Article 61 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 61 Moyens de preuve et mesures de contrôle

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En vigueurversion du 01.01.2028

Article 61 du Code de la TVA belgeMoyens de preuve et mesures de contrôle

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Texte

3 paragraphes

al. 1Toute personne est tenue de communiquer, sans déplacement et sans retard indu, à toute réquisition de l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, les livres, factures, copies de factures et autres documents ou leurs copies qu’elle doit conserver conformément à l’article 60, à l’effet de permettre de vérifier l’exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers.

al. 2En ce qui concerne l’unité T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, la communication des livres, factures et autres documents conformément à l’alinéa 1er, est effectuée par le représentant désigné par les autres membres pour exercer, en leur nom et pour leur compte, les droits et obligations de cette unité T.V.A.. L’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée peut néanmoins exiger que la communication visée à l’alinéa 1er, s’effectue par le membre de l’unité T.V.A. pour les livres, factures et autres documents qui le concernent.

al. 3A des fins de contrôle, lorsqu’un assujetti conserve, sous un format électronique garantissant un accès en ligne aux données visées à l’article 60, les factures et copies de factures qu’il émet ou qu’il reçoit, l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée a le droit d’accéder à ces factures et copies de factures, de les télécharger et de les utiliser, lorsque cet assujetti est établi en Belgique ou lorsque la taxe est due en Belgique. Les autorités compétentes d’un autre Etat membre disposent des mêmes pouvoirs lorsque la taxe est due dans cet Etat membre.

al. 4Pour les livres, factures et autres documents conservés sous un format électronique, cette administration a le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques sous forme lisible et intelligible. Elle peut également requérir la personne visée à l’alinéa 1er d’effectuer, en présence de ces agents, et sur leur matériel, des copies, dans le format qu’ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées, ainsi que les traitements informatiques jugés nécessaires à la vérification de l’exacte perception de la taxe.

al. 5Lorsque cela est nécessaire à des fins de contrôle, l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée peut exiger, pour certains assujettis ou dans certains cas, pour les factures établies dans une langue autre qu’une des langues nationales, une traduction dans une de ces langues nationales des factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services qui ont lieu en Belgique conformément aux articles 14, 14bis, 15, 21 et 21bis, ainsi que de celles reçues par les assujettis établis en Belgique.

al. 6L’assujetti visé à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, qui n’a pas fait agréer un représentant responsable, ainsi que l’assujetti visé à l’article 50, § 3, qui n’est pas établi en Belgique, sont tenus de faire connaître à l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, une adresse en Belgique où les livres, factures, copies de factures et autres documents, visés à l’alinéa 1er seront communiqués à toute réquisition des agents de cette administration.

al. 7Le paragraphe n’est pas applicable à la Direction générale Statistique et Information économique et l’Institut économique et social des classes moyennes, pour ce qui concerne les renseignements individuels recueillis.

al. 1L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée a le droit de retenir les livres, factures, copies de factures et autres documents ou leur copie qu'une personne doit conserver conformément à l'article 60, chaque fois qu'elle estime que ces livres, documents ou copies établissent ou concourent à établir la débition d'une taxe ou d'une amende à sa charge ou à la charge de tiers.

al. 2Ce droit ne s'étend pas aux livres qui ne sont pas clôturés. Lorsque ces livres sont conservés sous un format électronique, l'administration précitée a le droit de se faire remettre des copies de ces livres dans la forme qu'elle souhaite.

al. 3La rétention visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'un procès-verbal de rétention qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie de ce procès-verbal est délivrée à la personne visée à l'alinéa 1er dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui de la rétention.

Les obligations mentionnées au présent article sont également d'application lorsque les données requises par l'administration sont situées digitalement en Belgique ou à l'étranger.

Textes cités

8
CTVA art. 603 occurrences
CTVA art. 502 occurrences
CTVA art. 141 occurrence
CTVA art. 14bis1 occurrence
CTVA art. 151 occurrence
CTVA art. 211 occurrence
CTVA art. 21bis1 occurrence
CTVA art. 41 occurrence

Jurisprudence

111

Belgique

111

Cour de cassationF.25.0007.N23.04.2026

Visite

art. 61§ 1er§ 2

Cour de cassation23.10.2025

Droit à déduction, Motivation

§ 2

Voir les 111

Doctrine administrative

69

Législation

9

118 documents se rattachent à un point précis de l'article, 63 ne visent aucun point en particulier, 8 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 189 documents

Versions successives

12 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.01.2028§ 1er, alinéa 5 et § 2, alinéa 3, est modifié droit futurL 12.05.2024, M.B. 30.05.2024
01.01.2025§ 2, alinéa 3, est complété et § 2 est complété par un alinéa modification abrogée avant son entrée en vigueurL 26.01.2021, M.B., 10.02.2021
10.07.2021en vigueurdans le § 1er, un alinéa est inséré entre les alinéas 4 et 5L 27.06.2021, M.B. 30.06.2021
14.07.2016§ 3, est inséréL 01.07.2016, M.B. 04.07.2016
16.05.2014§ 1er, est modifiéL 25.04.2014, M.B. 16.05.2014
01.01.2014§ 2, est remplacéL 21.12.2013, M.B. 31.12.2013
01.01.2013l’article est remplacéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
01.01.2010l’article est modifiéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.04.2007§ 1er, alinéas 2 et 6, sont modifiésL 27.04.2007
01.01.2004l’article est modifiéL 28.01.2004, M.B. 10.02.2004
01.01.2002§ 1, est modifiéL 07.03.2002
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992