Taux réduit, Immeubles neufs · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Namur 29 mars 2007

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Taux réduit, Immeubles neufs

https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-reduit-immeubles-neufs-travaux-tribunal-namur-2007-03-29-430f

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Namur
Date
29 mars 2007

Aperçu IA

Le tribunal annule la contrainte fiscale en jugeant que les travaux litigieux portant sur l'annexe d'une ancienne ferme forment un seul bâtiment au cadastre et bénéficient du taux réduit de TVA de 6 % applicable aux rénovations.

  • Les faits. Le litige concerne l'application du taux réduit de 6 % aux travaux visant une partie de la restauration d'une ancienne ferme à 6680 Ste ODE. § Motifs P. N. conteste la division du bâtiment visant à appliquer à l'une de ses parties le taux de 21 %. § Motifs
  • La règle. La rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal numéro 20 soumet au taux réduit de 6 % les travaux de transformation ou rénovation d'un bâtiment d'habitation de plus de 15 ans. § Motifs L'administration précise dans sa circulaire 6/1986 qu'un travail de transformation inclut la transformation du bâtiment ou son agrandissement par adjonction de pièces nouvelles. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Le tribunal constate que le bâtiment constitue une seule et unique parcelle cadastrale. § Motifs Cette constatation suffit à établir qu'il s'agit d'un seul et même bâtiment, excluant de considérer des bâtiments distincts pour l'application de la TVA. § Motifs Les travaux litigieux à la partie C du bâtiment constituent ainsi des travaux de rénovation soumis au taux réduit de 6 %. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal déclare le recours recevable et fondé. § Dispositif Le tribunal annule la contrainte décernée le 1er août 2005. § Dispositif

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Parcours procédural

2 étapes · 1 an 5 mois
  1. Décision affichéeTribunal de première instance de Namur29.03.2007
  2. Décision sur appelCour d'appel de Liège17.09.2008

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
défavorable à l'État belge

Texte

39 paragraphes

En-tête de la décision

Tribunal de première instance de Namur dd. 29.03.2007 (Rôle Général:1954/05)

Taux – Taux réduit - Immeubles neufs - Travaux immobiliers -Travaux de construction –Travaux de transformation - Transformation d’immeubles – Rénovation d’immeubles – Unités autonomes – Unités de logements distinctes – Circulaire n° 6 du 22 août 1986

Corps de la décision

Tribunal de première instance de Namur dd. 29.03.2007

(1954/05)

En cause de P. N. Domiciliée à N., Demanderesse - comparaissant en personne

Contre :

L'E.B. Représenté, par Monsieur le M. des F. - Poursuites et diligences de Monsieur le Directeur des services de recouvrement TVA dont les bureaux sont sis à N., Défendeur - représenté ar Me C. D. - Avocate à N.

JUGEMENT

Vu la requête contradictoire déposée au greffe par la partie requérante P. N. en date du 20 octobre 2005

Vu l'ordonnance rendue le 24 octobre 2005 , en application de l'article 569 al. I du Code judiciaire , ayant ordonné la comparution des parties à l'audience de la sixième chambre fiscale du tribunal de céans, le 10 novembre 2005;

Vu les conclusions déposées au greffe par la partie défenderesse E. B. en date du 31 juillet 2006;

Vu la requête déposée au greffe sur pied de l'article 747 §2 du Code judiciaire par la partie défenderesse E. B. en date du 8 septembre 2006 et notifiée à la requérante le 12 septembre 2006;

Vu les conclusions déposées au greffe par la partie requérante en date du 6 octobre 2006;

Vu l'ordonnance prononcée en date du 12 octobre 2006 sur pied de l'article 747 §2 du Code Judiciaire;

Entendu à l'audience du 22 mars 2007 , la requérante et le conseil de la défenderesse en leurs explications et moyens;

Entendu que la demande a été introduite dans les formes et le délai prévus par la Loi, que celle-ci est recevable;

Attendu que le Tribunal se réfère à l'exposé des faits de la procédure détaillés dans les conclusions du défendeur;

Attendu que le litige concerne l'application du taux réduit de 6 % aux travaux visant une partie de la restauration de l'ancienne ferme sise à 6680 Ste ODE, au lieux dit "Chisogne", 5;

