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Le tribunal valide la contrainte fiscale et refuse le taux réduit de 6% car les travaux d'agrandissement ont abouti à un logement autonome constituant une construction nouvelle soumise au taux normal.
- Les faits. Le litige porte sur l'application du taux réduit de 6% au lieu du taux de 21% sur quatre factures de travaux émises en 2015. § Motifs Une contrainte TVA a été décernée le 26 novembre 2018 et notifiée le 28 novembre 2018 à la SRL L. R.. § Motifs
- La règle. Les travaux de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment existant ne sont pas susceptibles de bénéficier du taux réduit de TVA. § Motifs Selon la décision administrative n° E.T. 106.933, un agrandissement ne constitue une transformation ouvrant droit au taux réduit que si la partie nouvelle ne peut fonctionner de façon indépendante. § Motifs
- Ce que le juge retient. Les travaux d'agrandissement litigieux ont abouti à la création d'une nouvelle habitation autonome par rapport au bâtiment initial. § Motifs La partie nouvelle doit être regardée comme une construction et non comme une transformation de l'immeuble existant. § Motifs
- L'issue. Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée et en déboute la SRL L. R.. § Dispositif
- Pour lire la décision. Les montants sont dans le texte de la décision.
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Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de première instance du Brabant wallon du 01.07.2022
WF 703-15-19/007391
[Favorable à l’Etat belge]
Taxe sur la valeur ajoutée – Taux applicable à des travaux immobiliers ¬– Conditions d’application du taux réduit dérogatoire de 6%
Dispositions légales
Articles 19 § 2, 59 § 1er, 84 alinéa 1er et 91, § 1er du Code de la TVA
Arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, rubriques XXXI §1 et XXXVIII §1 du tableau A de l’annexe
Synthèse
La demanderesse est assujettie à la TVA et identifiée à la BCE pour son activité de construction et rénovation d'immeubles depuis 2014. En 2015, le gérant-associé de la demanderesse et sa compagne ont racheté un immeuble appartenant à la sœur de celui-ci. Début 2016, le gérant-associé a déplacé le siège social de la demanderesse dans cet immeuble. L’objet du litige porte sur l’application du taux réduit dérogatoire de 6% à des travaux immobiliers effectués par la demanderesse dans cet immeuble, en lieu et place du taux normal de 21 %.
Durant l’année 2018, la demanderesse a fait l’objet d’un contrôle fiscal, tant en matière de TVA que d’impôt des sociétés, concernant les opérations réalisées. Pour diverses raisons (absence de réponses de l’assujettie, reports demandés par son mandataire, non présentation des documents demandés, etc.), le contrôle TVA et ISOC annoncé pour juin 2018 n’aura pas lieu avant novembre 2018. Lors de ce contrôle, l’agent taxateur a relevé des infractions à la législation en matière de TVA et a rédigé un procès-verbal sur pied de l’article 59, § 1er CTVA reprenant les infractions constatées pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Les infractions constatées concernaient la mauvaise application du taux réduit de 6% appliqué à des travaux immobiliers effectués par la demanderesse à l’immeuble de son gérant.
Ce procès-verbal a été notifié à la demanderesse par pli recommandé du 14 novembre 2018. Le 20 novembre 2018, la demanderesse conteste la taxation reprise au procès-verbal, mais ne donne pas suite à la proposition de réunion formulée par l’administration fiscale. Le 26 novembre 2018, la contrainte litigieuse TVA est décernée et notifiée le 28 novembre 2018 à la demanderesse. Le courrier recommandé revient avec la mention « non réclamé». Le 20 décembre 2018, la demanderesse introduit une réclamation administrative contre le procès-verbal sur base de l’article 84, alinéa 1er du CTVA. Le 17 septembre 2019, celle-ci est rejetée. Le 9 décembre 2019, la demanderesse a introduit, par l’intermédiaire de son conseil, une opposition à contrainte.
L’assujettie demande au tribunal de déclarer nulle et de nul effet la contrainte. Elle invoque à cet égard le non-respect de la procédure, le fait que le taux applicable aux prestations litigieuses doit être celui de 6% ainsi que l’absence de motivation de la décision du 17 septembre 2019 rejetant sa réclamation.
S'agissant de la procédure de contrôle et de taxation, la demanderesse fait grief à l’administration fiscale d’avoir manqué à son devoir de fair-play. Toutefois, la simple lecture du procès-verbal du 14 novembre 2018 suffit à conclure que ce grief manque de tout fondement. Il en va de même pour le grief relatif à un prétendu manquement à l’obligation de notifier un relevé de régularisation. Ce grief manque en fait dès lors que l’administration fiscale a bien adressé ledit relevé le 25 septembre 2018, ainsi qu’en atteste la procès-verbal du 14 novembre 2018 contre lequel la preuve contraire n’est pas rapportée.
