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Le tribunal déclare les requêtes de l'assujetti non fondées, validant la reconstitution du chiffre d'affaires et les amendes fondées sur des bons de livraison saisis chez ses fournisseurs démontrant des achats non déclarés.
- Les faits. À la suite de la comparaison entre les factures comptabilisées et des bons de livraison saisis lors d'une instruction judiciaire, l'administration réclame à Monsieur M.H. une taxe sur la valeur ajoutée de 15.292,23 euros et une amende de 30.584,46 euros. § Motifs Une contrainte est décernée le 26 novembre 2012 et rendue exécutoire le 28 novembre 2012, contre laquelle le requérant forme opposition le 18 décembre 2012. § Motifs
- La règle. La preuve par présomption de l'homme en matière fiscale requiert un fait connu et certain permettant de déduire logiquement le fait inconnu. § Motifs Le raisonnement appuyé sur une cascade de présomptions successives n'est pas admis par le droit commun. § Motifs
- Ce que le juge retient. Les bons de livraison saisis chez les fournisseurs comportent des mentions précises qui leur confèrent plus de fiabilité que les documents de la comptabilité du requérant. § Motifs La réalité des livraisons conformes aux bordereaux initiaux constitue un fait connu qui écarte le grief d'une cascade de présomptions prohibée. § Motifs Le maintien des accroissements et amendes est justifié dès lors que l'infraction a été commise dans l'intention d'éluder l'impôt et la taxe. § Motifs
- L'issue. Le tribunal joint les causes, déclare les requêtes recevables mais non fondées et condamne le requérant aux dépens liquidés à zéro euro. § Dispositif
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Parcours procédural
2 étapes · 5 ans 2 mois- Décision affichéeTribunal de première instance de Liège03.04.2014
- Décision sur appelCour d'appel de Liège21.06.2019
Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de première instance de Liège du 03.04.2014
[Favorable à l’Etat belge]
Taxe sur la valeur ajoutée – Reconstitution de chiffre d’affaires – Cafetiers – Notification d’indices de fraude – Expert judiciaire – Livraisons non facturées – Bons de livraisons – Présomptions – Amendes proportionnelles – Réduction – Arrêté du Régent – Contrôle juridictionnel
Résumé non disponible
Texte du jugement
Corps de la décision
Tribunal de première instance séant à Liège vingt et unième chambre.
Audience du 3 AVRIL 2014.
R.G.: 12/6991/A & 13/1926/A
Jugement
EN CAUSE
Monsieur M.H., inscrit à la B.C.E. sous le n° 0601..., domicilié à .... Ayant pour conseil la SPRL L. H., représentée par Maître ...., Avocat dont le cabinet est établi à .... Requérant et demandeur, comparaissant par Maître ..., Avocat, loco Maître H..
CONTRE
L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la TVA, poursuites et diligence de Madame le Receveur du Bureau de Recette TVA de Liège 2, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, rue Paradis, n 1. Défendeur, comparaissant par Madame X et Monsieur Y; tous deux fonctionnaires au CENTRE DE CONTROLE DE LIEGE, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, rue Paradis, n 1.
ET ENCORE EN CAUSE
Monsieur M.H., mieux identifié ci-dessus. Ayant pour conseil la ScPRL L. H., représentée par Maître ...., Avocat dont le cabinet est établi ... Requérant et demandeur, comparaissant par Maître ..., Avocat, loco Maître H..
CONTRE
L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus, poursuites et diligence de Monsieur le Directeur régional du CENTRE DE CONTRÔLE DE LIEGE 2, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, rue Paradis, n 1-3. Défendeur, comparaissant par Madame Z et Monsieur Y, tous deux fonctionnaire DE CONTROLE DE LIEGE, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, rue Paradis, n° 1.
Le dossier de la procédure, qui est régulière, contient notamment:
R.G.: 12/6991/A
. La contrainte portant le numéro 312/.../...488 décernée le 26 novembre 2012, visée et rendue exécutoire le 28 novembre 2012;
. la requête valant opposition à contrainte déposée au greffe le 18 décembre 2012 dans les formes régulières et le délai légal; .
