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La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant le refus du taux réduit de TVA de six pour cent pour des travaux de démolition et de reconstruction prédominants d'une ferme ainsi que l'appréciation par unités de logement distinctes.
- Les faits. P. N. conteste le refus du bénéfice du taux réduit de 6 p.c. pour des travaux de démolition et de reconstruction portant sur 56 p.c. de la surface d'une ancienne ferme. § Motifs
- La règle. La rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 exige, pour l'application du taux de six p.c., que les travaux visent un bâtiment d'habitation utilisé principalement ou exclusivement comme logement privé. § Motifs
- L'issue. La Cour rejette le pourvoi. § Dispositif La Cour taxe les dépens envers la demanderesse à 572,31 euros. § Dispositif
- Ce que le juge ne tranche pas. La Cour rejette le premier moyen sans statuer au fond en raison de son imprécision. § Motifs
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Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 12.03.2010 (F.09.0011.F)
Taux – Taux réduit - Immeubles neufs - Travaux immobiliers -Travaux de construction –Travaux de transformation - Transformation d’immeubles – Rénovation d’immeubles – Unités autonomes – Unités de logements distinctes – Circulaire n° 6 du 22 août 1986
Synthèse
1.- Afin de statuer sur le taux de TVA applicable, il incombait à la Cour d’appel d’établir s’il s’agissait soit de travaux de transformation, soit de travaux de démolition et de reconstruction.
En adoptant les critères utilisés par l’administration, non parce qu’ils sont prévus dans la circulaire n°6 du 22 août 1986, mais parce qu’ils lui ont paru pertinents par rapport à la distinction à mettre en œuvre, la cour d’appel n’a violé aucune des dispositions de la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970.
2.- Dans sa motivation, la cour d’appel avait repris le paragraphe suivant de la circulaire susmentionnée : « Dès lors qu’un bâtiment transformé est composé de plusieurs parties constituant des unités de logement distinctes pouvant fonctionner de manière indépendante, la notion de logement privé […] concerne ces unités de logement et non l’immeuble dans son ensemble ».
La Cour de cassation estime que la décision d'appel qui, si elle se réfère sur ce point à la circulaire, n’en fait pas application comme s’il s’agissait d’une norme et ne viole pas la rubrique XXXI, § 1er, 1° et 2°, du tableau A précité.
Législation
Code de la TVA, article 37
Arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, annexe, tableau A, rubrique XXXI
Texte intégral
Corps de la décision
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 12.03.2010 (F.09.0011.F)
P. N., domiciliée à N., demanderesse en cassation, ayant obtenu, par ordonnance du premier président du 13 novembre 2008 (G.0.08.0221.F), la gratuité de la procédure en cassation quant aux dépens éventuels, ayant pour conseil Maître J. B., avocat au barreau de Namur, dont le cabinet est établi à N.,
Contre
E. B., représenté par le ministre des F., dont le cabinet est établi à B. défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2008 par la cour d'appel de
L. Le conseiller A. S. a fait rapport. L'avocat général A. H. a conclu.
II. Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants
Premier moyen
Dispositions légales violées
- principe général du droit relatif au respect des droits de la defense ;
- principe dispositif
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt, se fondant sur le critère de « l'importance des destructions ou des démolitions affectant l'immeuble » de la circulaire, considère que « les démolitions et reconstructions sont particulièrement importantes dès lors qu'elles concernent 56 p.c. de la surface de l'ancienne ferme de la [la demanderesse] et que, si l'on envisage la ferme dans son ensemble et que l'on doit retenir une seule qualification pour l'ensemble des travaux réalisés comme le pose [la demanderesse], force est de constater que celle de travaux de reconstruction prédomine nettement ».
L'arrêt précise également « aussi est-ce à tort que [la demanderesse] prétend pouvoir bénéficier du taux réduit de 6 p.c. au titre de travaux de transformation pour les travaux litigieux relatifs aux 56 p.c. de la superficie de l'ancienne ferme qui a été démolie et reconstruite ».
L'arrêt considère enfin que la notion « privée » visée au paragraphe 1er 2°, de la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 concerne ces unités de logement et non l'immeuble dans son ensemble « (cf. dans le même sens le n° 48 de la circulaire précitée relatif aux immeubles d'habitation à appartements multiples selon lequel la situation doit être appréciée appartement par appartement, selon l'affectation donnée à chacun de ceux-ci et compte tenu des distinctions et règles énoncées dans la présente circulaire) ».