S'agissant de la motivation de la décision administrative du 17 septembre 2019, à la supposer
incorrecte, elle resterait sans influence sur la contrainte et sur la procédure de taxation. En effet, le titre exécutoire sur lequel s’appuie l’administration est uniquement la contrainte. Au surplus, la motivation répond bien au prescrit de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs qui dispose que : « La motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate. ».
Ainsi, l’administration fiscale répond aux deux griefs formulés en réclamation contre la procédure et le taux de TVA applicable aux travaux immobiliers réalisés à l’immeuble dont question. Les motifs de fait et de droit sont clairement mentionnés par la référence :
- aux articles pertinents du CTVA et de l’Arrêté royal n° 20, ainsi qu’à la circulaire n° 6 du 22 août 1986 et à la décision n° ET. 106.933 du 1er septembre 1994;
- à un arrêt de la Cour d’appel de Liège ;
- aux circonstances du cas d’espèce qui ont amené l’administration fiscale à rejeter la réclamation (références au permis d’urbanisme, aux plans et devis).
Il s’ensuit que le grief ne peut être accueilli.
S’agissant du taux de TVA applicable aux travaux immobiliers effectués par la demanderesse à
l’immeuble de son gérant, la demanderesse soutient que c’est à bon droit qu’elle a appliqué le taux réduit de 6% au lieu du taux normal de 21%, ce que l’ÉTAT BELGE conteste.
Le tribunal commence par rappeler les dispositions applicables au litige ainsi que l’interprétation qui leur est donnée par la CJUE, par le Ministre des Finances (que ce soit par arrêté royal n° 20 ou en répondant à des questions parlementaires) ainsi que par les cours et tribunaux (Liège, 10 juin 2014, RG n° 2013/RG/135, publié sur fisconetplus).
Dans le cas d’espèce, les travaux d'agrandissement ont conduit à la réalisation d’une nouvelle habitation unifamiliale qui fonctionne de manière autonome par rapport à l'immeuble existant. Le taux réduit n’est donc pas applicable, eu égard aux caractéristiques objectives de l’immeuble. Il ressort notamment du permis d’urbanisme octroyé par la commune le 19 janvier 2015 que :
- la demande vise à transformer un immeuble de 3 appartements en un immeuble de 4 appartements;
- le projet prévoit la démolition du garage situé au Nord du volume principal ;
- l’extension projetée consiste à prolonger de 4,60 mètres vers le Nord le volume principal de façon à y aménager un appartement supplémentaire.
Les plans annexés à ce permis d’urbanisme montrent explicitement que le garage existant a été
démoli et que l’appartement supplémentaire peut fonctionner de manière autonome indépendamment de la partie existante. En effet, cet appartement dispose d’une entrée séparée et comprend tous les éléments normaux d’un espace de vie distinct (cuisine, salle de bain, living, chambres). Par ailleurs, il ressort de l’acte notarié du 12 août 2015 que le gérant de la demanderesse a acheté le bien en tant que maison unifamiliale.
Enfin, le devis relatif aux travaux fait également état de la démolition du garage. Le descriptif des travaux dans ce devis prévoit, entre autres, la démolition de la dalle de sol du garage et la démolition des fondations du garage. C’est en vain que la demanderesse fait plaider que la sœur de son gérant a pu bénéficier du taux réduit de 6% pour les travaux réalisés aux trois premiers appartements. En effet, ces opérations n’ont pas fait l’objet d’un contrôle par l’administration, de sorte que l’on ne peut en tirer aucune conclusion.
D’autre part, les travaux immobiliers consistant en la réalisation de plusieurs appartements dans un immeuble existant et la construction d’autres logements par extension de l'immeuble existant
peuvent bénéficier, sous certaines conditions, du taux réduit en ce qui concerne les transformations
circonscrites au volume préexistant.
Il s’ensuit que la partie nouvelle de l’immeuble doit être considérée comme une construction et non une transformation de l’immeuble existant. Les travaux réalisés ne peuvent par conséquent pas bénéficier du taux de 6%. La demande ne peut être accueillie.
Observations
L’assujettie a acquiescé au jugement.