. la demande amiable de mise en état de la cause formulée par les parties à l'audience d'introduction du 21 mai 2013 ainsi que l'ordonnance du même jour qui l'entérine;
. les conclusions principales, additionnelles et de synthèse ainsi que les secondes conclusions de synthèse déposées au greffe les 25 juillet 2013, 20 novembre 2013, 3 février 2014 et 27 février 2014 pour l'Etat belge;
. les conclusions principales, additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 25 octobre 2013 et le 14 février 2014 pour le requérant;
. le dossier de pièces déposé au greffe pour l'Etat belge le 25 juillet 2013.
R.G.: 13/1926/A
. les décisions rendues les 27 et 28 mars 2013 par le directeur régional des contributions directes de Liège;
. la requête déposée au greffe le 15 avril 2013 dans les formes régulières et le délai légal;
. la demande amiable de mise en état de la cause formulée par les parties à l'audience d'introduction du 21 mai 2013 ainsi que l'ordonnance du même jour qui l'entérine;
. les conclusions principales, additionnelles et de synthèse ainsi que les secondes conclusions de synthèse déposées au greffe les 8 août 2013, 25 novembre 2013, 7 février 2014 et 27 février 2014 pour l'Etat belge;
. les conclusions principales, additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 25 octobre 2013 et le 14 février 2014 pour le requérant;
. le dossier de pièces déposé au greffe pour l'Etat belge le 30 septembre 2013.
Les causes portant les numéros de rôle 12/6991/A et 13/1926/A concernent les mêmes parties et le même point de droit à trancher; elles sont manifestement connexes et doivent être jointes par application de l'article 30 du Code judiciaire.
Les parties ont été entendues à l'audience du 13 mars 2014.
I. OBJET DU LITIGE ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE.
Le requérant exploite un café dénommé« Le rendez-vous» à Seraing ; il est immatriculé à la TVA pour l’activité d’exploitation de débits de boissons sous le numéro BE 601.655.366 et soumis au régime forfaitaire et tenu au dépôt de déclarations trimestrielles.
RG n° 12/6991/A
Par lettre datée du 9 mars 2011, le directeur régional de l’AFER demande au Procureur général près la Cour d’appel de Liège l’autorisation de consulter le dossier répressif concernant les sociétés Drinks Distribution, Cave Drinks, sociétés grossistes en boissons ainsi que messieurs C. et T..
Par lettre reçue le 31 mars 2011, le Procureur général près la Cour d’appel de Liège donne l’autorisation demandée.
Par lettre datée du 10 janvier 2012, le centre de contrôle de Liège 2 adresse au requérant une notification d’indices de fraude fiscale lui permettant de procéder à des investigations et d’enrôler des sommes dues en raison d’irrégularités commises à partir du Ier octobre 2005. Le centre de-contrôle se fonde sur le fait que les marchandises ont été livrées au nom du requérant par une au moins des entreprises précitées et sur les différences importantes entre les factures de ventes émises par ces sociétés à l’adresse du siège social du requérant et les bons de livraison saisis pour les années 2007 et/ou 2008.
Le 7 février 2012, un contrôle de la situation TVA du requérant a lieu pour la période du 29 juin 2007 au 30 mai 2008.
Le taxateur a procédé à la comparaison des achats facturés par les fournisseurs SPRL Cave Drinks et Drinks Distribution tels que comptabilisés par le requérant et les bons de livraison dont copie a été prise lors de la consultation du dossier judiciaire et a constaté d’importantes divergences pour un montant de 30.958,59 euros (11.080,43 euros pour les achats auprès du fournisseur Cave Drinks et 19.878,43 euros pour les achats auprès du fournisseur Drinks Distribution) ; il a conclu à l’existence d’achats non facturés et à une majoration du chiffre d’affaires.
