Article 15 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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15 01.01.2011 - 31.12.2012 § 2, alinéa 2, 4°, est remplacé L 29.12.2010, M.B. 31.12.2010

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Article 15 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15/version-2011-01-01

Article
15
Période
01.01.2011 - 31.12.2012
Modification
§ 2, alinéa 2, 4°, est remplacé
Source
L 29.12.2010, M.B. 31.12.2010

Ce qui a changé à cette date

4 passages modifiés sur 26 61 mots insérés 32 mots supprimés 3 de ponctuation seulement

Comparé à la version du 01.01.2010

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 15, § 2, alinéa 2, 4°, est remplacé à partir du 01.01.2011 (Art. 5, L 29.12.2010, M.B. 31.12.2010 – Ed. 4

Retiré à cette date

art. 15, § 2, 4°, b), al. 1texte supprimé : (alinéa 3, abrogé) fin de la suppression.
art. 15, § 2, 4°, b), al. 2texte supprimé : (alinéa 4, abrogé) fin de la suppression.

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Texte

7 paragraphes 8 points en vigueur du 01.01.2011 au 31.12.2012

§ 1er

Une livraison de biens a lieu en Belgique lorsque le lieu où elle est réputée se situer, conformément aux §§ 2 à 6, se trouve en Belgique.

§ 2

al. 1Le lieu d'une livraison de biens est réputé se situer à l'endroit où le bien est mis à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire.

al. 2Toutefois, le lieu de la livraison est réputé se situer:

1°

à l'endroit où commence l'expédition ou le transport à destination de l'acquéreur, lorsque le bien est expédié ou transporté par le fournisseur, par l'acquéreur ou par un tiers;

2°

par dérogation au 1° , à l'endroit où l'installation ou le montage est effectué, lorsque le bien est installé ou monté par le fournisseur ou pour son compte;

3°

du lieu de départ du transport de passagers, lorsque la livraison de biens est effectuée à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train et au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté.

4°

texte supprimé : dans le cas des livraisons de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, ou d'électricité : fin de la suppression. texte inséré : dans le cas de livraisons de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, de livraisons d’électricité ou de livraisons de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement : fin de l'insertion.

remplacé
a)

à texte supprimé : l'endroit fin de la suppression. texte inséré : l’endroit fin de l'insertion. où texte supprimé : l'acquéreur fin de la suppression. texte inséré : l’acquéreur fin de l'insertion. a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, à défaut texte supprimé : d'un fin de la suppression. texte inséré : d’un fin de l'insertion. tel siège ou texte supprimé : d'un fin de la suppression. texte inséré : d’un fin de l'insertion. tel établissement stable, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque cet acquéreur est un assujetti dont texte supprimé : l'activité fin de la suppression. texte inséré : l’activité fin de l'insertion. principale, en ce qui concerne texte supprimé : l'achat fin de la suppression. texte inséré : l’achat fin de l'insertion. de texte supprimé : gaz fin de la suppression. texte inséré : gaz, d’électricité fin de l'insertion. et texte supprimé : d'électricité, fin de la suppression. texte inséré : de chaleur ou de froid, fin de l'insertion. consiste à revendre ces biens et dont la consommation propre de ces biens est négligeable;

modifié
b)

à texte supprimé : l'endroit fin de la suppression. texte inséré : l’endroit fin de l'insertion. où texte supprimé : l'acquéreur fin de la suppression. texte inséré : l’acquéreur fin de l'insertion. utilise et consomme effectivement ces biens texte supprimé : lorsqu'il s'agit fin de la suppression. texte inséré : lorsqu’il s’agit fin de l'insertion. de livraisons non visées au a). Lorsque la totalité ou une partie de ces biens texte supprimé : n'est fin de la suppression. texte inséré : n’est fin de l'insertion. pas effectivement consommée par cet acquéreur, ces biens non consommés sont réputés avoir été utilisés et consommés à texte supprimé : l'endroit fin de la suppression. texte inséré : l’endroit fin de l'insertion. où il a établi le siège de son activité économique ou possède un établissement stable pour lequel les biens sont livrés. En texte supprimé : l'absence d'un fin de la suppression. texte inséré : l’absence d’un fin de l'insertion. tel siège ou établissement stable, il est réputé avoir utilisé et consommé lesdits biens à texte supprimé : l'endroit fin de la suppression. texte inséré : l’endroit fin de l'insertion. où il a son domicile ou réside habituellement.

ponctuation

§ 3

Par dérogation au § 2, alinéa 2, texte supprimé : 1°, fin de la suppression. texte inséré : 1° , fin de l'insertion. sont réputés se situer dans l'État membre d'importation des biens, le lieu de la livraison effectuée par la personne dans le chef de qui la taxe due à l'importation est régulièrement payée ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens se trouve dans un territoire tiers.