Le jugement favorable à l’Etat est intéressant en ce qu’il se prononce sur la portée des dispositions de l’Arrêté royal n° 20 précitées d’une part, et les contours de la tolérance administrative d’autre part. La circulaire n° 6/1986 et les décisions n° E.T.106.933 du 1er septembre 1994 et n° E.T.106.933/2 du 29 mars 2006, prévoient des tolérances administratives, permettant sous des conditions précises, d’assimiler certains travaux d’agrandissement à des transformations pouvant bénéficier du taux réduit.
Les dispositions de l’article 19, § 2 du CTVA précisent qu’il faut entendre par travaux immobiliers : « tout travail de construction, de transformation, d’achèvement, d’aménagement, de réparation, d'entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d’un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d’un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature ».
L’article 1er, alinéa 1er, de l’Arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, indique que le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux biens et services visés par le Code est fixé à 21%. Par dérogation, l’alinéa 2, a) du même article dispose que la taxe est perçue au taux de 6% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de son annexe.
Les rubriques XXXI, § 1er (travaux immobiliers affectés à des logements privés) et XXXVIII, § 1er (rénovation et réparation de logements privés) du tableau A de l’annexe précisent les conditions auxquelles des travaux immobiliers peuvent bénéficier du taux réduit de 6%.
Or, selon la CJUE, l’application d’un taux de TVA réduit constitue une dérogation et, à ce titre, est de stricte interprétation (CJUE, arrêt B., 10 novembre 2016, C-432/15, points 57 à 59 ; CJUE, arrêt AZ, 9 novembre 2017, C-499/16, points 22 à 25 ; CJUE, arrêt O. B., 9 mars 2017, C-573/15, point 25).
Les travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement d’un bâtiment existant ne sont
donc pas visés parmi les travaux immobiliers susceptibles de bénéficier du taux réduit.
Par ailleurs, la demanderesse entend bénéficier de la tolérance administrative qui admet dans certains cas que les travaux d’agrandissement soient considérés comme des travaux de transformation d’un bâtiment ancien et puissent bénéficier du taux réduit (voy. le point 30 de la circulaire n° 6 du 22 août 1986 ainsi que la décision n° ET. 106.933 du 1“ septembre 1994).
Si l’administration n’avait pas choisi d’interpréter largement le mot «transformation» repris dans le texte de l’arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970, les travaux d’agrandissement n’auraient, en tout état de cause, pas pu bénéficier du taux réduit de TVA. L’agrandissement est considéré comme une transformation si l’extension représente moins de la moitié de la superficie totale après l’exécution des travaux et si l’extension ne peut fonctionner de manière autonome.
Dans un arrêt du 12 mars 2010, F.09.0011.F, publié sur fisconetplus), la Cour de cassation a jugé que dès lors que la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 ne prévoit, s'agissant de travaux immobiliers effectués à des logements privés, l'application du taux de 6% qu'aux opérations qui ont pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation et l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation, mais non aux travaux de démolition et de reconstruction d'un tel bâtiment, il incombait à la cour d'appel de distinguer ces catégories de travaux et d'opérations. La Cour de cassation considère qu’en adoptant les critères administratifs, non parce qu'ils sont prévus dans une circulaire, en l’occurrence la circulaire n° 6 du 22 août 1986, mais parce qu'ils lui ont paru pertinents par rapport à la distinction à mettre en œuvre, l’arrêt attaqué n'a violé aucune des dispositions de la rubrique XXXI précitée.
A cet égard, la Cour d’appel de Liège a déjà jugé que la question de savoir si des travaux sont constitutifs d’une transformation ou d’une nouvelle construction est une question de fait qui doit s’apprécier au cas par cas (Liège, 10 juin 2014, rôle n° 2013/RG/135, publié sur fisconetplus avec note d’observations). Elle précise les critères auxquels il faut avoir égard.
Dans le cas d’espèce, les travaux d'agrandissement ont conduit à la réalisation d’une nouvelle habitation unifamiliale qui fonctionne de manière autonome par rapport à l'immeuble existant. Le taux réduit n’est donc pas applicable compte tenu des caractéristiques objectives de l’immeuble en question (à savoir le permis d’urbanisme et les plans annexés, l’acte notarié d’achat indiquant l’acquisition d’une maison unifamiliale, les espaces de vie autonomes et distincts, le devis relatif aux travaux, etc.). Il convient de se référer notamment aux réponses du Ministre aux questions parlementaires n° 10991 de M. Chabot du 28 mars 2006 et n° 531 de M. Dirk Van der Maelen du 24 mars 2010.