Dans un procès-verbal dressé le 30 mai 2012, le taxateur relève que« les bons de livraison saisis par les autorités judiciaires au siège des sociétés Cave Drinks et Drinks Distribution comprennent des mentions manuscrites relatives à la reprise de vidanges et au décompte des paiement perçus ainsi que la mention « payé » et une signature. Il est d’usage dans la profession que ces mentions soient complétées par le chauffeur-livreur qui assure les livraisons chez les clients de la brasserie ».
Le taxateur poursuit en ces termes :
« Lors du contrôle, il a été constaté que les factures comptabilisées font bien référence aux numéros des bons originaux dont copie en notre possession. Il a toutefois été également constaté que des bons de livraison sont systématiquement annexés aux factures reprises dans la comptabilité de l’assujetti. Ces bons qui ne comprennent aucune mention manuscrite correspondent exactement aux factures comptabilisées et nullement aux bons originaux établis lors des livraisons. L’assujetti n’a pas fait valoir l’existence de ces bons annexés (manifestement faux) et n’a pas nié le caractère inexact des factures comptabilisées.
L’examen des bons de livraison originaux laissent, en outre, généralement apparaître des marchandises de même nature et au même prix que ceux apparaissant sur les factures. De même, l’ordre de classement des marchandises sur le bon de livraison original coïncide avec celui repris sur la facture. Néanmoins, il a parfois été constaté que quelques marchandises vendues par petite unité commerciale (1 ou 2 casiers) n’apparaissent pas sur les factures comptabilisées (exemple : 1 casier de Chaudfontaine thermale 1/5 sur le bordereau 55 et aucun sur la facture 60 correspondante).
Il est, par ailleurs, précisé que les faits d’achats occultes ont été reconnus par plusieurs des clients contrôlés dans le cadre de ce dossier judiciaire et que ceux-ci ont marqué leur accord sur une majoration de leur chiffre d’affaires en conséquence».
Le montant des recettes générées par des achats non déclarés s’élève à 88.112,40 euros, soit une majoration de chiffre d’affaires hors TVA de 72.820,17 euros et une TVA due de 15.292,23 euros. Une amende égale au double des taxes dues est encourue pour un montant de 30.584,46 euros.
En l’absence de paiement spontané, une contrainte portant le numéro 312/.../...488 est décernée le 26 novembre 2012, visée et rendue exécutoire le 28 novembre 2012.
Par requête déposée au greffe le 18 décembre 2012, le requérant forme opposition à contrainte.
RG n°13/1926/A
Par avis de rectification de la déclaration du 14 mai 2012 pour les exercices d’imposition 2008 et 2009, le taxateur reproche au requérant d’avoir dissimulé des revenus par l’absence d’emegistrement de la totalité des marchandises achetées auprès des SPRL Drinks Distribution et Cave Drinks au cours des années 2007 et 2008. Il fixe les bénéfices bruts non déclarés à 26.702,25 euros pour l’exercice 2008 et 30.451,56 euros pour l’exercice 2009.
Le taxateur annonce des accroissements de 50% (déclarations fiscales inexactes avec intention d’éluder l’impôt de par le non-emegistrement délibéré de la totalité des achats· livrés par Drinks Distribution et Cave Drinks).
Par notification d’imposition d’office datée du 20 juin 2012 pour les exercices d’imposition 2008 et 2009, le taxateur reproche au requérant de n’avoir pas répondu à l’avis de rectification du 14 mai 2012 et annonce l’imposition des mêmes bénéfices bruts non déclarés ainsi que des accroissements de 50%.
Par lettre datée du 12 juillet 2012, le requérant marque son désaccord au redressement annoncé.
Par lettre datée du 23 août 2012, le taxateur fait valoir qu’il ne lui a pas été possible de procéder à une notification de décision de taxation pour le motif que le courrier est arrivé après que le délai de réponse soit écoulé et que la procédure d’emôlement était en cours ainsi que pour le motif que la réponse ne comporte aucun élément étayant le point de vue adopté.
Le 18 juillet 2012, une cotisation conforme aux bases notifiées est établie pour l’exercice d’imposition 2008 au nom du requérant.
Le 19 octobre 2012, une cotisation conforme aux bases notifiées est établie pour l’exercice d’imposition 2009 au nom du requérant.