Griefs
Première branche
L'arrêt reprend un élément de la circulaire non évoqué par la partie adverse, en l'occurrence l'interprétation de « vu l'importance des travaux ».
[Le défendeur], dans ses conclusions additionnelles et de synthèse d'appel, n'indique pas qu'un pourcentage de 56 p.c. de la superficie totale serait suffisant pour faire passer des travaux de transformation, rénovation ou réhabilitation en construction ou reconstruction.
Aucune des parties n'a affirmé que des travaux de démolition ou reconstruction qui concernent 56 p.c. de la surfàce ancienne devraient être compris dans l'ensemble comme des travaux de reconstruction. Ce point n'a pas été débattu entre les parties.
Les parties n'ont pas débattu du critère de « l'importance des travaux » pour l'ensemble de la ferme ni quant à l'éventuel pourcentage qui devrait être retenu pour classifier les travaux.
Compte tenu de la non-discussion en degré d'appel entre les parties de ce critère, [la demanderesse] n'a pas estimé opportun de déposer à son dossier, en appel, le courrier adressé par l'inspecteur principal du premier office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée à B.-l'A. à un de ses clients le 17 mars 2008, par lequel il précise que le critère de distinction était le seuil en terme de coût de « au moins 60 p. c. de la valeur vénale du bâtiment auquel les travaux sont effectués ».
Il n'appartenait pas à la cour d'appel d'élever une contestation dont les parties ont exclu l'existence, soit la question de savoir si des travaux de démolition ou reconstruction qui concernent 56 p.c. de la surface ancienne devraient être compris dans l'ensemble comme des travaux de reconstruction.
Seconde branche
Bien qu'elle soit tenue d'appliquer les règles de droit en vigueur aux éléments soumis à son appréciation par les parties, la cour d'appel a également l'obligation de respecter le droit de défense. Elle ne peut rejeter une demande sur la base d'une disposition si ce fondement juridique n'a pas été invoqué par les parties (Cass., 11 juin 1992, Bull. et Pas., 1992, I, n° 532).
Or, aucune des parties n'a invoqué le n° 48 de la circulaire précitée relatif aux immeubles d'habitation à appartements multiples.
Second moyen
Disposition légale violée
Rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces tau
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt, après avoir constaté que « les travaux de construction ou reconstruction ne sont pas directement visés » par la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, considère qu' « une circulaire n° 6 du 22 août 1986 [de] l'administration définit ce qu'elle entend par travaux de construction et travaux de rénovation, seuls ces derniers pouvant être soumis au taux réduit de 6 p. c. » ; « que, sans doute en matière fiscale, les circulaires administratives ne peuvent lier les cours et tribunaux ni abroger et modifier les lois ou suppléer à celles-ci (Cass., 19 février 1998, Pas., 1998, 1, 102) mais que c'est à juste titre que l'administration considère que 'la reconstruction d'un bâtiment d'habitation est à assimiler à une construction chaque fois que, vu l'importance des destructions ou des démolitions affectant l'immeuble, les travaux concourent en fait à l'érection d'un nouveau bâtiment (n° 32 de la circulaire), que l'on est en présence d'une reconstruction 'même en cas de maintien des fondations et des caves de l'immeuble ancien ou d'éléments accessoires à sa structure' (n° 31, 1°, de la circulaire) et que la qualification de travaux de transformation 'n'est pas critiquée lorsque la rénovation s'appuie de manière significative sur d'anciens murs portants (notamment les murs extérieurs) et plus généralement sur des éléments essentiels de la structure de l'immeuble à rénover ' (n° 30 de la circulaire) ».
L'arrêt, se fondant sur le critère de « l'importance des destructions ou des démolitions affectant l'immeuble » de la circulaire, va considérer que « les démolitions et reconstructions sont particulièrement importantes dès lors qu'elles concernent 56 p.c. de la surface de l'ancienne ferme de [la demanderesse] ».
La cour d'appel a considéré également que, « dès lors qu'un bâtiment transformé est composé de plusieurs parties constituant des unités de logement distinctes pouvant fonctionner de manière indépendante, la notion de logement privé visée au paragraphe ler. 2, de la rubrique MI du tableau A de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 concerne ces unités de logement et non l'immeuble dans son ensemble (c.f. dans le même sens le n° 48 de la circulaire précitée relatif aux immeubles d'habitation à appartements multiples selon lequel 'la situation doit être appréciée appartement par appartement, selon l'affectation donnée à chacun de ceux-ci et compte tenu des distinctions et règles énoncées dans la présente circulaire') ».
