Article 64 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 64 Moyens de preuve et mesures de contrôle

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En vigueurversion du 01.01.2025

Article 64 du Code de la TVA belgeMoyens de preuve et mesures de contrôle

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64

Texte

5 paragraphes

Toute personne qui achète ou produit pour vendre est présumée, jusqu'à preuve du contraire, avoir livré dans des conditions qui rendent la taxe exigible les biens qu'elle a achetés ou produits.

Toute personne qui fournit des services est présumée, jusqu'à preuve du contraire, les avoir fournis dans des conditions qui rendent la taxe exigible.

Lorsqu'une des personnes visées aux paragraphes 1er ou § 2 effectue des opérations relatives à des biens ou à des services soumis à des taux différents, ces opérations sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, se rapporter pour le tout aux biens ou aux services qui sont imposables au taux le plus élevé.

al. 1Tout bâtiment nouvellement construit est présumé jusqu'à preuve du contraire, avoir été livré par un assujetti en exécution d'une ou plusieurs prestations de services ayant pour objet des travaux immobiliers.

al. 2Le propriétaire d’un bâtiment auquel cette disposition s’applique est tenu de conserver, pendant un délai de cinq ans à compter de la date de la signification du revenu cadastral, les factures relatives à la construction, ainsi que les plans et les cahiers des charges de l’immeuble. Il doit les communiquer à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée. A défaut de communication, la taxe est, jusqu’à preuve du contraire, réputée ne pas avoir été acquittée du chef des services pour lesquels des factures n’ont pas été produites.

al. 3Dans les trois mois de la date de la signification du revenu cadastral, le propriétaire communique des informations spécifiques relatives au bâtiment nouvellement construit telles que déterminées par le Roi.

al. 4Les informations visées à l'alinéa 3 sont communiquées au moyen d'un formulaire dont le modèle et les modalités de dépôt sont fixés par le Roi.

Sauf preuve contraire, la livraison d’un bien est présumée être effectuée au moment où le bien cesse d’exister dans le magasin, l’atelier, le dépôt ou toute autre installation dont dispose le fournisseur en Belgique.

Jurisprudence

147

Belgique

147

Voir les 147

Doctrine administrative

117

Législation

3

246 documents se rattachent à un point précis de l'article, 21 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 267 documents

Versions successives

4 versions première le 01.01.1990
En vigueurModificationSource
01.01.2025§ 4, est complété par un alinéa 5 modification abrogée avant son entrée en vigueurL 26.01.2021, M.B., 10.02.2021
20.08.2018en vigueur§ 4, alinéa 3, est remplacé et § 4 est complété par un alinéa 4L 30.07.2018, M.B. 10.08.2018
01.01.2013§ 3uniquement le texte en français
01.01.1990l’article est modifiéL 22.12.1989