Texte du jugement
Corps de la décision
Tribunal de première instance du Brabant wallon, 14 ème Chambre Civile, affaires fiscales
Jugement du 01/07/2022
Rôle : 19/2131/A
En cause de:
L. R. SRL (BCE 055...48) dont le siège social est établi à ...;
Partie demanderesse, comparaissant par son conseil :
Me G.M., avocat dont le cabinet est établi à ...
(X@avocat.be) ;
ET:
L'ÉTAT BELGE, SPF FINANCES, AGF TVA, poursuites et diligences du Conseiller-receveur du team « recouvrement personnes morales Brabant wallon » dont les bureaux sont établis à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Avenue Paul Delvaux 13 ;
Partie défenderesse, comparaissant par son agent :
Mme X, attaché (X@minfin.fed.be).
I. ÉLÉMENTS DE PROCEDURE
Le Tribunal a examiné les pièces de procédure suivantes :
-le procès-verbal en matière de TVA, notifié à la SRL L. R. le 14 novembre 2018 ;
- la contrainte TVA CTRI 500...08, décernée le 26 novembre 2018 et notifiée à la SRL L. R. le 28 novembre 2018 ;
- la requête introductive d'instance pour la SRL L. R., déposée le 9 décembre 2019 ;
- le calendrier amiable de mise en état de la cause, déposé par les parties à l'audience du 13 janvier 2020 ;
- les dernières conclusions de synthèse pour la SRL L. R., déposées le 13 novembre 2020 et son dossier de pièces ;
- les dernières conclusions de synthèse pour l'ÉTAT BELGE, déposées le 9 décembre 2020 et son dossier de pièces.
Les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ont été appliqués.
Il. LE CADRE DU LITIGE ET LES FAITS PERTINENTS
1. Le litige porte sur le taux de TVA appliqué par la SRL L. R. (la demanderesse) aux travaux
immobiliers qu'elle a effectués à l'immeuble situé à ... en 2015.
Cet immeuble appartenait à la sœur de M. R. J., le gérant-associé de la SRL L. R.. Le 12 août 2015, M. J. et sa compagne ont racheté l'immeuble.
Le 5 janvier 2016, le gérant-associé J. a déplacé le siège social de la SRL L. R. en l'immeuble.
2. Les 4 factures litigieuses portent en compte la TVA au taux réduit de 6% au lieu du taux normal de 21% :
- Facture n° 01/2015 du 8 janvier 2015, adressée à Mme N. J. (sœur du gérant) pour
« 2ième acompte sur travaux » d'un montant de 30.000,00 € + TVA 1.800,00 € ;
- Facture n° 10/2015 du 13 août 2015, adressée à son gérant, pour « travaux divers de parachèvement » d'un montant de 29.000,00 € + TVA 1.740,00 € ;
- Facture n° 11/2015 du 13 août 2015, adressée à son gérant, pour « escalier-carrelage-acompte sur cuisine » d'un montant de 20.000,00 € + TVA 1.200,00 € ;
- Facture n° 11/2015 du 17 octobre 2015, adressée à son gérant, pour « sanitaire + solde escalier » d'un montant de 4.773,59 € + TVA 286,31 €.
3. Le 3 mai 2018, l'administration fiscale annonce un contrôle TVA et ISOC pour le 14 juin 2018. Par l'action concertée de la SRL L. R. et de son comptable, le sieur G. R., ce contrôle ne pourra pas être tenu avant le ... 12 novembre 2018.
