Ce qui a changé à cette date
27 passages modifiés sur 16 672 mots insérés 616 mots supprimésComparé à la version du 01.01.1993
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 15 est applicable à partir du 01.01.1995 (Art. 2, AR 23.12.1994
Retiré à cette date
Texte
7 paragraphes 2 points en vigueur du 01.01.1995 au 31.12.2001
§ 1er
Une livraison de biens a lieu en Belgique lorsque le lieu où elle est réputée se situer, conformément aux §§ 2 à 6, se trouve en Belgique.
§ 2
al. 1Le lieu d'une livraison de biens est réputé se situer à l'endroit où le bien est mis à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire.
al. 2texte supprimé : Toutefois, le lieu de la livraison est réputé se situer : fin de la suppression. texte inséré : Toutefois, le lieu de la livraison est réputé se situer : 1 à l'endroit où commence l'expédition ou le transport à destination de l'acquéreur, lorsque le bien est expédié ou transporté par le fournisseur, par l'acquéreur ou par un tiers; 2 par dérogation au 1, à l'endroit où l'installation ou le montage est effectué, lorsque le bien est installé ou monté par le fournisseur ou pour son compte; 3 au lieu de départ du transport de passagers, lorsque la livraison de biens est effectuée à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train et au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté. fin de l'insertion.
al. 3texte inséré : Pour l'application du présent 3, sont considérés comme : - "partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté", la partie d'un transport effectuée, sans escale en dehors de la Communauté, entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport de passagers; - "lieu de départ d'un transport de passagers" : le premier point d'embarquement de passagers prévu à l'intérieur de la Communauté, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté; - "lieu d'arrivée d'un transport de passagers" : le dernier point de débarquement, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté, prévu à l'intérieur de la Communauté, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté. fin de l'insertion.
al. 4texte inséré : Dans le cas d'un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct. fin de l'insertion.
§ 3
Par dérogation au § 2, alinéa 2, 1, sont réputés se situer dans l'Etat membre d'importation des biens, le lieu de la livraison effectuée par la personne dans le chef de qui la taxe due à l'importation est régulièrement payée ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens se trouve dans un territoire tiers.
§ 4
al. 1Par dérogation au § 2, alinéa 2, 1, texte supprimé : et fin de la suppression. au § texte supprimé : 3, fin de la suppression. texte inséré : 3 et à l'exclusion des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition prévu au titre B ou au titre C de la Directive 94/5/CE, fin de l'insertion. le lieu d'une livraison de biens expédiés ou transportés à destination de la Belgique, par le fournisseur ou pour son compte, à partir d'un autre Etat membre, est réputé se situer en Belgique lorsque la livraison des biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie qui bénéficient de la dérogation prévue à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, ou pour toute autre personne non assujettie, et que les biens sont autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, et ne sont pas installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte.
al. 2texte supprimé : Toutefois, dans le cas où les biens livrés sont autres que des produits soumis à accise, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux livraisons de biens : fin de la suppression. texte inséré : Toutefois, dans le cas où les biens livrés sont autres que des produits soumis à accise, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux livraisons de biens : 1 effectuées dans la limite ou jusqu'à concurrence d'un montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée, ne dépassant pas, au cours d'une même année civile, 1.500.000 francs, et 2 à condition que le montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens autres que des produits soumis à accise effectuées au cours de l'année civile précédente, n'ait pas dépassé 1.500.000 francs. fin de l'insertion.
al. 3texte inséré : Les présentes dispositions ne s'appliquent pas lorsque le fournisseur a opté, dans l'Etat membre dont il relève, pour que le lieu desdites livraisons se situe en Belgique. fin de l'insertion.
§ 5
Par dérogation au § 2, alinéa 2, 1, texte supprimé : et fin de la suppression. au § texte supprimé : 3, fin de la suppression. texte inséré : 3 et à l'exclusion des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4, fin de l'insertion. est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, le lieu d'une livraison de biens expédiés ou transportés, par le fournisseur ou pour son compte, à partir de la Belgique vers un autre Etat membre, lorsque les conditions sous 1 et 2 sont réunies :
texte supprimé : la livraison doit : fin de la suppression. texte inséré : la livraison doit : a) soit porter sur des biens autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, que des produits soumis à accise et que des biens installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte, et être effectuée à destination d'une personne morale non assujettie ou d'un assujetti qui, dans cet Etat membre, bénéficie du régime forfaitaire des producteurs agricoles, ou ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, à la condition que, au moment de la livraison, ces personnes n'aient pas opté pour soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires ou, qu'à ce moment, le montant de ces acquisitions ne dépasse pas pendant l'année civile en cours le seuil en-dessous duquel ces acquisitions ne sont pas soumises à la taxe dans l'Etat membre dont relèvent ces personnes ou que le montant précité n'ait pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente; b) soit porter sur des biens autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, et que des biens installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte, et être effectuée à destination de toute autre personne non assujettie; fin de l'insertion.
le montant des livraisons effectuées par le fournisseur à destination de cet Etat membre a excédé pendant l'année civile précédente ou excède, pendant l'année civile en cours, au moment de la livraison, le seuil fixé par cet Etat membre en application de l'article 28ter, B, 2, de la directive du Conseil des Communautés européennes n 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée par la directive n 91/680/CEE du 16 décembre 1991.
texte supprimé : Cette condition de seuil ne s'applique pas : fin de la suppression. texte inséré : Cette condition de seuil ne s'applique pas : a) dans la situation visée au 1, b, pour les produits soumis à accise; b) lorsque le fournisseur a opté pour que le lieu de ces livraisons se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens. fin de l'insertion.
texte inséré : Cette option couvre une période d'au moins deux années civiles. Le Roi détermine les modalités d'exercice de cette option. fin de l'insertion.
§ 6
Lorsque, dans les situations visées aux §§ 4 et 5, les biens ainsi livrés sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers et importés par le fournisseur dans un Etat membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à partir de l'Etat membre d'importation.
§ 7
Sauf preuve contraire, la livraison d'un bien meuble est présumée avoir lieu en Belgique, lorsque, au moment de la livraison, l'une des parties à l'opération y a établi un siège d'activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, un domicile ou une résidence habituelle.
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Versions successives
11 versions première le 01.12.1980| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.07.2021en vigueur | l’article est remplacé | L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021 |
| 20.08.2018 | § 2, alinéas 2 et 3, est remplacé | L 30.07.2018, M.B. 10.08.2018 |
| 01.01.2013 | l’article est remplacé | L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 |
| 01.01.2011 | § 2, alinéa 2, 4°, est remplacé | L 29.12.2010, M.B. 31.12.2010 |
| 01.01.2010 | § 2, alinéas 3 et 4 sont abrogés | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| 01.01.2007 | § 5, alinéa 2, 2°, est modifié | L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007 |
| 01.01.2005 | § 2, alinéa 2, 3° et 4°, sont modifiés | L 05.12.2004, M.B. 22.12.2004 |
| 01.01.2002 | les montants repris dans cet article sont libellés en euro | 9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001 |
| 01.01.1995affichée | l’article est modifié | AR 23.12.1994 |
| 01.01.1993 | l’article est modifié | L 28.12.1992 et art. 4, AR 29.12.1992 |
| 01.12.1980 | l’article est modifié | L 24.12.1980 |