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La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué au motif que l'accord donné par le contribuable pour communiquer des documents sur réquisition ne vaut pas accord éclairé pour permettre l'accès à ses locaux professionnels par des agents non munis de leur commission.
- Les faits. Des agents de l'administration fiscale se sont présentés le 27 août 2010 pour un contrôle sur place des locaux de la demanderesse et l'un d'eux n'avait pas sa commission. § Motifs L'administrateur délégué a été informé par téléphone que le contrôle s'effectuait en matière de TVA et d'impôts sur les revenus. § Motifs
- La règle. L'article 61, paragraphe 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée oblige à communiquer les documents sur réquisition des agents. § Motifs L'article 63, alinéa 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée impose d'accorder le libre accès des locaux aux agents munis de leur commission. § Motifs La mesure de contrôle sans avertissement avec commission se distingue de l'obligation de communiquer des documents sur réquisition. § Motifs
- Ce que le juge retient. L'accord donné par le contribuable pour communiquer des livres et documents ne vaut pas accord pour accéder à ses locaux professionnels. § Motifs L'arrêt viole la loi en considérant que le consentement couvrait l'absence de commission alors qu'il n'avait pas été donné en connaissance de cause. § Motifs
- L'issue. La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué et réserve les dépens. § Dispositif La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Mons. § Dispositif
- Ce que le juge ne tranche pas. La demanderesse présentait trois moyens dans sa requête en cassation. § Motifs
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Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de cassation du 03.10.2024 (N° F.21.0182.F)
[Défavorable pour l’Etat belge]
Taxe sur la valeur ajoutée - moyens de preuve - mesures de contrôle
Dispositions légales
Article 61, § 1er, du Code de la TVA
Article 63, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA.
Résumé
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Texte de l’arrêt:
Corps de la décision
Cour de la Cassation de la Belgique - Arrêt du 03.10.2024 (n° F.21.0182.F)
X., société anonyme,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d’appel de Liège.
Le 6 septembre 2024, l’avocat général B.I. a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller M.M. a fait rapport et l’avocat général B.I. a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens, dont le dernier est erronément qualifié de quatrième.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la deuxième branche :
Conformément à l’article 315 du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable au litige, quiconque est passible de l’impôt sur les revenus a l’obligation, lorsqu’il en est requis par l’administration, de lui communiquer, sans déplacement, en vue de leur vérification, tous les livres et documents nécessaires à la détermination du montant de ses revenus imposables. L’article 315bis de ce code impose la même obligation lorsque la personne recourt à un système informatisé.
Aux termes de l’article 319, alinéa 1er, du même code, les personnes physiques ou morales sont tenues d’accorder aux agents de l’administration des contributions directes, munis de leur commission et chargés d’effectuer un contrôle ou une enquête se rapportant à l’application de l’impôt sur les revenus, le libre accès, à toutes les heures où une activité s’y exerce, aux locaux professionnels ou aux locaux où les personnes morales exercent leurs activités, tels que bureaux, fabriques, usines, ateliers, magasins, remises, garages ou à leurs terrains servant d’usine, d’atelier ou de dépôt de marchandises, à l’effet de permettre à ces agents, d’une part, de constater la nature et l’importance de ladite activité et de vérifier l’existence, la nature et la quantité de marchandises et objets de toute espèce que ces personnes y possèdent ou détiennent à quelque titre que ce soit, y compris les moyens de production et de transport, et, d’autre part, d’examiner tous les livres et documents qui se trouvent dans les locaux précités.
L’article 61, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée impose à toute personne de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l’administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, les livres et autres documents qu’elle doit conserver conformément à l’article 60, à l’effet de permettre de vérifier l’exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers.
Suivant l’article 63, alinéa 1er, 1°, du même code, toute personne qui exerce une activité économique est tenue d’accorder à tout moment et sans avertissement préalable, le libre accès des locaux où elle exerce son activité, aux fins de permettre aux agents habilités à contrôler l’application de la taxe sur la valeur ajoutée et munis de leur commission, d’examiner les livres et documents qui s’y trouvent.
Il suit de ces dispositions que la mesure de contrôle sans avertissement prévue par les articles 319 et 63 précités, qui requiert que les agents soient munis de leur commission, doit être distinguée de l’obligation pour le redevable de communiquer les livres et documents sur réquisition de l’administration fiscale prévue par les autres dispositions précitées.
Il s’ensuit que l’accord du contribuable à la communication de ces livres et documents n’emporte pas accord pour l’accès à ses locaux professionnels.
L’arrêt constate que les agents de l’administration fiscale se sont présentés le 27 août 2010 « en vue d’un contrôle sur place de trois établissements et des locaux administratifs » de la demanderesse et que « l’un des agents, sur les dix-sept ayant participé au contrôle, n’était pas muni de sa commission ».
Il relève que, dans le procès-verbal du 23 février 2011, « la rédactrice précise notamment que, ‘[l’administrateur délégué de la demanderesse] étant absent, j’ai demandé au préposé s’il pouvait le contacter par téléphone, ce qu’il a fait ; après avoir dit à [l’administrateur délégué] que nous nous présentions en vue d’un contrôle, le préposé m’a passé le téléphone ; j’ai expliqué à [l’administrateur délégué] l’objet de notre visite, c’est-à-dire le contrôle, en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôts sur les revenus, des trois établissements et des locaux administratifs situés tant au siège social […] qu’au n° 10 de la rue […], et ce, en vertu de l’article 61, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et des articles 315, 315bis et 317 du Code des impôts sur les revenus 1992 », que, « comme cela ressort [de ce] procès-verbal […] faisant foi jusqu’à preuve du contraire », l’administrateur délégué « a marqué son accord formel à cette visite » et que, « du reste, aucun élément du dossier ne permet de présumer qu’il y aurait eu une quelconque forme d’opposition lors de ce contrôle ».
L’arrêt, qui considère qu’« il ne peut être tiré grief du fait que l’un des agents […] n’était pas muni de sa commission au moment [du contrôle] dès lors que [la demanderesse], par l’entremise de son administrateur délégué, a donné son consentement à la visite de ses locaux », alors que ce consentement n’a pas été donné en connaissance de cause d’une mesure de contrôle visée aux articles 319 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 63 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, viole lesdites dispositions légales.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons.
Signatures
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