Texte
2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.2001
§ 1er
al. 1Toute personne est tenue de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, les livres et documents qu'elle doit conserver conformément à l'article 60, à l'effet de permettre de vérifier l'exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers.
al. 2Si les livres et documents sont tenus, établis, délivrés, reçus ou conservés au moyen d'un système informatisé, ces agents ont le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques sous forme lisible et intelligible. Ces agents peuvent également requérir la personne visée à l'alinéa 1er d'effectuer, en leur présence, et sur son matériel, des copies, dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées, ainsi que les traitements informatiques jugés nécessaires à la vérification de l'exacte perception de la taxe.
al. 3Le présent paragraphe n'est pas applicable à l'Institut national de statistique et à l'Institut économique et social des classes moyennes, pour ce qui concerne les renseignements individuels recueillis.
§ 2
al. 1Les agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, ont le droit de retenir, contre délivrance d'un accusé de réception, les livres et documents qui doivent être conservés conformément à l'article 60, ainsi que les copies établies conformément au § 1er, alinéa 2, chaque fois qu'ils estiment que ces livres, documents ou copies établissent ou concourent à établir la débition d'une taxe ou d'une amende à sa charge ou à la charge de tiers.
al. 2Ce droit ne s'étend pas aux livres qui ne sont pas clôturés. Lorsque ces livres sont conservés au moyen d'un système informatisé, les agents ont le droit de se faire remettre des copies de ces livres dans la forme qu'ils souhaitent.
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Versions successives
12 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2028 | § 1er, alinéa 5 et § 2, alinéa 3, est modifié droit futur | L 12.05.2024, M.B. 30.05.2024 |
| 01.01.2025 | § 2, alinéa 3, est complété et § 2 est complété par un alinéa modification abrogée avant son entrée en vigueur | L 26.01.2021, M.B., 10.02.2021 |
| 10.07.2021en vigueur | dans le § 1er, un alinéa est inséré entre les alinéas 4 et 5 | L 27.06.2021, M.B. 30.06.2021 |
| 14.07.2016 | § 3, est inséré | L 01.07.2016, M.B. 04.07.2016 |
| 16.05.2014 | § 1er, est modifié | L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014 |
| 01.01.2014 | § 2, est remplacé | L 21.12.2013, M.B. 31.12.2013 |
| 01.01.2013 | l’article est remplacé | L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 |
| 01.01.2010 | l’article est modifié | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| 01.04.2007 | § 1er, alinéas 2 et 6, sont modifiés | L 27.04.2007 |
| 01.01.2004 | l’article est modifié | L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004 |
| 01.01.2002 | § 1, est modifié | L 07.03.2002 |
| 01.01.1993affichée | l’article est modifié | L 28.12.1992 |