Article 15 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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15 01.12.1980 - 31.12.1992 l’article est modifié L 24.12.1980

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Article 15 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15/version-1980-12-01

Article
15
Période
01.12.1980 - 31.12.1992
Modification
l’article est modifié
Source
L 24.12.1980

Texte

2 paragraphes 3 points en vigueur du 01.12.1980 au 31.12.1992

§ 1er

al. 1La livraison s'opère au moment où le bien est mis à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire.

al. 2Toutefois, la livraison est réputée s'opérer :

1°

au moment où commence le transport, lorsque la délivrance comporte le transport du bien, à moins que le bien ne soit installé ou monté par le fournisseur ou pour son compte, auquel cas la livraison s'opère au moment où l'installation ou le montage sont terminés ;

2°

à l'expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement, pour les livraisons de biens à caractère continu qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs ;

3°

au plus tard à l'expiration du délai prévu, selon le cas, au 1 ou au 2 de l'article 9, § 3, alinéa 1er, pour les cessions de bâtiments.

§ 2

al. 1Lorsque le bien se trouve à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire avant la conclusion du contrat ou lorsqu'il reste en la possession du vendeur ou du cédant après la conclusion du contrat, la livraison est réputée s'opérer au moment où le contrat a effet.

al. 2Pour les biens déposés en consignation, la livraison au consignataire s'opère au moment où celui-ci en devient propriétaire. Lorsque le consignataire est un commissionnaire vendeur, la livraison à ce dernier est censée avoir lieu au fur et à mesure qu'il livre les biens vendus par son intermédiaire.

Versions successives

11 versions première le 01.12.1980
En vigueurModificationSource
01.07.2021en vigueurl’article est remplacéL 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
20.08.2018§ 2, alinéas 2 et 3, est remplacéL 30.07.2018, M.B. 10.08.2018
01.01.2013l’article est remplacéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
01.01.2011§ 2, alinéa 2, 4°, est remplacéL 29.12.2010, M.B. 31.12.2010
01.01.2010§ 2, alinéas 3 et 4 sont abrogésL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.01.2007§ 5, alinéa 2, 2°, est modifiéL 27.04.2007, M.B. 08.05.2007
01.01.2005§ 2, alinéa 2, 3° et 4°, sont modifiésL 05.12.2004, M.B. 22.12.2004
01.01.2002les montants repris dans cet article sont libellés en euro9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001
01.01.1995l’article est modifiéAR 23.12.1994
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992 et art. 4, AR 29.12.1992
01.12.1980affichéel’article est modifiéL 24.12.1980