Griefs
Toute matière fiscale étant d'ordre public, la cour d'appel était tenue d'apprécier la légalité et le bien-fondé de la demande originaire de la [demanderesse] indépendamment de toute circulaire administrative.
Première branche
En l'espèce, la cour d'appel a fait application d'un critère de différenciation entre les opérations ayant « pour objet la transformation, rénovation, la réhabilitation, la réparation ou l'entretien » et les travaux de « construction ou reconstruction », lequel consiste en « l'importance des destructions ou des démolitions affectant l'immeuble ».
Ce critère n'est pas repris à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 et figure exclusivement dans la circulaire.
La circulaire, par le critère qu'elle instaure, tente de suppléer à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970.
Le moyen reproche à l'arrêt de statuer sur la base d'une circulaire de l'administration et de refuser d'examiner si les conditions pour la réduction du taux prévue à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n c 20 du 20 juillet 1970 sont remplies.
En outre, l'arrêt prend en considération un pourcentage de la superficie des démolitions et reconstructions par rapport à la surface de l'ancienne ferme alors qu'un tel critère de superficie ne figure ni dans l'arrêté royal n° 20 du 20juillet 1970 ni d'ailleurs dans la circulaire.
Seconde branche
L'arrêté royal ne définit pas « la notion de logement privé » comme étant une « unité de logement » à l'exclusion d'un immeuble dans son ensemble.
Le paragraphe 1er, 1°, de la rubrique XXXI précise uniquement que les opérations visées doivent concerner tout ou partie d'un bâtiment d'habitation » et le paragraphe l er, 2°, précise que ces opérations doivent être affectées à un bâtiment d'habitation qui est effectivement utilisé comme logement privé.
Le n° 48 de la circulaire concerne la sous-section 1, « immeubles d'habitation effectivement utilisés, après l'exécution des travaux, soit exclusivement soit à titre principal, comme logement privé ». Il ne peut servir à compléter l'arrêté royal n° 20 lorsqu'il est sorti de son contexte. Une circulaire ministérielle est « une prescription que le ministre ou le chef de service adresse aux agents placés sous son autorité pour préciser l'interprétation ou déterminer les conditions d'application d'un texte législatif ou réglementaire » M. V. et R. A., Droit administratif; (U.C.L., 2003-2004, p. 14).
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen
Quant aux deux branches réunies :
Le moyen invoque de manière globale la méconnaissance de deux principes généraux du droit sans indiquer séparément, pour chacune de branches. celui qui serait méconnu.
Le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
Dès lors que la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux ne prévoit, s'agissant de travaux immobiliers effectués à des logements privés, l'application du taux de six p.c. qu'aux opérations qui ont pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation et l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation, mais non aux travaux de démolition et de reconstruction d'un tel bâtiment, il incombait à la cour d'appel de distinguer ces catégories de travaux et d'opérations.
En adoptant les critères que critique le moyen, en cette branche, non parce qu'ils sont prévus dans la circulaire n° 6 du 22 août 1986, mais parce qu'ils lui ont paru pertinents par rapport à la distinction à mettre en oeuvre, la cour d'appel n'a violé aucune des dispositions de la rubrique XXXI précitée.
Quant à la seconde branche :
La rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 prévoit en son paragraphe 1er, 1 ° et 2°, que, pour que le taux de six p.c. soit applicable, les travaux doivent concerner un bâtiment d'habitation utilisé, soit exclusivement, soit à titre principal, comme logement privé.
En considérant que, « dès lors qu'un bâtiment transformé est composé de plusieurs parties constituant des unités de logement distinctes pouvant fonctionner de manière indépendante, la notion de logement privé [...] concerne ces unités de logement et non l'immeuble dans son ensemble », l'arrêt, qui, s'il se réfère sur ce point à la circulaire précitée, n'en fait pas application comme s'il s'agissait d'une norme obligatoire, ne viole pas ladite rubrique XXXI, § 1er, 1° et 2°.
En aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés en débet à la somme de cinq cent septante-deux euros trente et un centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président C. S., les conseillers S. V., M. R., A. S. et G. S., et prononcé en audience publique du douze mars deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général A. H., avec l'assistance du greffier P.
D. W. P. D. W. G. S. A. S. M. R. S. V. C. S.
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