Prise de copie, Exigence ou non d'un mandat · Jurisprudence belge

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Cour d'appel Bruxelles 2018/AF/79 11 décembre 2025

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Prise de copie, Exigence ou non d'un mandatArticle 61 - Prise de copie - Exigence ou non d'un mandat

https://juriel.be/fr/jurisprudence/article-61-prise-copie-exigence-cour-appel-bruxelles-2025-12-11-0879

Juridiction
Cour d'appel
Siège
Bruxelles
Numéro de rôle
2018/AF/79
Date
11 décembre 2025

Aperçu IA

La Cour d'appel de Bruxelles déclare non fondé l'appel de cie1 contre l'accord amiable du 16 novembre 2010, jugeant régulière la copie de données informatiques lors du contrôle de cie2 et écartant tout vice du consentement ou erreur.

  • Les faits. Le 16 novembre 2010, la cie1 a signé un accord amiable par lequel elle reconnaissait devoir 68.980,61 € de TVA et 27.592,84 € d'amende. § Motifs Cet accord faisait suite au constat par l'ISI de prestations effectuées pour la cie2 sans déclaration, payées via les sociétés cie5 et cie6. § Motifs La cie1 a contesté la validité de cet accord en demandant de le déclarer illégal et nul. § Motifs
  • La règle. En vertu de l'article 61, §1er, du Code de la TVA, les agents peuvent se faire communiquer et copier les données informatiques nécessaires à la vérification de l'exacte perception de la taxe. § Motifs Pour une personne morale, la communication de documents est valablement faite par la personne dont les agents peuvent raisonnablement présumer qu'elle est habilitée pour ce faire. § Motifs L'administration fiscale peut copier tous les documents comptables au sens large et n'est pas limitée aux seules factures de l'assujetti. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Les agents de l'ISI ont pu valablement présumer que l'employée administrative de la cie2 disposant de l'accès aux données était habilitée à les communiquer. § Motifs L'usage principal du néerlandais à la demande de l'employée lors du contrôle ne viole pas la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues. § Motifs La signature intervenue plus de sept mois après l'envoi du procès-verbal exclut toute mise sous pression ou violence illicite viciant le consentement. § Motifs Le fait que la cie1 n'ait pas pu récupérer la TVA non facturée auprès de sa cliente ne constitue pas une erreur de fait ou de droit viciant l'accord. § Motifs
  • L'issue. La cour déclare l'appel recevable mais non fondé. § Dispositif La cour condamne la cie1 aux dépens d'appel liquidés à l'indemnité de procédure de 7.848,84 € outre 20,00 € de FB, et à 0,00 € pour l'intimé. § Dispositif
  • Ce que le juge ne tranche pas. La cour rejette la demande avant-dire-droit de production du procès-verbal non caviardé et du fichier de données comme étant inutile à la solution du litige. § Motifs La cour ne s'interroge pas sur l'application de l'article 63 du Code de la TVA dès lors que les opérations de contrôle respectent les articles 60 et 61. § Motifs

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Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

155 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles 11.12.2025 (2018/AF/79)

WF 54062488/01

Résumé

Non fourni

Texte intégral

Corps de la décision

Cour d'appel Bruxelles

Chambre Fiscale 6F

Arrêt définitif

11.12.2025

2018/AF/79

cie1, BCE ..., dont le siège est établi à ..., ...,

appelante,

représentée par Maître LEROY Arnaud, avocat à 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE, Avenue de Tervueren 446,

contre

L'ETAT BELGE, BCE 0308.357.159, SPF FINANCES, représenté par Monsieur le ministre des Finances, rue de la Loi 12, 1000 BRUXELLES, poursuites et diligences du conseiller général de l'Administration Générale de l'Inspection Spéciale des Impôts (ISI) dont les bureaux sont établis à 1030 BRUXELLES, North Galaxy, Tour A, Boulevard du Roi Albert II, 33, bte 49, dont l'adresse de correspondance est établie à 5100 JAMBES, avenue Prince de Liège, 133, boîte 806,

intimé,

comparaissant en personne à l'intervention d'un fonctionnaire Monsieur L.M.O., attaché,

Vu .

· le jugement prononcé contradictoirement le 15 décembre 2017 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ;

· la requête d'appel déposée au greffe de la cour, le 1ef mars 2018 ;

I. FAITS ET JUGEMENT ENTREPRIS

1. La cie1 (« cie1 »), dont M. P.C. est le

gérant, est immatriculée à la TVA pour une activité de consultante informatique.