§ 4

al. 1Par dérogation au § 2, alinéa 2, texte supprimé : 1°, fin de la suppression. texte inséré : 1° , fin de l'insertion. au § 3 et à l'exclusion des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition prévu au titre B ou au titre C de la Directive 94/5/CE , le lieu d'une livraison de biens expédiés ou transportés à destination de la Belgique, par le fournisseur ou pour son compte, à partir d'un autre État membre, est réputé se situer en Belgique lorsque la livraison des biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie qui bénéficient de la dérogation prévue à l'article 25ter, § 1 er , alinéa 2, ou pour toute autre personne non assujettie, et que les biens sont autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, et ne sont pas installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte.

al. 2Toutefois, dans le cas où les biens livrés sont autres que des produits soumis à accise, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux livraisons de biens:

1°

effectuées dans la limite ou jusqu'à concurrence d'un montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée, ne dépassant pas, au cours d'une même année civile, 35.000 EUR , et

2°

à condition que le montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens autres que des produits soumis à accise effectuées au cours de l'année civile précédente, n'ait pas dépassé 35.000 EUR .

al. 2

Les présentes dispositions ne s'appliquent pas lorsque le fournisseur a opté, dans l'État membre dont il relève, pour que le lieu desdites livraisons se situe en Belgique.

§ 5

Par dérogation au § 2, alinéa 2, 1° , au § 3 et à l'exclusion des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4 , est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, le lieu d'une livraison de biens expédiés ou transportés, par le fournisseur ou pour son compte, à partir de la Belgique vers un autre État membre, lorsque les conditions sous 1° et 2° sont réunies:

1°

la livraison doit:

a)

soit porter sur des biens autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, que des produits soumis à accise et que des biens installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte, et être effectuée à destination d'une personne morale non assujettie ou d'un assujetti qui, dans cet État membre, bénéficie du régime forfaitaire des producteurs agricoles, ou ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, à la condition que, au moment de la livraison, ces personnes n'aient pas opté pour soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires ou, qu'à ce moment, le montant de ces acquisitions ne dépasse pas pendant l'année civile en cours le seuil en dessous duquel ces acquisitions ne sont pas soumises à la taxe dans l'État membre dont relèvent ces personnes ou que le montant précité n'ait pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente;

b)

soit porter sur des biens autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, et que des biens installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte, et être effectuée à destination de toute autre personne non assujettie;

2°

le montant des livraisons effectuées par le fournisseur à destination de cet État membre a excédé pendant l'année civile précédente ou excède, au moment de la livraison, pendant l'année civile en cours, le seuil fixé par cet État membre en application de l'article 34 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.

al. 2

Cette condition de seuil ne s'applique pas:

a)

dans la situation visée au 1° , b), pour les produits soumis à accise;

b)

lorsque le fournisseur a opté pour que le lieu de ces livraisons se situe dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.

al. 2

Cette option couvre une période d'au moins deux années civiles. Le Roi détermine les modalités d'exercice de cette option.

§ 6

Lorsque, dans les situations visées aux §§ 4 et 5, les biens livrés sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers et importés par le fournisseur dans un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à partir de l'État membre d'importation.

§ 7

Sauf preuve contraire, la livraison d'un bien meuble est présumée avoir lieu en Belgique, lorsque, au moment de la livraison, l'une des parties à l'opération y a établi un siège d'activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, un domicile ou une résidence habituelle.

Versions successives

11 versions première le 01.12.1980
En vigueurModificationSource
01.07.2021en vigueurl’article est remplacéL 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
20.08.2018§ 2, alinéas 2 et 3, est remplacéL 30.07.2018, M.B. 10.08.2018
01.01.2013l’article est remplacéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
01.01.2011affichée§ 2, alinéa 2, 4°, est remplacéL 29.12.2010, M.B. 31.12.2010
01.01.2010§ 2, alinéas 3 et 4 sont abrogésL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.01.2007§ 5, alinéa 2, 2°, est modifiéL 27.04.2007, M.B. 08.05.2007
01.01.2005§ 2, alinéa 2, 3° et 4°, sont modifiésL 05.12.2004, M.B. 22.12.2004
01.01.2002les montants repris dans cet article sont libellés en euro9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001
01.01.1995l’article est modifiéAR 23.12.1994
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992 et art. 4, AR 29.12.1992
01.12.1980l’article est modifiéL 24.12.1980