Les agents assermentés ont dressé le procès-verbal qui suit et contre lequel la SRL L. R. n'a pas rapporté la preuve contraire :
Service Public
Fédéral
FINANCES
PROCES-VERBAL
Le soussigné, X, expert fiscal, attaché au Centre PME Charleroi, Contrôle 8, de l'Administration générale de la Fiscalité, dont les bureaux sont établis Rue de l'Industrie, 22 à 1400 Nivelles,
accompagnée de Mme X, au moment des faits conseiller, chef d'équipe, du Service Public Fédéral FINANCES, Administration générale de la fiscalité, attaché au centre PME Charleroi — Contrôle 8, dont les bureaux sont établis à 1400 Nivelles, rue de l'Industrie 22,
déclare :
- que la SPRL L. R. , dont le siège social est établi ... , dénommée ci-après l'assujettie, est identifiée à la TVA sous le numéro BE 550...48 depuis le 4 avril 2014 pour son activité économique et professionnelle déclarée de construction et rénovation d'immeuble ;
- que j'ai consulté le dossier en matière de TVA de l'assujettie tenu par le SPF Finances ; que pour les opérations qu'elle a réalisées pendant la période comprise entre le 1 janvier 2015 et le 31 décembre 2015 , l'assujettie a remis à l'administration de la TVA, les 4 déclarations périodiques au dépôt desquelles elle est tenue en vertu de l'article 53, 1er,2° du Code de la TVA et de l'article 18, 2, de l'arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992 ;
- qu'en vue de procéder à la vérification de l'exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers en vertu de l'art 61, 1er du Code de la TVA, je l'ai requis par pli ordinaire du 3 mai 2018, de me communiquer au siège social le14 juin 2018 vers 9h, les livres, factures et documents dont la tenue, la rédaction, la délivrance et la conservation sont prescrites par la législation TVA (art. 60 du Code TVA);
que suite à une communication téléphonique reçue du comptable ( M R. G.) j'ai pris connaissance de son indisponibilité le 14 juin 2018 ; que nous avons fixé le contrôle
de commun accord par téléphone au 21/06/2018 ainsi que de réaliser celui-ci en nos bureaux Rue de l'Industrie 22 1400 Nivelles .Etant donné que M J. R., dirigeant de la société travaillait sur chantier et ne pouvait se libérer pour le contrôle (le siège social de la société est situé dans son habitation personnelle) ;
-que le 7/06/2018, M R. G. m'a téléphoné pour me demander de postposer le contrôle à la mi-août ;qu'il était submergé de travail et ensuite partait en vacances ;j'ai accepté ;
qu'à la mi-août , j'ai repris contact avec le comptable et nous avons fixé le contrôle au ' 05/09/2018 en nos bureaux;
que le 05/09/2018 , M R. G. comptable s'est présenté au bureau pour le contrôle sans les factures d'achats, de ventes, d'extraits de compte pour la période du 1/1/2015 au 31/12/2015 ; qu' il a déclaré qu'ils étaient introuvables ;
PV L. R. SPRL ( 550...48 )
- qu'il m'a demandé d'attendre la fin de la semaine pour essayer de les retrouver ;
- que le 7/09/2018 sans nouvelles de sa part j'ai envoyé un avis de passage sous pli simple et sous pli recommandé fixant le contrôle au 19/09/2018.au siège social de la société ; que le 19/09/2018 à 9 heures , je me suis présentée au siège social de la société ... mais j'ai trouvé porte close ;
- qu'un relevé de régularisation a été établi le 25/09/2018 et transmis par courrier recommandé au siège social ;
- que le relevé envoyé sous pli recommandé a fait retour le 15/10/2018 avec la mention non réclamé ;que je l'ai renvoyé sous pli ordinaire le 15/10/2018 avec une copie de l'enveloppe comportant la mention « non réclamé » ;
- que le 31/10/2018 , le comptable de la société M R. m'a envoyé un mail en demandant un rendez-vous ;n'ayant pas eu la possibilité de prendre connaissance des ternies du relevé, il a demandé que je lui renvoie une copie par mail, ce que j'ai fait ;qu'il me l'a renvoyée signée en antidatant la copie renvoyée au 25/10/2018 ; je lui en ai fait le constat directement par mail et lui donné rendez-vous le 8/11/2018 en nos locaux ;
que le dimanche 7/11/2018 , il a envoyé par mail toute ‘une série de fichiers comprenant les factures de vente, certaines factures d'achat et des extraits de compte ;
- qu'il s'est présenté le 8/11/2018 en nos locaux sans les documents de 2015 ;le dirigeant était toujours à leur recherche ;
- 'que Mme X , conseiller , chef de service lui a indiqué que nous nous présenterions au siège social ( nie de la ... ) le 12/11/2018 à 9h 30 ;elle a demandé à ce que le dirigeant , M J. soit présent et que l'ensemble des documents soient disponibles ;
- que le 12/11/2018, nous nous sommes présentées au siège social :les documents 2015 factures d'achats, extraits de compte, factures de vente et devis ).avaient été retrouvés dans les archives du fils du propriétaire des anciens bureaux loués par le comptable ; que le contrôle demandé depuis le mois de juin n'a donc pas pu avoir lieu que le 12/11/2018 ;
- que le 12/11/2018 , il a été constaté que certaines factures étaient scannées et à disposition sur l'ordinateur du gérant et que' selon les dires du comptable, les devis ont toujours été en possession du gérant mais n'ont pas été montrés à l'administration avant le 12/11/2018 car elle ne les avait pas demandé explicitement.
Au vu des livres, factures et documents qui m'ont été présentés des pièces contenues dans le dossier, des données et de la documentation réunie par l'administration, des informations et renseignements recueillis en application des articles 62 et 63 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, et des explications fournies par l'assujetti et par son comptable de l'assujetti plus amplement désigné ci-avant, les erreurs, irrégularités et infractions suivantes concernant la réglementation applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée ont été constatées.