2

Le 2 avril 2008, l'administration de l'ISI a initié un contrôle au siège d'exploitation de la cie2, à ..., ..., afin de vérifier l'application de la législation de la TVA. La cie2 avait une activité d'intermédiaire commercial entre des consultants indépendants, dont la cie1, et des structures qui nécessitaient leur travail.

A l'issue de ce contrôle, l'ISI a dressé un procès-verbal d'où il ressort qu'elle a emporté une série de documents et une copie numérique des données informatiques.

En effet, le procès-verbal du 2 avril 2008 précise que trois fonctionnaires de 1'151 se sont rendus au siège d'exploitation de la cie2, qu'ils y ont rencontré une dame H., qui exécutait du travail administratif pour la société, qu'ils ont constaté sur l'ordinateur de Mme H. que les données relatives à la société étaient enregistrées sur un serveur («public on ...-P: »), qu'ils ont réclamé une copie des données enregistrées dans les différents dossiers présents sur ce serveur conformément à l'article 61 CTVA, que Madame H. a réalisé cette copie sur un disque dur externe de I'ISI, permettant à l'ISI de créer une liste des fichiers remis (intitulée « bestandenlijst 20080402 ») et de les graver sur deux CD, l'un des deux étant remis à l'assujettie, avec une copie du procès-verbal. Le procès-verbal inventorie également les documents trouvés dans les locaux (fardes et dossiers suspendus dans des armoires) et emportés, conformément à l'article 61, §2, CTVA (pièces 1 et 7 du dossier adm.).

3. Après avoir analysé toutes les données, dont celles collectées par la voie numérique auprès de la cie2, l'ISI a dressé le 30 mars 2010 un procès-verbal de régularisation, à charge de la cie1, dont il ressort que :

la cie1 a presté et facturé aux sociétés cie2, cie3 et cie4, des montants entre 2003 et 2008, qui ont été déclarés ;

la cie1 a effectué des prestations pour la cie2, sans les déclarer, obtenant paiement via des sociétés cie5 et cie6, sur un compte bancaire de la banque cie7, à Jersey ;

la cie1 a fait l'objet d'un redressement en matière d'ISOC, visant à réintroduire les bénéfices dissimulés dans le patrimoine de la société, pour les exercices d'imposition 2004 à 2008, et M. P.C. a signé des accords en ce sens le 4 décembre 2008 ; suite à ces régularisations, les réserves imposables de la cie1 ont été augmentées d'un total de 318.754,46 €, soit :

2003 : 61.028,65 €

2004 : 60.199,40 €

2005 : 63.240,06 €

2006 : 63.223,09 €

2007 : 71.063,26 € ;

en tenant compte des recettes supplémentaires non déclarées pour les années 2003 à 2007, ainsi que d'un montant de recettes non déclarées pour l'année 2008 de 9.725,04 €, la TVA éludée s'élève à 68.980,61 € (328.479,12 € x 21 %) ;

conformément à l'article 70, §1ef, CTVA et l'article ter de l'arrêté-royal n°41 du 30 janvier 1987, étant donné que les infractions constatées ont été commises dans l'intention d'éluder la taxe, une amende légale proportionnelle égale à deux fois le montant des taxes exigibles, soit 137.961,22 €, sera appliquée (pièce 3 dossier adm.).

4. Le 16 novembre 2010, la cie1 a conclu un accord à l'amiable, par lequel elle se reconnaissait redevable d'une TVA de 68.980,61 € et d'une amende réduite à 40 % de la TVA due, soit 27.592,84 € (pièce 4 dossier adm.).

5. Le 31 juillet 2013, la cie1 a déposé au greffe du tribunal de première instance francophone

de Bruxelles une requête contradictoire par laquelle elle demandait au premier juge de :

dire que l'accord signé le 16 novembre 2010 était illégal et nul, et ne pouvait constituer un titre exécutoire dont l'administration pourrait se prévaloir ;

condamner I'ETAT BELGE à lui restituer toutes sommes perçues indûment du chef de l'accord illégal ;

condamner I'ETAT BELGE aux dépens de l'instance, liquidés à l'indemnité de procédure au montant de base de 6.000,00 €.

6. Dans le jugement entrepris, prononcé le 15 décembre 2017, le premier juge a dit la

demande recevable mais non fondée.