Par lettre reçue le 14 novembre 2012, le requérant conteste l’imposition établie à son nom pour l’exercice 2008 et introduit une réclamation.
Par lettre reçue le 15 janvier 2013, le requérant conteste l’imposition établie à son nom pour l’exercice 2009 et introduit une réclamation.
Par décision rendue le 28 mars 2013, le directeur régional des contributions directes de Liège rejette les réclamations, estimant que les quantités figurant sur les bons de livraison saisis par la justice et en possession de l’administration comportent plus de boissons que les bons de livraison présents dans la comptabilité du requérant et que le caractère systématique de cette discordance permet de conclure à l’existence d’un système de livraison au noir. Le directeur accorde-plus de crédit aux bons de livraisons saisis par la Justice car il comportent des décomptes de vidanges, des paiements reçus, le solde restant dû ainsi que l’acquit du livreur, éléments tous absents sur les bons de livraison trouvés dans la comptabilité et annexés aux factures du requérant.
Par requête déposée au greffe le 15 avril 2013, le requérant maintient sa contestation.
II.DISCUSSION.
2.1. Quant au moyen tiré du caractère arbitraire de la reconstitution du chiffre d'affaires et l'absence de preuve du chiffre d'affaires éludé.
Textes légaux et principes applicables.
L'article 340 du CIR/92 énonce que:
« Pour établir l'existence et le montant de la dette d'impôt, l'administration peut avoir recours à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment ».
L'article 59 § 1er du CTVA énonce que:
« L'administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment et, en outre, par les procès-verbaux des agents du ministère desfinances, toute contravention aux dispositions du présent code ou prises pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir la débition de la taxe et d'une amende.
Les procès-verbaux font foijusqu'à preuve contraire ».
L'article 1349 du Code civil énonce que:
« Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu ».
L'article 1353 du Code civil énonce que:
« Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes... ».
L'utilisation de présomption de l'homme au titre de moyen de preuve en matière fiscale suppose l'existence d'un fait connu et certain qui, par un raisonnement logique, conduit à conclure à l'existence d'un fait inconnu, en l'espèce, les bénéfices supplémentaires retenus par le défendeur.
Ce mécanisme de preuve suppose qu'il n'y ait pas de contestation quant à la réalité matérielle des faits sur lesquels repose la présomption.
Pour qu'il y ait présomption grave, précise et concordante dans le sens prérequis, il convient que le défendeur puisse justifier d'un raisonnement se fondant sur des faits connus pour ainsi prouver, avec certitude, un fait inconnu. Il faut un lien certain entre le fait connu et le fait inconnu de manière telle qu'il soit possible de déduire ce dernier du premier (Cass., 10 avril 1973, Pas.l, 773 et Cass., 5 novembre 1981, Pas.l, 342).
Il appartient au Tribunal d'apprécier souverainement si une présomption est pertinente dans les circonstances concrètes qui lui sont présentées.
Application.
Le défendeur a majoré les recettes déclarées, considérant comme revenus professionnels et chiffre d'affaires dissimulé, les recettes provenant de bordereaux de livraison saisis dans un dossier à l'instruction à charge de deux fournisseurs du requérant, les sociétés Drinks Distribution et Cave Drinks, ne correspondant pas aux factures des sociétés Drinks Distribution et Cave Drinks comptabilisées par le requérant, auxquelles sont annexés des bordereaux de livraisons pour un montant moindre.
Pour valablement utiliser la présomption de l'homme, il convient de procéder par déduction à partir d'un fait connu, démontré.
Un fait connu est un fait qui ne doit pas lui-même être démontré par présomption de sorte que le raisonnement reposant sur une cascade de présomptions successives n'est pas un mode de preuve admis par le droit commun et ne peut être utilisé par l'administration (Th . Afschrift, Traité de la preuve en droitfiscal, 2° édition, n° 329 et Propos sur quelques questions actuelles en matière de preuve, RGCF 2003/5p.44 et 55).
