depuis lors périmée.

Il y a lieu par conséquent d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de produire cette pièce et de faire valoir leurs observations éventuelles à cet égard.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, la cour, statuant contradictoirement, RECOIT l'appel.

Avant dire droit pour le surplus,

ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre aux parties de produire la notification d'indices de fraude prévue à l'article 333 du CIR/92 et de faire valoir leurs observations éventuelles.

REMET la cause à l'audience du 17 mai 2019 à 10 heures 40' pour 20 minutes de débats.

Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre (D) de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller f.f. de président Simon CLAISSE comme juge unique et prononcé en audience publique du 5 avril 2019 par le conseiller f.f. de président Simon CLAISSE, avec l'assistance du greffier Olivier TOUSSAINT.

Signatures

Textes cités

3
CTVA art. 643 occurrences
CTVA art. 591 occurrence
CTVA art. 84ter1 occurrence

Jurisprudence

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