Selon lui, l'accord du 16 novembre 2010 n'a pas été conclu sous la pression ou la crainte, car d'une part l'accord a été signé plus de sept mois après l'envoi du procès-verbal du 30 mars 2010, ce qui laissait à la cie1 le temps nécessaire pour s'informer et s'interroger sur la validité d'un tel accord, et d'autre part, la menace de l'application d'une sanction légale ne constitue pas une violence injuste ou illicite.

Il a également précisé que l'accord n'était pas fondé sur des données informatiques saisies illégalement auprès de la cie2. A cet égard, il renvoie aux arrêts prononcés dans des dossiers voisins par la Cour d'appel de Bruxelles le 16 novembre 2016 et par la Cour d'appel de Gand du 25 juin 2013, qui ont validé la saisie informatique des données litigieuses. Selon lui, le fait que Mme H. avait accès aux données demandées démontre qu'elle disposait des autorisations nécessaires pour effectivement consulter et communiquer ces données, et qu'un contrôle légal pouvait donc être fait sans la présence ni le consentement des organes de la société.

Enfin, dans la mesure où la communication des données informatiques était légale, le premier juge a rejeté toute erreur de fait ou de droit.

ll a condamné la cie1 aux dépens, et constaté l'absence de dépens à liquider dans le chef de l'ETAT BELGE.

Il. OBJET DE L'APPEL

7. En appel, la cie1 demande à la cour de

« Avant-dire droit

Ordonner la production :

De la version intégrale du procès-verbal du 02/04/2008, dressé par MM. L.B., S.V.H., et J.H., à tout le moins une version dévoilant l'intégralité des pièces saisies ce jour-là ;

Du fichier intitulé « bestandenlijst 20080402.dir » évoqué dans ce même procès-verbal ;

de l'arrêt rendu, ou à rendre, par la Cour de cassation, en la cause pendante devant cette Juridiction sous le numéro de rôle général F.17.0039.N, sur pourvoi introduit contre l'arrêt rendu le 16/11/2016 par la Cour d'appel de Bruxelles, Chambre 6N, sous le numéro de répertoire 2016/9026 en la cause R.G. n°2012/AR/899;

Quant au fond

Dire pour droit que l'accord signé (...) le 16 novembre 2010 et concernant la rectification de la rectification de la taxe sur la valeur ajoutée due à l'Etat pour les années 2003 à 2007 est frappé d'illégalité, nul et non avenu, et ne peut, par conséquent, constituer un titre exécutoire dont l'administration pourrait se prévaloir;

Dire pour droit qu'il y a lieu de <lui> restituer toutes sommes perçues indûment du chef des accords déclarés illégaux, soit un montant liquidé sous toutes réserves à 125.320,33€, augmentés des intérêts moratoires aux taux légaux, à dater du paiement des sommes indûment perçues ;

Condamner l'Etat belge au paiement aux dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure calculées conformément à l'article 1022 du Code judiciaire. »

8. L'ETAT Belge demande à la cour de confirmer l'accord du 16 novembre 2010 et, par

conséquent, le jugement entrepris, et de condamner la cie1 aux dépens.

9. Comme cela a été acté au procès-verbal de l'audience des plaidoiries, les parties se sont déclarées d'accord de liquider l'indemnité de procédure d'appel au montant de base indexé de 7.848,84 €.

III. DISCUSSION

Quant á Ja demande avant-dire-droit

10. La cie1 sollicite avant-dire-droit la production :

*de la version intégraVe du procès-verbal (PV) du 2 avril 2008 ; en effet, la cie1 fait reproche à l'ISI d'avoir caviardé une partie du PV ;

*du fichier « bestandenlijst 20080402.dir » ;

*de l'arrêt de la Cour de cassation (RG F.17.0039.N), rendu sur l'arrêt du 16 novembre 2016 (2012/AR/899)

11. De son côté, !'ETAT BELGE explique que :

*le PV du 2 avril 2008 est relatif à un tiers et qu'il est nécessaire d'occulter certains passages, au motif qu'ils se rapportent à des tiers et ne représentent aucune pertinence pour la cornpréhension fiscale de ia situation ;

*le fichier « bestandenlijst 20080402.dir », recensant les données informatiques appartenant à la cie2, ne présente aucun intérêt pour le présent litige ;

*l'arrêt de la Cour de cassation (RG F.17.0039.N) prononcé le 25 janvier 2019 a été communiqué par courriel dès le mois de février 2019 et constitue la pièce 10 du dossier administratif.