Que le refus de l'application du taux réduite de 6 % ne concerne que les travaux d'aménagement des granges et d'anciennes écuries;

Attendu que la question posée est de savoir si la défenderesse peut créer ou non une division du bâtiment de manière à appliquer un taux de TVA de 21 % à une partie seulement de celui-ci ( partie C);

Que la requérante conteste cette division, selon elle , arbitraire, qui vise à créer fictivement trois bâtiments au lieu d'un seul de manière à appliquer à l'un des trois le taux de 21 %;

Attendu que suivant la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à PAR n 20 du 20 juillet 1970, les travaux effectués dans un immeuble servant au logement privé depuis plus de 15 ans sont soumis à un taux réduit de 6 % pour autant que les opérations aient pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien , à l'exclusion du nettoyage du tout ou partie d'un bâtiment d'habitation de plus de 15 ans;

Attendu que le texte légal rejette ainsi le bénéfice de cette mesure aux travaux de construction et de démolition;

Que l'énumération de ce texte recouvre un large éventail de prestations immobilières; que toutefois, il ne donne pas de définition des différentes prestations;

Attendu que la défenderesse souligne dans ses conclusions que dans le libellé de l'article 19§2, dernier alinéa du Code de la TVA, on peut trouver la distinction faite entre le travail de construction, de transformation, d' achèvement, d'aménagement, de réparation, d'entretien , de nettoyage et de démolition;

Que dans sa circulaire 6/1986, l'Administrations a précisé ces notions:

Que par travail de transformation on entend aussi bien la transformation extérieure de l'immeuble (notamment sa réhabilitation) que la transformation intérieure du bâtiment ou son agrandissement par l'adjonction de pièces nouvelles et l'extension de pièces existantes. De même, l'existence d'une transformation n'est pas critiquée lorsque la rénovation s'appuie d'une manière significative sur d'anciens murs porteurs et plus généralement sur des éléments essentiels de la structure de l'immeuble à rénover.

Que la reconstruction d'un bâtiment d'habitation est assimilée à la construction chaque fois que vu l'importance de destruction ou de démolition affectant l'immeuble les travaux concourent en fait à l'érection d'un nouveau bâtiment;

Attendu qu'à la lumière de la définition rappelée par le défendeur, il ne fait aucun doute que les travaux effectués à ta partie C du bâtiment constituent une reconstruction qui doit être soumise au taux normal de 21 %;

Qu'à la lumière des ces mêmes définitions, et pour autant qu'il soit admis que la partie C constitue une annexe du bâtiment principal , les travaux effectués à celle-ci en ce compris la reconstruction des murs extérieurs doivent être considérés comme un agrandissement par adjonction de pièces nouvelles, et à ce titre soumis au taux réduit de 6 %;

Que, comme le souligne justement la requérante, la seule question à trancher en fait, est celle de savoir s'il y a lieu ou non de considérer , quant à l'application du taux de TVA que la partie C est une entité distincte ou une annexe du bâtiment principal ;

Attendu qu'il est apparu du débat, que le bâtiment constitue une seule et unique parcelle cadastrale;

Que cette seule constatation suffit à établir qu'il s'agit d'un seul et même bâtiment et qu'il n'y a pas lieu pour l'application de la TVA de considérer qu'il s'agit de bâtiments distincts alors que l'Administration du cadastre estime qu'il s'agit d'un seul bâtiment;

Que dès lors, les travaux litigieux à la partie C du bâtiment sont à considérer comme des travaux de rénovation auxquels le taux réduit de 6 % est applicable;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant contradictoirement;

Dit le recours recevable et fondé;

ANNULLE la contrainte n CTRI 305/0714/16144 décernée le 1er août 2005 visée et rendue exécutoire le 5 août 2005;

Ainsi jugé et prononcé en langue Française à l'audience publique de chambre civile BIS du tribunal de première instance de Namur, tenue le 29 mars 2007 par A. K. , Juge siégeant en qualité assisté de A. F. - Rédacteur principal - assumée en qualité de ( art. 329 du Code Judiciaire)

Textes cités

1
CTVA art. 191 occurrence

Jurisprudence

2

Belgique

2

Cour de cassationF.09.0011.F12.03.2010

Taux réduit, Immeubles neufs

Cour d'appel de Liège2007/RG/138917.09.2008

Taux réduit, Immeubles neufs

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