Ce qui a changé à cette date
7 passages modifiés sur 8 267 mots insérés 105 mots supprimésComparé à la version du 01.01.2002
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 61, est modifié à partir du 01.01.2004 (Art. 12, L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004
Texte
2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2004 au 31.03.2007
§ 1er
al. 1Toute personne est tenue de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, les texte supprimé : livres fin de la suppression. texte inséré : livres, factures fin de l'insertion. et texte inséré : autres fin de l'insertion. documents qu'elle doit conserver conformément à l'article 60, à l'effet de permettre de vérifier l'exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers.
al. 2Si les texte supprimé : livres fin de la suppression. texte inséré : livres, factures fin de l'insertion. et texte inséré : autres fin de l'insertion. documents sont tenus, établis, délivrés, reçus ou conservés au moyen d'un système informatisé, ces agents ont le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques sous forme lisible et intelligible. Ces agents peuvent également requérir la personne visée à l'alinéa 1er d'effectuer, en leur présence, et sur son matériel, des copies, dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées, ainsi que les traitements informatiques jugés nécessaires à la vérification de l'exacte perception de la taxe.
al. 3texte supprimé : L'assujetti visé à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, qui n'a pas fait agréer un représentant responsable, ainsi que l'assujetti visé à l'article 50, § 2, qui n'est pas établi en Belgique, sont tenus de faire connaître à l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, une adresse en Belgique où les livres et documents visés à l'alinéa 1er seront communiqués à toute réquisition des agents de cette administration. fin de la suppression. texte inséré : Tout assujetti qui conserve les factures qu'il délivre ou qu'il reçoit par une voie électronique garantissant en Belgique un accès en ligne aux données et dont le lieu de conservation est situé dans un autre Etat membre, est tenu d'assurer aux agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, à des fins de contrôle, un droit d'accès par voie électronique, de téléchargement et d'utilisation en ce qui concerne ces factures. fin de l'insertion.
al. 4texte supprimé : Le présent paragraphe n'est pas applicable à l'Institut national de statistique et à l'Institut économique et social des classes moyennes, pour ce qui concerne les renseignements individuels recueillis. fin de la suppression. texte inséré : Lorsque cela est nécessaire à des fins de contrôle, l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions peut exiger, pour les factures établies dans une langue autre qu'une des langues nationales, une traduction dans une de ces langues nationales des factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services qui ont lieu en Belgique conformément aux articles 15 et 21, ainsi que de celles reçues par les assujettis établis en Belgique. fin de l'insertion.
al. 5texte inséré : L'assujetti visé à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, qui n'a pas fait agréer un représentant responsable, ainsi que l'assujetti visé à l'article 50, § 2, qui n'est pas établi en Belgique, sont tenus de faire connaître à l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, une adresse en Belgique où les livres, factures et autres documents visés à l'alinéa 1er seront communiqués à toute réquisition des agents de cette administration. fin de l'insertion.
al. 6texte inséré : Le présent paragraphe n'est pas applicable à l'Institut national de statistique et à l'Institut économique et social des classes moyennes, pour ce qui concerne les renseignements individuels recueillis. fin de l'insertion.
§ 2
al. 1Les agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, ont le droit de retenir, contre délivrance d'un accusé de réception, les texte supprimé : livres fin de la suppression. texte inséré : livres, factures fin de l'insertion. et texte inséré : autres fin de l'insertion. documents qu'une personne doit conserver conformément à l'article 60, ainsi que les copies établies conformément au § 1er, alinéa 2, chaque fois qu'ils estiment que ces livres, documents ou copies établissent ou concourent à établir la débition d'une taxe ou d'une amende à sa charge ou à la charge de tiers.
al. 2Ce droit ne s'étend pas aux livres qui ne sont pas clôturés. Lorsque ces livres sont conservés au moyen d'un système informatisé, les agents ont le droit de se faire remettre des copies de ces livres dans la forme qu'ils souhaitent.
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Versions successives
12 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2028 | § 1er, alinéa 5 et § 2, alinéa 3, est modifié droit futur | L 12.05.2024, M.B. 30.05.2024 |
| 01.01.2025 | § 2, alinéa 3, est complété et § 2 est complété par un alinéa modification abrogée avant son entrée en vigueur | L 26.01.2021, M.B., 10.02.2021 |
| 10.07.2021en vigueur | dans le § 1er, un alinéa est inséré entre les alinéas 4 et 5 | L 27.06.2021, M.B. 30.06.2021 |
| 14.07.2016 | § 3, est inséré | L 01.07.2016, M.B. 04.07.2016 |
| 16.05.2014 | § 1er, est modifié | L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014 |
| 01.01.2014 | § 2, est remplacé | L 21.12.2013, M.B. 31.12.2013 |
| 01.01.2013 | l’article est remplacé | L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 |
| 01.01.2010 | l’article est modifié | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| 01.04.2007 | § 1er, alinéas 2 et 6, sont modifiés | L 27.04.2007 |
| 01.01.2004affichée | l’article est modifié | L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004 |
| 01.01.2002 | § 1, est modifié | L 07.03.2002 |
| 01.01.1993 | l’article est modifié | L 28.12.1992 |