L'ETAT BELGE ajoute que si la Cour le souhaite, il mettra à sa disposition la version nonoccultée du PV et/ou le fichier « bestandenlijst 20080402.dir ».

12. Or, la Cour n'aperçoit pas en quoi le PV non caviardé du 2 avril 2008 et le détail du fichier « bestandenlijst 20080402.dir » seraient utiles à la solution du litige. La cie1 ne l'explique d'ailleurs pas précisément.

En ce qui concerne le PV, les parties occultées sont (1) l'inventaire des documents papiers se trouvant dans les locaux professionnels de la cie2, (2) la liste recensant le numéro national et la fonction de personnes employées par la cie2 et (3) le nom de la connexion permettant de se connecter au serveur sur lequel les données informatiques étaient sauvegardées, soit des informations totalement inutiles à la solution du litige. En plus, tous les éléments du PV du 2 avril 2008 relatif aux données informatiques (y compris dès lors le nom de la connexion) sont repris in extenso dans l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 16 novembre 2016 (2012/AR/899) produit en pièce 7 du dossier administratif.

Il n'y a donc pas lieu d'accéder à la demande avant-dire-droit formulée par la cie1 laquelle apparaît inutile à la solution du litige.

Quant à la légalité de l'accord du 16 novembre 2010 et l'existence d'un vice de consentement

13. La cie1 soutient que l'accord est illégal dans la mesure où il serait vicié par la crainte d'une violence morale. Elle se réfère à une pression morale qui aurait été exercée par le contrôleur sous la forme d'une menace de conséquences très graves financièrement.

Elle rappelle les conditions nécessaires à l'établissement d'une violence morale viciant un consentement qui seraient rencontrées en l'espèce, soit (1) le caractère déterminant pour le consentement de la violence, (2) la nature de la violence, qui doit faire impression sur une personne raisonnable, eu égard à l'âge, au sexe et à la condition de la personne concernée (3) l'importance du mal craint et (4) le caractère injuste ou illicite de cette violence ou menace.

14. Or, en indiquant dans le procès-verbal de régularisation que, conformément à l'article 70, §1ef, CTVA et l'article ter de l'AR n°41 du 30 janvier 1987, étant donné que les infractions ont été commises avec l'intention d'éluder l'impôt, l'amende sera fixée au double des taxes exigibles, l'ETAT BELGE ne fait que rappeler la loi et un tel rappel à la loi ne peut être considéré comme une violence injuste ou illicite.

En outre, puisque l'accord a été conclu plus de sept mois après que le procès-verbal de régularisation du 30 mars 2010 a été communiqué, la cie1 a disposé du temps nécessaire pour prendre conseil et réfléchir posément à l'opportunité d'un tel accord, ce qui exclut toute mise sous pression.

Aucun vice de consentement n'est dès lors démontré à suffisance de droit par la cie1 qui en a la charge probatoire.

15. Selon la cie1, l'accord est illégal car il repose sur des données informatiques qui auraient été saisies illégalement auprès de la cie2. Cette illégalité découlerait d'une violation de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, en ce que le procès-verbal (PV) du 2 avril 2008, relatant la saisie, est rédigé partiellement en français et partiellement en néerlandais. En effet, dans ce PV, c'est en français que les taxateurs se présentent et indiquent qu'ils vont commencer le contrôle TVA. Puis, il est précisé que Mme H., employée de la cie1 présente lors du contrôle, souhaite s'exprimer en néerlandais et le PV se poursuit en néerlandais. Les dispositions légales en matière de TVA, annexées au PV, sont reprises dans les deux langues.

La cie1 invoque une violation :

de l'article 41, §1e`, de la loi du 18 juillet 1966, selon lequel « les services centraux utilisent dans leur rapport avec les particuliers celle des trais langues dont ces particuliers ont fait usage ».

au cas où l'ISI ne serait pas un service central, de l'article 35, §1ef, b, et de l'article 19, alinéa 1ef, de la loi du 18 juillet 1966, qui selon elle imposaient à l'ISI, dans ses rapports avec un particulier, l'usage de la langue que l'intéressé utilise si celle-ci est le français ou le néerlandais.

Or, dans le PV, il est fait usage des deux langues, ce qui contreviendrait aux dispositions précitées.

16. La direction régionale de Bruxelles de l'ISI est un « service régional dont l'activité s'étend [...] à des communes de Bruxelles Capitale, et, en même temps, à des communes d'une des régions de langue française et de langue néerlandaise ou de ces deux » qui, conformément à l'article 35, §1er, b, de la loi du 18 juillet 1966 « est soumis au même régime que les services locaux établis dans Bruxelles-Capitale ».

