Art. 84ter. Lorsqu'elle se propose d'appliquer le délai de prescription visé à l'article 81bis, § 1er, alinéa 3, 4°, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, est tenue, à peine de nullité du redressement, de notifier au préalable, par écrit et de manière précise, à la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent, à son encontre, pour la période en cause.
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Textes cités
1Jurisprudence
91Belgique
91Cour de cassationF.21.0056.N24.03.2023
Amende fiscale, Proportionnalité, Droit de grâce, procédure gracieuse
Doctrine administrative
899 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
6 versions première le 01.01.1999| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2028en vigueur | l’article est remplacé droit futur | L 12.05.2024, M.B. 30.05.2024 |
| 01.01.2025 | l’alinéa unique qui devient l'alinéa 1er, est modifié et un deuxième alinéa est inséré restée sans effet | L 26.01.2021, M.B., 10.02.2021 |
| 01.01.2023 | l’article est remplacé | L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023 |
| 16.05.2014 | l’article est modifié | L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014 |
| 29.12.2008 | l’article est modifié | L 22.12.2008, M.B. 28.12.2008 |
| 01.01.1999 | l’article est inséré | L 15.03.1999 |