En l'espèce, les cotisations litigieuses s'appuient sur les informations - quantités et nature des marchandises achetées - contenues dans les bons de livraison saisis lors de perquisitions chez les fournisseurs du requérant que sont les sociétés précitées, qui font l'objet d'une instruction judiciaire.
Ces informations figurant sur ces bons de livraison émanant de tiers au requérant présentent plus de fiabilité que les bons de livraison présents dans la comptabilité de ce dernier; en effet, les premiers contiennent des décomptes manuscrits des vidanges, la mention des paiements reçus, les soldes restant dus ainsi que l'acquit du livreur alors que ces informations précieuses sont absentes des seconds.
Les bordereaux de livraison sont anormalement annexés aux factures comptabilisées par le requérant alors qu'en principe, ils sont remis au client lors de la livraison.
Le Tribunal ne peut suivre le requérant lorsque, pour justifier les divergences relevées par l'administration fiscale entre les bons de livraison initiaux et les bons définitifs, il allègue sans le démontrer qu'il a apporté des modifications à la commande pour insuffisance de liquide à la livraison; l'examen de pièces saisies dans le dossier répressif montre que, dans ce cas, la livraison a quand même lieu et le livreur mentionne sur le bordereau de livraison le solde dû reporté (voir pièces IV/4/39, IV/4/42, IV/4/46, IV/4/60, IV/4/66 du dossier de l'Etat belge).
La thèse du requérant est d'autant moins crédible que les modifications constatées sont systématiquement pour un montant inférieur que les quantités reprises dans les bons de livraison initiaux; les divergences résultant de la comparaison des deux catégories de bordereaux donnent toujours lieu à des suppléments de livraisons dans les bons initiaux.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que les livraisons conformes aux bordereaux initiaux saisis dans le cadre de l'instruction judiciaire chez un fournisseur du requérant ont bien eu lieu et constituent un fait connu.
Le rapport d'expertise judiciaire de monsieur P. G. , lequel mentionne bien le nom du requérant parmi les clients des fournisseurs Cave Drinks et Drinks Distribution, confirme encore ce faisceau de présomptions (voir pièce V du dossier de l'Etat belge et annexe 1 aux ultimes conclusions de synthèse de l'Etat belge). En effet, l'expert y décrit le système comptable mis en place par les sociétés précitées pour livrer des marchandises à leurs clients sans facturer l'intégralité de la livraison (voir pièces V/41, V/130 du dossier de l'Etat belge).
Les cotisations litigieuses sont fondées sur des factures émises par les sociétés Cave Drinks et Drinks Distribution que les contrôleurs ont examinées lors de leur visite de contrôle le 7 février 2012; il s'agit donc bien de données avancées par le requérant lui même dans sa comptabilité.
Les impositions querellées se fondent donc sur des tableaux, relevés, analyses et recoupements réalisés par le taxateur à partir de déclarations, factures et bordereaux puisés dans la comptabilité du requérant qu'il a confrontés aux bordereaux puisés dans le dossier répressif à charge de deux de ses fournisseurs, communiqués au requérant et produits par l'Etat belge au stade judiciaire (voir pièces IV/2/5 à IV/4/187 du dossier de l'Etat belge).
Ces données ont été dépouillées de manière minutieuse et exploitées pour la détermination du supplément de chiffre d'affaires.
Le requérant dispose donc des éléments, les bordereaux de livraison, la preuve de la livraison des marchandises y reprises par le fournisseur qu'il devrait pouvoir examiner, interpréter et réfuter pour se défendre et apporter la preuve contraire, ce qu'il ne fait pas.
Ces éléments constituent des faits connus, ce qui implique alors que le raisonnement du taxateur ne se fonde pas sur une cascade de présomptions prohibée.
Le moyen n'est pas fondé..