Conformément à l'article 19, alinéa 1e` de la loi du 18 juillet 1966, « Tout service local de Bruxelles-Capitale emploie, dans ses rapports avec un particulier, la langue que l'intéressé utilise quand celle-ci est le français ou le néerlandais ». En règle générale, chaque administré établi dans la région bilingue de Bruxelles Capitale peut s'adresser aux services publics en français ou en néerlandais et services concernés doivent lui répondre dans la langue de son choix.

17. En l'espèce, le siège social de la cie2 était à l'époque du contrôle sis ... à .... Etablie dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, elle était assimilée à un particulier pour ce qui est du régime linguistique applicable et son appartenance linguistique pouvait résulter de la circonstance que les statuts étaient rédigés en français depuis au moins huit ans.

Par conséquent, c'est à bon droit que les contrôleurs ont initié le PV en français (il s'agissait de la partie technique du PV vraisemblablement préremplie, soit les noms et qualités des contrôleurs, adresse de la société contrôlée et de l'endroit du contrôle, but du contrôle, et dispositions légales — ces dernières étant jointes au PV dans les deux langues), puis continué le PV en néerlandais, à la demande expresse de Mme H. - présente au siège de la cie1 lors du contrôle -, qui souhaitait s'exprimer en langue néerlandaise. En utilisant principalement le néerlandais, langue souhaitée par la cie1, l'administration fiscale n'a en conséquence pas violé la loi du 18 juillet 1966 précitée.

Quant à la légalité de l'accord du 16 novembre 2010 — la légalité du contrôle du 2 avril 2008

18. La copie des données informatiques serait illégale car Mme H., simple employée administrative de la cie2, n'aurait eu aucun pouvoir de représentation de la société, et n'aurait pu dès lors transmettre une copie des données informatiques.

En vain, la cie1 continue à invoquer devant la cour, l'enseignement d'un jugement du 13 janvier 2012, rendu par le tribunal de première instance de Louvain dont la réformation a cependant été prononcée par la cour d'appel de Bruxelles par un arrêt du 16 novembre 2016 et validée par la Cour de Cassation, en son arrêt du 25 janvier 2019, dans une affaire voisine de la présente affaire, entre un autre intermédiaire, la société cie5, et l'ETAT BELGE, lors de laquelle la légalité de la saisie litigieuse a été également remise en cause.

19. En vertu de l'article 60, § 1er, CTVA, dans sa version applicable, les livres, factures et autres documents dont la tenue, la rédaction, ou la délivrance sont prescrites par ce code ou en exécution de celui-ci, doivent être conservés par les personnes qui les ont tenus, dressés, délivrés ou reçus.

Selon l'article 61, §1e', CTVA, tel qu'il était en vigueur :

Toute personne est tenue de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, les livres, factures et autres documents qu'elle doit conserver conformément à l'article 60, à l'effet de permettre de vérifier l'exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers.

Si les livres, factures et autres documents sont tenus, établis, délivrés, reçus ou conservés au moyen d'un système informatisé, ces agents ont le droit de se faire comrnuniquer les données enregistrées sur des supports informatiques sous forme lisible et intelligible. Ces agents peuvent également requérir la personne visée à l'alinéa ler d'effectuer, en leur présence, et sur son matériel, de.s copies, dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées, ainsi que les traitements informatiques jugés nécessaires à la vérification de

l'exacte perception de la taxe. » II suit de la combinaison de ces dispositions que la communication des livres, factures et autres documents ne peut être exigée que de la personne qui, en vertu de l'article 60 CTVA est tenue de les conserver, ou de son mandataire.

Lorsque la personne tenue à cette conservation est une personne mora!e, la comrnunication des livres, factures et autres documents se fait valablement par l'organe de la personne morale compétente à cette fin ou par la personne à laquelle la personne morale a donné mandat à cet effet ou dont les agents peuvent raisonnablement présumer qu'elle est habilitée pour ce faire (Cass. 25 janvier 2019, €.17.0039.N).