2
PV L. R. SPRL ( 550...48 )
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Lors du contrôle du 12 novembre 2018, l'administration fiscale relève des infractions à la législation en matière de TVA et rédige un procès-verbal sur pied de l'article 59, 1er du CTVA (Code de la TVA) reprenant les infractions constatées pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
Celles-ci concernent l'application inexacte du taux réduit de 6% appliqué aux travaux immobiliers effectués par la SRL L. R. à l'immeuble de son gérant.
Le 14 novembre 2018, ce procès-verbal est notifié à la SRL L. R. avec un délai de 8 jours pour réagir.
Le 20 novembre 2018, la SRL L. R. conteste la taxation reprise au procès-verbal, mais ne donne pas suite à la proposition de réunion formulée par l'administration fiscale.
5. Le 26 novembre 2018, la contrainte litigieuse TVA CTRI 500...08 est décernée et notifiée à la SRL L. R. le 28 novembre 2018. Le courrier recommandé revient avec la mention « non réclamé».
Les sommes réclamées se présentent comme suit :
- TVA due : 12.556,04 €
- Amende proportionnelle : 1.250,00 €
À majorer des intérêts dus en application de l'article 91§1er CTVA sur le montant des taxes dues à partir du 21 janvier 2016.
Le 20 décembre 2018, la SRL L. R. introduit une réclamation administrative contre le procès-verbal du 11 novembre 2018 sur base de l'article 84, alinéa 1er du CTVA. Le 17 septembre
2019, celle-ci est rejetée.
Le 9 décembre 2019, la SRL L. R. dépose la requête introductive d'instance.
III. LES DEMANDES ACTUALISÉES DES PARTIES
6. La SRL L. R. demande au Tribunal de :
« De déclarer le recours recevable et entièrement fondé.
En conséquence,
Déclarer nulle et de nul effet la contrainte CTRI n°500...08 décernée le 26 novembre 2018 par le Conseiller-Receveur du Team Recouvrement Personnes Morales du BRABANT WALLON, visée et rendue exécutoire le 27 novembre 2019.
Condamner l'ÉTAT BELGE à rembourser toutes sommes indûment perçues du chef de la contrainte litigieuse.
Condamner l'ÉTAT BELGE aux intérêts judiciaires et aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire. »
7. L'ÉTAT BELGE demande au Tribunal de :
« Dire la demande recevable, mais non fondée ;
Valider la contrainte entreprise ;
Condamner la [SRL L. R.] aux entiers frais et dépens de l'instance liquidés dans le chef de l'ÉTAT BELGE à la somme de zéro euro. »
IV. MOTIVATION DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL
8. S'agissant de la procédure de contrôle et de taxation, la SRL L. R. fait grief à l'administration
fiscale d'avoir manqué à son devoir de fair-play.
Toutefois, la simple lecture du procès-verbal du 14 novembre 2018 (ci-dessus n° 3) suffit à conclure que ce grief manque de tout fondement.
Il en va de même pour le grief relatif à un prétendu manquement à l'obligation de notifier un relevé de régularisation. Ce grief manque en fait dès lors que l'administration fiscale a bien adressé le dit relevé le 25 septembre 2018, ainsi qu'en atteste la procès-verbal du 14 novembre 2018 contre lequel la preuve n'est pas rapportée.
9. S'agissant de la motivation de la décision administrative du 17 septembre 2019, à la supposer
incorrecte, elle resterait sans influence sur la contrainte et sur la procédure de taxation.
En effet, le titre exécutoire sur lequel s'appuie l'administration est uniquement la contrainte.
Au surplus, la motivation répond bien au prescrit de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs qui dispose que :
« La motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate. »
Ainsi, l'administration fiscale répond aux deux griefs formulés en réclamation contre (1) la procédure et (2) le taux de TVA applicable aux travaux immobiliers réalisés à l'immeuble dont question.
Les motifs de fait et de droit sont clairement mentionnées par la référence :
- aux articles pertinents du CTVA et de l'Arrêté royal n° 20, ainsi qu'à la circulaire n° 6 du 22 août 1986 et à la décision n° E.T. 106.933 du 1ef septembre 1994 ;
- à un arrêt de la Cour d'appel de Liège ;
- aux circonstances du cas d'espèce qui ont amené l'administration fiscale à rejeter la réclamation (références au permis d'urbanisme, aux plans et devis).
Il suit que le grief ne peut être accueilli.
