Ce qui a changé à cette date
2 passages modifiés sur 10 54 mots insérés 18 mots supprimés 1 de ponctuation seulementComparé à la version du 01.01.2013
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 61, § 2, est remplacé à partir du 01.01.2014 (Art. 35, L 21.12.2013, M.B. 31.12.2013, Ed. 2, p. 103992
Texte
2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2014 au 15.05.2014
§ 1er
al. 1Toute personne est tenue de communiquer, sans déplacement et sans retard indu, à toute réquisition de l’administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, les livres, factures, copies de factures et autres documents ou leurs copies qu’elle doit conserver conformément à l’article 60, à l’effet de permettre de vérifier l’exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers.
al. 2En ce qui concerne l’unité T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, la communication des livres, factures et autres documents conformément à l’alinéa 1er, est effectuée par le représentant désigné par les autres membres pour exercer, en leur nom et pour leur compte, les droits et obligations de cette unité T.V.A.. L’administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions peut néanmoins exiger que la communication visée à l’alinéa 1er, s’effectue par le membre de l’unité T.V.A. pour les livres, factures et autres documents qui le concernent.
al. 3A des fins de contrôle, lorsqu’un assujetti conserve, sous un format électronique garantissant un accès en ligne aux données visées à l’article 60, les factures et copies de factures qu’il émet ou qu’il reçoit, l’administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions a le droit d’accéder à ces factures et copies de factures, de les télécharger et de les utiliser, lorsque cet assujetti est établi en Belgique ou lorsque la taxe est due en Belgique. Les autorités compétentes d’un autre Etat membre disposent des mêmes pouvoirs lorsque la taxe est due dans cet Etat membre.
al. 4Pour les livres, factures et autres documents conservés sous un format électronique, cette administration a le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques sous forme lisible et intelligible. Elle peut également requérir la personne visée à l’alinéa 1er d’effectuer, en présence de ces agents, et sur leur matériel, des copies, dans le format qu’ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées, ainsi que les traitements informatiques jugés nécessaires à la vérification de l’exacte perception de la taxe.
al. 5Lorsque cela est nécessaire à des fins de contrôle, l’administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions peut exiger, pour certains assujettis ou dans certains cas, pour les factures établies dans une langue autre qu’une des langues nationales, une traduction dans une de ces langues nationales des factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services qui ont lieu en Belgique conformément aux articles 14, 14bis, 15, 21 et 21bis, ainsi que de celles reçues par les assujettis établis en Belgique.
al. 6L’assujetti visé à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, qui n’a pas fait agréer un représentant responsable, ainsi que l’assujetti visé à l’article 50, § 3, qui n’est pas établi en Belgique, sont tenus de faire connaître à l’administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, une adresse en Belgique où les livres, factures, copies de factures et autres documents, visés à l’alinéa 1er seront communiqués à toute réquisition des agents de cette administration.
al. 7Le paragraphe n’est pas applicable à la Direction générale Statistique et Information économique et l’Institut économique et social des classes moyennes, pour ce qui concerne les renseignements individuels recueillis.
§ 2
al. 1texte supprimé : L’administration qui a fin de la suppression. texte inséré : L'administration en charge de fin de l'insertion. la taxe sur la valeur ajoutée texte supprimé : dans ses attributions fin de la suppression. a le droit de texte supprimé : retenir, contre délivrance d’un accusé de réception, fin de la suppression. texte inséré : retenir fin de l'insertion. les livres, factures, copies de factures et autres documents ou leur copie texte supprimé : qu’une fin de la suppression. texte inséré : qu'une fin de l'insertion. personne doit conserver conformément à texte supprimé : l’article fin de la suppression. texte inséré : l'article fin de l'insertion. 60, chaque fois texte supprimé : qu’elle fin de la suppression. texte inséré : qu'elle fin de l'insertion. estime que ces livres, documents ou copies établissent ou concourent à établir la débition texte supprimé : d’une fin de la suppression. texte inséré : d'une fin de l'insertion. taxe ou texte supprimé : d’une fin de la suppression. texte inséré : d'une fin de l'insertion. amende à sa charge ou à la charge de tiers.
al. 2Ce droit ne texte supprimé : s’étend fin de la suppression. texte inséré : s'étend fin de l'insertion. pas aux livres qui ne sont pas clôturés. Lorsque ces livres sont conservés sous un format électronique, texte supprimé : l’administration fin de la suppression. texte inséré : l'administration fin de l'insertion. précitée a le droit de se faire remettre des copies de ces livres dans la forme texte supprimé : qu’elle fin de la suppression. texte inséré : qu'elle fin de l'insertion. souhaite.
al. 3texte inséré : La rétention visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'un procès-verbal de rétention qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie de ce procès-verbal est délivrée à la personne visée à l'alinéa 1er dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui de la rétention. fin de l'insertion.
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Versions successives
12 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2028 | § 1er, alinéa 5 et § 2, alinéa 3, est modifié droit futur | L 12.05.2024, M.B. 30.05.2024 |
| 01.01.2025 | § 2, alinéa 3, est complété et § 2 est complété par un alinéa modification abrogée avant son entrée en vigueur | L 26.01.2021, M.B., 10.02.2021 |
| 10.07.2021en vigueur | dans le § 1er, un alinéa est inséré entre les alinéas 4 et 5 | L 27.06.2021, M.B. 30.06.2021 |
| 14.07.2016 | § 3, est inséré | L 01.07.2016, M.B. 04.07.2016 |
| 16.05.2014 | § 1er, est modifié | L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014 |
| 01.01.2014affichée | § 2, est remplacé | L 21.12.2013, M.B. 31.12.2013 |
| 01.01.2013 | l’article est remplacé | L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 |
| 01.01.2010 | l’article est modifié | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| 01.04.2007 | § 1er, alinéas 2 et 6, sont modifiés | L 27.04.2007 |
| 01.01.2004 | l’article est modifié | L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004 |
| 01.01.2002 | § 1, est modifié | L 07.03.2002 |
| 01.01.1993 | l’article est modifié | L 28.12.1992 |