20. En l'espèce, il ressort du PV du 2 avril 2008 : - --

*que l'ISI a initié un contrôle inoiainé auprès de ka cie2, dans son établissement sis à ... ;

*qu'une darne H., employée administrative de cette société, a laissé entrer les agents de I"ISI, qu'elle a déclaré souhaiter s'exprimer en néerlandais, qu°e!le a fourni une explication succincte sur le mode de fonctionnement général de la société ;

*que des données informatiques ont été trouvées sur l'ordinateur de Mme H. et que « Les données ont été copiées par Mme H. sur <le> matériel <de l'iSl> (disque dur USB externe)... u ;

*que Mme H. a signé ce procès-verbal, sans indiquer la moindre réserve.

Mme H., en sa qualité d'employée administrative de la cie2, a donc fourni la collaboration nécessaire à ce moment, conformément aux articles 50 et 61 CTVA, et ce, afin de satisfaire aux obligations de collaboration visées dans ces dispositions légales et imposées à la cie2, en sa qualité d'assujettie à la TVA.

Le PV ne fait pas mention d'un quelconque refus de Mme H., au motif qu'elle ne serait pas mandatée à cette fin ou qu'il s'agirait d'opérations qui lui sont interdites par le droit du travail.

Par conséquent, de la coopération et de la fourniture d'assistance nécessaire à la prise d'une copie des données numériques, les agents de l'ISI ont pu valablement présumer que Mme H. était habilitée pour ce faire.

En outre, le simple fait que Mme H. avait accès aux données demandées tend à démontrer qu'elle disposait bien des autorisations nécessaires pour effectivement consulter et communiquer ces données.

21. Enfin, la cie1 se plaint de ce que les informations communiquées par Mme H. étaient hébergées sur un serveur situé à l'étranger. Selon elle, cette localisation rendrait la prise de copie illégale. En outre, elle fait grief à l'administration d'avoir pris copie de tous les fichiers présents sur le serveur et pas uniquement les pièces « nécessaires à la vérification de l'exacte perception de la taxe », à savoir les factures émises ou reçues par la cie2.

22. Or, il ne ressort aucunement des pièces produites que les données informatiques d'cie2 se trouvaient sur un serveur à l'étranger. En outre, même si le serveur se trouvait à l'étranger, la cie1 n'indique pas quelle disposition légale aurait été violée, et pour cause, puisqu'à l'époque, il n'y a aucune disposition juridique qui frapperait d'illégalité la prise de copie de données informatiques se trouvant sur un serveur hébergé à l'étranger.

Quant à l'étendue des pièces copiées, l'administration fiscale n'est pas limitée aux simples factures reçues ou émises par l'assujetti. Elle peut prendre copie de tous les documents comptables (au sens large), y compris contrats, bons de commande, bons de transport, extrait de comptes, autres livres et documents relatifs à l'activité soumise à TVA, etc.

Aucune violation des articles 60 et 61 CTVA ne peut donc être déduite du déroulement concret des opérations de contrôle.

23. Le contrôle TVA critiqué de la cie2 a donné lieu au redressement de plusieurs consultants dont le paiement de leurs prestations avait lieu de la même manière (une partie déclarée, une partie non-déclarée) qu'en l'espèce.

Le jugement rendu par le tribunal de première instance de Louvain le 13 janvier 2012 concernant un autre consultant a été réformé par un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 16 novembre 2016 (2012/AR/2016 — pièce 7 dossier adm.). Selon la Cour, l'autorisation donnée à l'ISI pour la copie des données informatiques par Mme H., travailleur ordinaire de la cie2, est parfaitement légale :

« L'intimée (cie5) affirme à tort que le contenu des articles 60 et 61 CTVA et les obligations de présentation des pièces et données qui y sont visées, dont les données informatiques, impliquent que l'assujettie à la TVA, considérée en cette qualité, ne peut valablement respecter cette obligation de présentation et accéder à la demande de copie des données informatiques visée à l'article 61, § 1er, alinéa 3, CTVA, que si les organes compétents pouvant engager la société, qui semble être l'assujettie à la TVA concernée, ont été consultés à cet effet et présentent les pièces et exécutent les copies.

Les obligations énoncées dans les articles 60 et 61 CTVA ont pour objet de faciliter les contrôles en matière de TVA. Ils englobent uniquement les mesures de contrôle et de vérification auprès de l'assujettie à la TVA, et n'engendrent aucune modification de leur statut juridique en matière d'imposition, plus spécifiquement de TVA, pour laquelle les organes de l'assujetti à la TVA - pour autant qu'il s'agisse d'une société possédant une personnalité morale - devraient accepter que la société s'engage valablement en droit.

