Article 61 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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61 01.01.1993 - 31.12.2001 l’article est modifié L 28.12.1992

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Article 61 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61/version-1993-01-01

Article
61
Période
01.01.1993 - 31.12.2001
Modification
l’article est modifié
Source
L 28.12.1992

Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.2001

§ 1er

al. 1Toute personne est tenue de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, les livres et documents qu'elle doit conserver conformément à l'article 60, à l'effet de permettre de vérifier l'exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers.

al. 2Si les livres et documents sont tenus, établis, délivrés, reçus ou conservés au moyen d'un système informatisé, ces agents ont le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques sous forme lisible et intelligible. Ces agents peuvent également requérir la personne visée à l'alinéa 1er d'effectuer, en leur présence, et sur son matériel, des copies, dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées, ainsi que les traitements informatiques jugés nécessaires à la vérification de l'exacte perception de la taxe.

al. 3Le présent paragraphe n'est pas applicable à l'Institut national de statistique et à l'Institut économique et social des classes moyennes, pour ce qui concerne les renseignements individuels recueillis.

§ 2

al. 1Les agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, ont le droit de retenir, contre délivrance d'un accusé de réception, les livres et documents qui doivent être conservés conformément à l'article 60, ainsi que les copies établies conformément au § 1er, alinéa 2, chaque fois qu'ils estiment que ces livres, documents ou copies établissent ou concourent à établir la débition d'une taxe ou d'une amende à sa charge ou à la charge de tiers.

al. 2Ce droit ne s'étend pas aux livres qui ne sont pas clôturés. Lorsque ces livres sont conservés au moyen d'un système informatisé, les agents ont le droit de se faire remettre des copies de ces livres dans la forme qu'ils souhaitent.

Versions successives

12 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.01.2028§ 1er, alinéa 5 et § 2, alinéa 3, est modifié droit futurL 12.05.2024, M.B. 30.05.2024
01.01.2025§ 2, alinéa 3, est complété et § 2 est complété par un alinéa modification abrogée avant son entrée en vigueurL 26.01.2021, M.B., 10.02.2021
10.07.2021en vigueurdans le § 1er, un alinéa est inséré entre les alinéas 4 et 5L 27.06.2021, M.B. 30.06.2021
14.07.2016§ 3, est inséréL 01.07.2016, M.B. 04.07.2016
16.05.2014§ 1er, est modifiéL 25.04.2014, M.B. 16.05.2014
01.01.2014§ 2, est remplacéL 21.12.2013, M.B. 31.12.2013
01.01.2013l’article est remplacéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
01.01.2010l’article est modifiéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.04.2007§ 1er, alinéas 2 et 6, sont modifiésL 27.04.2007
01.01.2004l’article est modifiéL 28.01.2004, M.B. 10.02.2004
01.01.2002§ 1, est modifiéL 07.03.2002
01.01.1993affichéel’article est modifiéL 28.12.1992