10. S'agissant du taux de TVA applicable aux travaux immobiliers effectués par la SRL L. R. à l'immeuble de son gérant, la société soutient que c'est à bon droit qu'elle a appliqué le taux réduit de 6% au lieu du taux normal de 21%, ce que l'ÉTAT BELGE conteste.
11. En droit, l'article 19 §2 du CTVA précise qu'il faut entendre par travaux immobiliers :
« tout travail de construction, de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation, d'entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d'un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature. »
L'article 1er, alinéa 1er, de l'Arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, indique que le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux biens et services visés par le Code est fixé à 21%.
Par dérogation, l'alinéa 2, a) du même article dispose que la taxe est perçue au taux de 6% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de son annexe.
Les rubriques XXXI §1er (travaux immobiliers affectés à des logements privés) et XXXVIII §1er (rénovation et réparation de logements privés) du tableau A de l'annexe précisent que les travaux immobiliers et autres opérations visées au paragraphe 3 sont, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante du service fourni, soumis au taux réduit, pour autant qu'ils réunissent différentes conditions dont la première est que les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation.
Or, selon la CJUE, l'application d'un taux de TVA réduit constitue une dérogation et, à ce titre, est de stricte interprétation (CJUE, 10 novembre 2016, Affaire C-432/15, B., nos 57 à 59 ; D., 9 novembre 2017, Affaire C-499/16, A., nos 22 à 25 ; CJUE., 9 mars 2017, Affaire C-573/15, O. B., n°25).
Les travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement d'un bâtiment existant ne sont donc pas visés parmi les travaux immobiliers susceptibles de bénéficier du taux réduit.
12. Par ailleurs, le point 30 de la circulaire n° 6 du 22 août 1986 précise que l'on entend par transformation, aussi bien la transformation extérieure de l'immeuble (et notamment sa
réhabilitation) que la transformation intérieure du bâtiment ou son agrandissement, par adjonction de nouvelles pièces et extension des pièces existantes.
La décision n° E.T. 106.933 du 1er septembre 1994 précise encore dans quel cas un agrandissement d'un bâtiment peut être considéré comme une transformation et bénéficier du taux réduit :
- la superficie de la partie ancienne est supérieure à la moitié de la superficie totale de l'habitation ou du complexe d'habitation après l'exécution des travaux ;
- la partie nouvelle ne peut fonctionner indépendamment de la partie ancienne, mais complète la partie ancienne et forme donc avec elle un ensemble quant à l'utilisation du bâtiment.
C'est donc par tolérance administrative que l'administration admet dans certains cas que les travaux d'agrandissement soient considérés comme des travaux de transformations d'un bâtiment ancien. C'est dans le cadre de cette tolérance qu'elle a instauré des règles qui conditionnent l'application du taux réduit.
13. En réponse à une question parlementaire (ne 10991 de M. Chabot du 28 mars 2006), le Ministre des Finances
a indiqué que :
« Le critère de superficie vise avant tout les travaux d'agrandissement d'un immeuble. En principe, la transformation d'un immeuble industriel en loft peut bénéficier du taux de 6% lorsque cette transformation est circonscrite au volume préexistant de l'immeuble. Toutefois, échappe à l'application du taux réduit l'érection d'un ou de plusieurs lofts supplémentaires en surélévation ou par adjonction horizontale à l'immeuble préexistant, lorsque ces nouveaux lofts sont susceptibles d'être placés sous le régime de la copropriété forcée et d'être cédés avec application de la taxe » (surligné par le Tribunal).
En réponse à une autre question parlementaire (n° 531 de M. Dirk Van der Maelen du 24 mars 2010), le Ministre des Finances a indiqué que :
« lorsqu'une transformation, qui n'est pas en soi radicale, d'un bâtiment existant en une habitation unifamiliale est combinée à l'extension de ce bâtiment sous la forme de l'ajout d'une nouvelle partie, il est admis que ces opérations immobilières restent visées par la rubrique XXXI, §1er, 1°, précitée, pour autant que la superficie totale de la partie ancienne conservée dans la réalisation de l'habitation unifamiliale soit plus grande que la superficie totale de la nouvelle partie, construite, de cette habitation unifamiliale.
Cependant, lorsque l'extension prévue dans le projet immobilier aboutit à la création de deux habitations distinctes, il est évident que, à concurrence de la seconde habitation, il s'agit de travaux de construction qui ne sont pas visés par la rubrique XXXI précitée » (surligné par le Tribunal).
14. La Cour d'appel de Liège a jugé que la différence entre des travaux constitutifs d'une transformation et ceux constituant une nouvelle construction git en fait et doit s'apprécier au cas par cas (Liège, 10 juin 2014, RG n° 2013/RG/135).
