Article 61 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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61 01.04.2007 - 31.12.2009 § 1er, alinéas 2 et 6, sont modifiés L 27.04.2007

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Article 61 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61/version-2007-04-01

Article
61
Période
01.04.2007 - 31.12.2009
Modification
§ 1er, alinéas 2 et 6, sont modifiés
Source
L 27.04.2007

Ce qui a changé à cette date

6 passages modifiés sur 9 441 mots insérés 347 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2004

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 61, § 1er, alinéa 2 et 6, est applicable à partir du 01.04.2007 (Art. 111, L 27.04.2007) M.B. 08.05.2007

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Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.04.2007 au 31.12.2009

§ 1er

al. 1Toute personne est tenue de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, les livres, factures et autres documents qu'elle doit conserver conformément à l'article 60, à l'effet de permettre de vérifier l'exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers.

al. 2texte supprimé : Si les livres, factures et autres documents sont tenus, établis, délivrés, reçus ou conservés au moyen d'un système informatisé, ces agents ont le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques sous forme lisible et intelligible. Ces agents peuvent également requérir la personne visée à l'alinéa 1er d'effectuer, en leur présence, et sur son matériel, des copies, dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées, ainsi que les traitements informatiques jugés nécessaires à la vérification de l'exacte perception de la taxe. fin de la suppression. texte inséré : En ce qui concerne l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, la communication des livres, factures et autres documents conformément à l'alinéa 1er, est effectuée par le représentant désigné par les autres membres pour exercer, en leur nom et pour leur compte, les droits et obligations de cette unité T.V.A.. Les agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions peuvent néanmoins exiger que la communication visée à l'alinéa 1er, s'effectue par le membre de l'unité T.V.A. pour les livres, factures et autres documents qui le concernent. fin de l'insertion.

remplacé

al. 3texte supprimé : Tout assujetti qui conserve les factures qu'il délivre ou qu'il reçoit par une voie électronique garantissant en Belgique un accès en ligne aux données et dont le lieu de conservation est situé dans un autre Etat membre, est tenu d'assurer aux agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, à des fins de contrôle, un droit d'accès par voie électronique, de téléchargement et d'utilisation en ce qui concerne ces factures. fin de la suppression. texte inséré : Si les livres, factures et autres documents sont tenus, établis, délivrés, reçus ou conservés au moyen d'un système informatisé, ces agents ont le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques sous forme lisible et intelligible. Ces agents peuvent également requérir la personne visée à l'alinéa 1er d'effectuer, en leur présence, et sur son matériel, des copies, dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées, ainsi que les traitements informatiques jugés nécessaires à la vérification de l'exacte perception de la taxe. fin de l'insertion.

remplacé

al. 4texte supprimé : Lorsque cela est nécessaire à des fins de contrôle, l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions peut exiger, pour les factures établies dans une langue autre qu'une des langues nationales, une traduction dans une de ces langues nationales des factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services qui ont lieu en Belgique conformément aux articles 15 et 21, ainsi que de celles reçues par les assujettis établis en Belgique. fin de la suppression. texte inséré : Tout assujetti qui conserve les factures qu'il délivre ou qu'il reçoit par une voie électronique garantissant en Belgique un accès en ligne aux données et dont le lieu de conservation est situé dans un autre Etat membre, est tenu d'assurer aux agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, à des fins de contrôle, un droit d'accès par voie électronique, de téléchargement et d'utilisation en ce qui concerne ces factures. fin de l'insertion.

remplacé

al. 5texte supprimé : L'assujetti visé à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, qui n'a pas fait agréer un représentant responsable, ainsi que l'assujetti visé à l'article 50, § 2, qui n'est pas établi en Belgique, sont tenus de faire connaître à l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, une adresse en Belgique où les livres, factures et autres documents visés à l'alinéa 1er seront communiqués à toute réquisition des agents de cette administration. fin de la suppression. texte inséré : Lorsque cela est nécessaire à des fins de contrôle, l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions peut exiger, pour les factures établies dans une langue autre qu'une des langues nationales, une traduction dans une de ces langues nationales des factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services qui ont lieu en Belgique conformément aux articles 15 et 21, ainsi que de celles reçues par les assujettis établis en Belgique. fin de l'insertion.

remplacé

al. 6texte supprimé : Le présent paragraphe n'est pas applicable à l'Institut national de statistique et à l'Institut économique et social des classes moyennes, pour ce qui concerne les renseignements individuels recueillis. fin de la suppression. texte inséré : L'assujetti visé à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, qui n'a pas fait agréer un représentant responsable, ainsi que l'assujetti visé à l'article 50, § 3, qui n'est pas établi en Belgique, sont tenus de faire connaître à l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, une adresse en Belgique où les livres, factures et autres documents visés à l'alinéa 1er seront communiqués à toute réquisition des agents de cette administration. fin de l'insertion.

remplacé

al. 7texte inséré : Le présent paragraphe n'est pas applicable à l'Institut national de statistique et à l'Institut économique et social des classes moyennes, pour ce qui concerne les renseignements individuels recueillis. fin de l'insertion.

ajouté

§ 2

al. 1Les agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, ont le droit de retenir, contre délivrance d'un accusé de réception, les livres, factures et autres documents qu'une personne doit conserver conformément à l'article 60, ainsi que les copies établies conformément au § 1er, alinéa 2, chaque fois qu'ils estiment que ces livres, documents ou copies établissent ou concourent à établir la débition d'une taxe ou d'une amende à sa charge ou à la charge de tiers.

al. 2Ce droit ne s'étend pas aux livres qui ne sont pas clôturés. Lorsque ces livres sont conservés au moyen d'un système informatisé, les agents ont le droit de se faire remettre des copies de ces livres dans la forme qu'ils souhaitent.

Versions successives

12 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.01.2028§ 1er, alinéa 5 et § 2, alinéa 3, est modifié droit futurL 12.05.2024, M.B. 30.05.2024
01.01.2025§ 2, alinéa 3, est complété et § 2 est complété par un alinéa modification abrogée avant son entrée en vigueurL 26.01.2021, M.B., 10.02.2021
10.07.2021en vigueurdans le § 1er, un alinéa est inséré entre les alinéas 4 et 5L 27.06.2021, M.B. 30.06.2021
14.07.2016§ 3, est inséréL 01.07.2016, M.B. 04.07.2016
16.05.2014§ 1er, est modifiéL 25.04.2014, M.B. 16.05.2014
01.01.2014§ 2, est remplacéL 21.12.2013, M.B. 31.12.2013
01.01.2013l’article est remplacéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
01.01.2010l’article est modifiéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.04.2007affichée§ 1er, alinéas 2 et 6, sont modifiésL 27.04.2007
01.01.2004l’article est modifiéL 28.01.2004, M.B. 10.02.2004
01.01.2002§ 1, est modifiéL 07.03.2002
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992