2.2. Quant au moyen tiré de la motivation des accroissements et des amendes.
L'examen de la notification d'imposition d'office du 20 juin 2012 suffit à démontrer que le taxateur a motivé le taux de 50% par référence à des circonstances de fait mentionnées dans les développements justifiant le redressement, qui illustrent l'intention frauduleuse retenue. Il est question d'enregistrement de factures inexactes, de la comparaison entre les indications reprises sur les bons de livraisons saisis par le parquet de Huy et les factures que le requérant a enregistrées dans sa comptabilité dont le taxateur déduit que la totalité des achats livrés n'a pas été renseignée et que la totalité du chiffre d'affaires n'a a pas été déclarée.
Il fait état du caractère systématique du procédé par un système de bons de livraisons saisis chez les fournisseurs reprenant des quantités importantes de marchandises non reprises dans les bordereaux de livraison présents dans la comptabilité du requérant en ces termes:
« La comparaison entre les bons de livraison saisis par les autorités judiciaires et les actures comptabilisées dans lejournal des achats laisse apparaître des quantités de marchandises non facturées, ces bons de livraison couvrent la période du 29/6/2007 au 30/5/2008 à raison d'au-moins un bon par semaine.
L'examen des bons de livraisons originaux laissent généralement apparaître des marchandises de même nature et au même prix que ceux qui apparaissent sur les actures.
En outre, les bons de livraisons saisis comprennent des mentions manuscrites relatives
à la reprise de vidanges et au décompte des paiements perçus ainsi que la mention «payé» et une signature. Il est d'usage dans la profession que ces mentions soient complétées par un chauffeur-livreur qui assure les livraisons chez les clients de la brasserie.
La différence entre les factures et les bons de livraisons correspondants établie par l'expert judiciaire s'élève à 11. 080, 16 euros pour les achats auprès du fournisseur Cave Drinks et d'un montant de 19.878,43 euros pour les achats auprès de Drinks Distribution, soit un total d'achats non comptabilisés de 30.958,59 euros.
Lors de la vérification de vos comptes et documents, il a été constaté que les factures comptabilisées font référence aux numéros des bons originaux dont copie en notre possession. En outre, des bons de livraisons sont systématiquement annexés aux factures reprises dans votre comptabilité. Ces bons qui ne comprennent aucune mention manuscrite concordent exactement aux factures comptabilisées et nullement aux bons originaux établis lors des livraisons» (voir pièce IV/3/3 du dossier de l'Etat belge).
Le procès-verbal dressé le 30 mai 2012 à l'origine de la contrainte litigieuse reproduit les mêmes considérations (voir pièce 3 du dossier de l'Etat belge dans la cause portant le numéro de rôle 12/6991/A).
Le taxateur explique donc bien en quoi le requérant a eu l'intention de ne pas déclarer de recettes pour ces livraisons.
En outre, il a été démontré par l'administration, comme expliqué au point 2.1. ci-avant, que le requérant a participé à un système frauduleux de non-facturation de marchandises dans l'intention d'éluder l'impôt.
Les considérations reprises ci-avant démontrent que le requérant a commis l'infraction avec l'intention d'éluder la taxe ou de permettre de l'éluder et qu'elle est proportionnelle aux manquements constatés.
Au vu de ces éléments, il apparaît justifié de maintenir les accroissements et les amendes TVA, aucune circonstance n'étant susceptible de justifier l'octroi d'un sursis s'il existait dans le régime légal.
Le moyen n'est pas fondé pour les accroissement et les amendes TVA.
2.3. Quant aux dépens.
L'Etat belge, qui obtient gain de cause, est représenté par ses fonctionnaires; aucune indemnité de procédure ne peut légalement lui être attribuée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Joint les causes portant les numéros de rôle 12/6991/A et 13/1926/A.
12/6991/A
Dit la requête recevable mais non fondée.
13/1926/A
Dit la requête recevable mais non fondée.
Condamne le requérant aux dépens liquidés à zéro euro dans le chef du défendeur.
Le présent jugement a été prononcé le trois avril deux mil quatorze à l'audience publique de la vingt et unième chambre du Tribunal de première instance de LIEGE où siégeaient: ...
Signatures
Décision jointe par le SPF
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Textes cités
1Jurisprudence
1Belgique
1Cour d'appel de Liège21.06.2019