Les articles 60 et 61 CTVA exigent toutefois que l'assujetti à la TVA soit organisé de telle sorte que les obligations qui y sont énoncées en matière de présentation des livres, documents, pièces comptables et de copie informatique des données, puissent être respectées, et ce, d'une manière telle que la collaboration de l'assujetti à la TVA aux opérations de contrôle qui y sont visées puisse être déduite de modes d'autorisation, permettant de satisfaire à l'obligation de présentation et de copie y énoncée, autres que la seule intervention d'un organe de la société possédant une personnalité morale et habilité à engager la société en droit.

Pour ce qui concerne une société possédant une personnalité morale et faisant l'objet d'un contrôle en matière de TVA, les articles 60 et 61 CTVA ne peuvent être interprétés d'une manière telle que les opérations de contrôle WA qui y sont visées et qui sont menées dans un lieu où les pièces comptables d'une société sont conservées, puissent uniquement être exécutées si l'administration fiscale a préalablement consulté les statuts de la société et a vérifié l'identité des personnes devant être présentes afin d'engager valablement la société en droit. La société possédant une personnalité morale ne s'engage pas et ne prend aucun engagement en collaborant aux opérations de contrôle. Elle n'est pas davantage en justice.

Dans le cas présent, il apparaît que le procès-verbal du 2 avril 2008 atteste que les agents de l'ISI ont invité l'employée présente de la société, la cie2, à savoir Mme H., à respecter les obligations de la cie2 dans le cadre d'un contrôle TVA des livres, pièces et données et de la copie des données informatiques, telle que visée à l'article 61, § 1er, alinéa 3, CTVA.

Ii n'apparaît pas qu'elle ait déclaré ne pas être habilitée à respecter l'obligation de présentation, qui y est visée, des livres, pièces et données, au nom de la cie2, et il apparaît qu'elle a collaboré à l'exécution d'une copie des données numériques.

En dépit de ce que l'intimée a affirmé, les articles 60 et 61 CTVA, qui imposent une obligation de collaboration à un assujetti à la TVA, n'exigent pas qu'une société possédant une personnalité morale et étant assujettie à la TVA, ne puisse valablement satisfaire aux obligations de présentation et de collaboration en matière de copie des données, qui y est visée, que sous réserve d'un mandat écrit décerné à une personne physique individuellement identifiée pour ce foire ou que si un administrateur a été mandaté en la matière ou que si le conseil d'administration au complet (dans une SA) est présent au début des opérations de contrôle. Les articles 60 et 61 CTVA ne contiennent aucune disposition en ce sens.

1...1

En l'occurrence, il ressort que l'obligation de collaboration a été respectée et que la cie2 n'a pas refusé de collaborer à l'obligation de présentation et de copie des données numériques visées dans les articles 60 et 61 CTVA. Aucune irrégularité ni aucune violation des articles 60 et 61 CTVA (et pas davantage d'autres dispositions CTVA) ne peuvent être déduites du déroulement concret des opérations de contrôle réalisées le 2 avril 2008 et de la copie des données numériques, visées dans la présente affaire, auprès de la cie2, sur la base du fait que Mme H. y ait collaboré au nom de la société au sens de ces dispositions légales. » (traduction libre, communiquée par l'ETAT BELGE en pièce 7 du dossier adm.).

La Cour de cassation a confirmé la position de la Cour d'appel de Bruxelles dans son arrêt du 25 janvier 2019 (F.17.0039.N). Selon la Cour de cassation en effet, les juges d'appel qui ont ainsi décidé que les agents pouvaient raisonnablement partir du principe que l'employé à qui la production avait été demandée était compétent à cet effet justifient en droit leur décision qu'il ne peut être déduit de violation des articles 60 et 61 CTVA du déroulement concret des opérations de contrôle.

Cette même position avait déjà été adoptée par la Cour d'appel de Gand, dans un arrêt du 25 juin 2013 (RG 2012/AR/58), relatif à un litige voisin, pour un autre consultant, où la légalité des opérations de contrôle réalisées au sein de la cie2 était déjà remise en cause en raison de l'absence des organes compétents de la société.

24. Puisque les opérations de contrôle réalisées le 2 avril 2008 au siège d'exploitation de la cie2 sont conformes aux articles 60 et 61 CTVA, nul besoin de s'interroger sur une éventuelle application de l'article 63 CTVA.

