Article 15 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 15 Lieu des livraisons de biens

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En vigueurversion du 01.07.2021

Article 15 du Code de la TVA belgeLieu des livraisons de biens

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15

Texte

4 paragraphes 11 points

al. 1Par dérogation à l'article 14, § 2, et à l'exclusion des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition visé aux articles 312 à 341 de la directive 2006/112/CE, sont réputées se situer en Belgique :

1°

les ventes à distance intracommunautaires de biens lorsque les biens se trouvent en Belgique au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur ;

2°

les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers lorsque les biens se trouvent en Belgique au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur et l'importation a lieu dans un Etat membre autre que la Belgique ;

3°

les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers lorsque les biens se trouvent en Belgique au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur et l'importation a lieu en Belgique, dès lors que la taxe due sur ces biens doit être déclarée au titre du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE.

al. 2Toutefois, l'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1°

le fournisseur est établi ou, en l'absence d'établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle dans un seul Etat membre autre que la Belgique ;

2°

les biens sont expédiés ou transportés à destination de la Belgique ;

3°

la valeur totale, hors T.V.A., des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), et des ventes à distance intracommunautaires de biens à destination d'un Etat membre autre que celui visé au 1° ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, le seuil de 10 000 euros, et n'a pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente.

al. 2

Lorsqu'au cours d'une année civile, le seuil visé à l'alinéa 2, 3°, est dépassé, l'alinéa 1er, 1°, s'applique dès la première livraison, considérée dans sa totalité, pour laquelle le seuil est dépassé.

al. 3

La condition visée à l'alinéa 2, 3°, ne s'applique pas lorsque le fournisseur a opté, dans un Etat membre de départ des biens, pour que le lieu de ces livraisons se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens ou lorsqu'il a opté, dans l'Etat membre dans lequel il est établi, pour que le lieu des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, soit déterminé conformément au b) de cette disposition.

al. 1Par dérogation à l'article 14, § 2, et à l'exclusion des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4, est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, le lieu d'une vente à distance intracommunautaire de biens à partir de la Belgique.

al. 2L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1°

le fournisseur est établi ou, en l'absence d'établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle dans un seul Etat membre ;

2°

les biens sont expédiés ou transportés à partir de la Belgique vers un Etat membre autre que celui visé au 1° ;

3°

la valeur totale, hors T.V.A., des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), et des ventes à distance intracommunautaires de biens à destination d'un Etat membre autre que celui visé au 1° ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, le seuil de 10 000 euros, et n'a pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente.

al. 2

Lorsqu'au cours d'une année civile, le seuil visé à alinéa 2, 3°, est dépassé, l'alinéa 1er s'applique dès la première opération, considérée dans sa totalité, pour laquelle le seuil est dépassé.

al. 3

La condition de seuil visée à l'alinéa 2, 3°, ne s'applique pas lorsque le fournisseur opte pour que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens à partir de la Belgique se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens. Cette option couvre une période d'au moins deux années civiles et couvre également les ventes à distance intracommunautaires de biens à partir d'autres Etats membres que la Belgique. Cette option vaut également option pour que le lieu des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), se situe dans l'Etat membre où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

Par dérogation à l'article 14, § 2, et à l'exclusion des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition visé aux articles 312 à 341 de la directive 2006/112/CE, sont réputées se situer dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur :

1°

les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque dépassant 150 euros, lorsque les biens se trouvent dans cet Etat membre au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur et l'importation a lieu en Belgique ;

2°

les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers lorsque les biens se trouvent dans cet Etat membre au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur et l'importation a lieu en Belgique, dès lors que la taxe due sur ces biens doit être déclarée au titre du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE.

Le Roi détermine les modalités de la communication des informations visées au paragraphe 2, alinéa 3, et les modalités d'exercice de l'option visée au paragraphe 2, alinéa 4.

Textes cités

6
directive TVA 2006/112 art. 345 occurrences
CTVA art. 21bis4 occurrences
CTVA art. 141 occurrence
CTVA art. 581 occurrence

Jurisprudence

50

Belgique

48

Voir les 48

Union européenne

2

La Cour interprète la directive que cet article transpose.

Cour de justiceC-144/1326.02.2015

Déductions, exonérations

§ 2

Conclusions de l'avocat général JacobsC-434/0320.01.2005

Déduction de la taxe payée en amont

Doctrine administrative

176

Législation

26

193 documents se rattachent à un point précis de l'article, 31 ne visent aucun point en particulier, 28 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 252 documents

Versions successives

11 versions première le 01.12.1980
En vigueurModificationSource
01.07.2021en vigueurl’article est remplacéL 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
20.08.2018§ 2, alinéas 2 et 3, est remplacéL 30.07.2018, M.B. 10.08.2018
01.01.2013l’article est remplacéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
01.01.2011§ 2, alinéa 2, 4°, est remplacéL 29.12.2010, M.B. 31.12.2010
01.01.2010§ 2, alinéas 3 et 4 sont abrogésL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.01.2007§ 5, alinéa 2, 2°, est modifiéL 27.04.2007, M.B. 08.05.2007
01.01.2005§ 2, alinéa 2, 3° et 4°, sont modifiésL 05.12.2004, M.B. 22.12.2004
01.01.2002les montants repris dans cet article sont libellés en euro9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001
01.01.1995l’article est modifiéAR 23.12.1994
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992 et art. 4, AR 29.12.1992
01.12.1980l’article est modifiéL 24.12.1980