Ce qui a changé à cette date
7 passages modifiés sur 7 257 mots insérés 10 mots supprimésComparé à la version du 16.05.2014
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 84ter, est remplacé (Art. 21, L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023, p. 111953, Numac : 2023047474) à partir du 01.01.2023 - L'article 84ter, tel que remplacé par l'article 21, est applicable aux taxes qui sont exigibles à partir du 1er janvier 2023 (Art. 22, L 23.11.2023)) (*
Texte
7 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2023 au 31.12.2024
al. 1Lorsqu'elle se propose d'appliquer le délai de prescription prévu à l'article 81bis, § 1er, alinéa texte supprimé : 2, 4°, fin de la suppression. texte inséré : 4, fin de l'insertion. l'administration en charge de la taxe sur la valeur texte supprimé : ajoutée, fin de la suppression. texte inséré : ajoutée fin de l'insertion. est tenue, à peine de nullité du redressement, texte inséré : sur la base d'indices de fraude, fin de l'insertion. de notifier au préalable, par texte supprimé : écrit et de manière précise, fin de la suppression. texte inséré : écrit, fin de l'insertion. à la personne concernée, les texte supprimé : indices fin de la suppression. texte inséré : présomptions fin de l'insertion. de fraude texte supprimé : fiscale fin de la suppression. qui existent, à son endroit, pour la période en cause.
al. 2texte inséré : Modifié à nouveau, avec la même date d’entrée en vigueur *rétroactif (Art. 99, L 18.12.2025, M.B. 30.12.2025, Numac: 2025009647) fin de l'insertion.
al. 3texte inséré : Lorsqu'elle se propose d'appliquer le délai de prescription visé à l'article 81bis, § 1er, alinéa 3, 4°, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, est tenue, à peine de nullité du redressement, de notifier au préalable, par écrit et de manière précise, à la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent, à son encontre, pour la période en cause. fin de l'insertion.
al. 4texte inséré : Article 84ter (restée sans effet) fin de l'insertion.
al. 5texte inséré : Cette modification est remplacée (Art. 21, L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023, p. 111953, Numac : 2023047474) à partir du 01.01.2023)) fin de l'insertion.
al. 6texte inséré : Lorsqu'elle se propose d'appliquer le délai de prescription prévu à l'article 81bis, § 1er, alinéa 2, 4°, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, est tenue, à peine de nullité du redressement, de notifier au préalable, par écrit et de manière précise par envoi recommandé, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2, à la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent, à son endroit, pour la période en cause. fin de l'insertion.
al. 7texte inséré : Lorsque la personne concernée est dispensée de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'alinéa 1er, conformément à l'article 69ter, § 2 et qu'elle n'a pas choisi de communiquer par voie électronique ainsi que lorsque l'identification de la personne concernée, conformément à l'article 69ter, § 3, n'est pas possible, la notification est transmise par envoi recommandé sous pli fermé. fin de l'insertion.
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Versions successives
6 versions première le 01.01.1999| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2028en vigueur | l’article est remplacé droit futur | L 12.05.2024, M.B. 30.05.2024 |
| 01.01.2025 | l’alinéa unique qui devient l'alinéa 1er, est modifié et un deuxième alinéa est inséré restée sans effet | L 26.01.2021, M.B., 10.02.2021 |
| 01.01.2023affichée | l’article est remplacé | L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023 |
| 16.05.2014 | l’article est modifié | L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014 |
| 29.12.2008 | l’article est modifié | L 22.12.2008, M.B. 28.12.2008 |
| 01.01.1999 | l’article est inséré | L 15.03.1999 |