25. A titre surabondant, la cour observe que suivant l'enseignement le plus récent de la Cour de cassation (arrêt du 19 juin 2025, F.23.0037.F), il apparaît qu'en tout état de cause, les preuves telles que recueillies en l'espèce ne pourraient pas être écartées. En effet, il n'y a pas eu violation d'une condition de forme prescrite à peine de nullité, la (prétendue) irrégularité commise n'a pas entaché la crédibilité de la preuve, et l'usage des éléments communiqués ne compromet aucunement le droit à un procès équitable dans le chef de la cie1 ni les droits de la défense.

Quant à la légalité de l'accord du 16 novembre 2010— les droits de la défense

26. Selon la cie1, à défaut pour la cie2 d'avoir donné son accord pour que les agents de l'ISl effectuent une copie des données informatiques et les emmènent, il aurait une violation des droits de la défense et du droit à la protection de la vie privée de la S.A. cie2.

27. Or, comme cela a été exposé ci-avant, il ressort du déroulement du contrôle que la cie2 a bien donné son accord par l'entremise de Mme H.. Du reste, la cour n'aperçoit pas en quoi une simple procédure de contrôle aux fins de vérifier la correcte application de la législation TVA, en dehors de toute procédure judiciaire, exposerait l'administration fiscale à une violation des droits de la défense, ni en quoi la prise de connaissance d'une comptabilité informatisée, aux fins de vérifier la correcte application de la TVA, pourrait induire une violation de la protection de la vie privée.

Quant à l'existence d'une erreur de droit ou de fait

28. La cie1 soutient l'existence d'une erreur de fait et/ou de droit dans la mesure où elle n'aurait pris connaissance qu'après la conclusion de l'accord « des conditions pour le moins discutables dans lesquelles les documents qui ont servi de base à la transaction litigieuse ont été réunies » : l'erreur « porte sur la légalité de la collecte des preuves dans le cadre du contrôle de la TVA et plus particulièrement les articles 61 et 63 CTVA ».

L'erreur porterait également « sur la possibilité de récupérer la TVA et les accessoires à charge du client cie2, ce qui s'est avéré être, sinon une manoeuvre dolosive de l'intimée, à tout le moins une erreur commune ayant incité Ela cie1> à signer l'accord litigieux ».

29. Or, comme cela a été jugé notamment ci-avant, la communication et la prise de copie des données informatiques, lors du contrôle de la cie2 du 2 avril 2008, sont parfaitement légales.

Quant à la prétendue possibilité de récupération de la TVA à charge d'cie2, force est de constater que la cie1 ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait été évoquée par 1'151 au moment de passer l'accord, ni a fortiori qu'il s'agissait d'un élément essentiel à la passation de l'accord.

En tout état de cause, en admettant même que cette possibilité de récupération de la TVA ait été évoquée par I'ISI au moment de la passation de l'accord, il s'agirait du rappel des principes applicables en matière de TVA, selon lesquels le client est le redevable économique de la TVA tandis que le prestataire de service est le redevable légal de la NA (article 51, §1',. 1°, CTVA), raison pour laquelle la TVA, pour les prestations de services effectuées par la cie1, a été rectifiée dans son chef et non dans celui de la cie2. En payant la NA litigieuse, la cie1 avait la possibilité en droit (et non la certitude) de récupérer la NA auprès de sa cliente.

Le fait qu'apparemment la cie1 n'ait pas pu, in fine, récupérer la TVA qu'elle n'avait pas facturée à l'époque à sa cliente, en raison de circonstances telle la prescription ou la faillite de la cie2 par exemple, ne constitue en aucune façon une erreur de droit ou de fait susceptible de vicier l'accord litigieux.

30. En conséquence, l'appel manque de tout fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Déclare l'appel recevable mais non fondé.

Condamne l'appelante aux dépens d'appel, liquidés dans le chef de l'appelante à l'indemnité de procédure de base indexée de 7.848,84 €, outre 20,00 € de FB, et dans le chef de l'intimé, qui a comparu sans avocat, à 0,00 €.

Cet arrêt a été rendu par la chambre fiscale 6F de la cour d'appel de Bruxelles, composée de

Myriam Remion, président

Jean-Marc Dwelshauvers, conseiller

Yvan Tournay, conseiller suppléant

qui ont assisté à toutes les audiences et ont délibéré à propos de l'affaire.

Il a été prononcé à l'audience publique du 11 DECEMBRE 2025 par

Myriam Remion, président, assistée de

Jan Van den Bossche, greffier

Textes cités

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CTVA art. 6117 occurrences
CTVA art. 6013 occurrences
CTVA art. 632 occurrences
CTVA art. 501 occurrence

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