Elle ajoute qu'il ne s'agit pas de sonder les intentions (parfois évolutives) des constructeurs, mais d'apprécier as built s'il s'agit de travaux de transformation ou de construction d'un nouveau bâtiment.
Elle précise que la notion de travaux d'agrandissement implique que le nouveau bâtiment construit ne contienne pas tous les éléments lui permettant d'être considéré comme un immeuble d'habitation pouvant à lui seul fonctionner de manière autonome par rapport à l'ancienne construction, parce qu'il comprendrait l'ensemble des éléments normaux d'un espace de vie distinct.
Elle précise encore que la notion de construction nouvelle et non de transformation de l'habitation ancienne n'est pas affectée par la présence de simples portes séparant les deux immeubles, ou encore l'usage des termes « extension d'habitat existant » dans le contrat d'architecture ou les documents d'urbanisme. Seule importe la situation in concreto.
15. Dans le cas d'espèce, les travaux d'agrandissement ont conduit à la réalisation d'une nouvelle habitation unifamiliale qui fonctionne de manière autonome par rapport à l'immeuble existant.
Le taux réduit n'est donc pas applicable.
En effet, les caractéristiques objectives de l'immeuble sont les suivantes.
Il ressort notamment du permis d'urbanisme n° 2014/… octroyé par la commune de Lasne le 19 janvier 2015 que :
- la demande vise à transformer un immeuble de 3 appartements en un immeuble de 4 appartements;
- le projet prévoit la démolition du garage situé au Nord du volume principal ;
- l'extension projetée consiste à prolonger de 4,60 mètres vers le Nord le volume principal de façon à y aménager un appartement supplémentaire (pièce 11 de l'ÉTAT BELGE).
Les plans annexés à ce permis d'urbanisme montrent explicitement que (1) le garage existant a été démoli et que (2) l'appartement supplémentaire peut fonctionner de manière autonome indépendamment de la partie existante (pièces 12 et 13 de l'ÉTAT BELGE).
En effet, cet appartement dispose d'une entrée séparée et comprend tous les éléments normaux d'un espace de vie distinct (cuisine, salle de bain, living, chambres).
Par ailleurs, il ressort de l'acte notarié du 12 août 2015 que le gérant de la SRL L. R. a acheté le bien en tant que maison unifamiliale (pièce 5 de l'ÉTAT BELGE).
Enfin, le devis relatif aux travaux fait également état de la démolition du garage. Le descriptif des travaux dans ce devis prévoit, entre autres, la démolition de la dalle de sol du garage et la démolition des fondations du garage (pièce 5 de l'ÉTAT BELGE).
Il suit que la partie nouvelle de l'immeuble doit être considérée comme une construction et non une transformation de l'immeuble existant. Les travaux réalisés ne peuvent par conséquent pas bénéficier du taux de 6%.
16. C'est en vain que la SRL L. R. fait plaider que la sœur de son gérant a pu bénéficier du taux réduit de 6% pour les travaux réalisés aux trois premiers appartements.
En effet, ces opérations n'ont pas fait l'objet d'un contrôle par l'administration, de sorte que l'on ne peut en tirer aucune conclusion.
D'autre part, les travaux immobiliers consistant en la réalisation de plusieurs appartements dans un immeuble existant et la construction d'autres logements par extension de l'immeuble existant peuvent bénéficier, sous certaines conditions, du taux réduit en ce qui concerne les transformations circonscrites au volume préexistant.
17. En synthèse, il découle des observations et des considérations qui précèdent que la demande de la SRL L. R. ne peut être accueillie.
Dispositif
V. LA DÉCISION DU TRIBUNAL
Écartant tout autre moyen devenu sans pertinence en raison de la motivation de sa décision ;
Le Tribunal, après avoir entendu les parties ;
- dit la demande formée par la SRL L. R. recevable, mais non fondée et l'en déboute ;
- valide la contrainte CTRI 500…08, décernée le 26 novembre 2018 et notifiée à la SRL L. R. le 28 novembre 2018 ;
- condamne la SRL L. R. aux dépens de l'instance et constate l'absence de dépens à liquider dans le chef de l'ÉTAT BELGE ;
- déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ce jugement est prononcé contradictoirement.
AINSI jugé et signé par A. d. C., Juge, présidant la 14ème Chambre Civile, affaires fiscales, du Tribunal de première instance du Brabant wallon ;
et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre le vendredi 1er juillet 2022 par A. d. C., précité, assisté de J. C., Greffier,
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