Redevable de la taxe, Autoliquidation, Prescription · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Bruxelles 5 décembre 2019

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Redevable de la taxe, Autoliquidation, Prescription

https://juriel.be/fr/jurisprudence/redevable-taxe-autoliquidation-prescription-action-tribunal-bruxelles-2019-12-05-3f7e

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Bruxelles
Date
5 décembre 2019

Aperçu IA

Le tribunal déboute le demandeur et confirme que la TVA est due car il n'établit pas le respect des conditions du régime du cocontractant ni l'existence d'une erreur invalidant sa reconnaissance de dette.

  • Les faits. À la suite d'un contrôle fiscal, l'administration constate que Monsieur M.Z. a omis d'appliquer la TVA sur des prestations de services facturées pour un montant de 974.054 BEF. § Motifs Monsieur M.Z. demande au tribunal de dire que les montants réclamés ne sont pas dus et sollicite la nullité de la contrainte décernée contre lui. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Le demandeur n'établit ni le paiement de la taxe par son client ni la nature immobilière des prestations ouvrant droit au régime dérogatoire. § Motifs Les factures émises ne sont pas régulières faute de mentionner le numéro d'identification à la TVA du prestataire. § Motifs La reconnaissance de dette signée par le demandeur demeure valable en l'absence de preuve d'une erreur de fait ou de droit. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal déboute le demandeur, confirme la débition de la TVA et le condamne aux dépens. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

147 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 05.12.2019

WF 702-15-17/049223

[Favorable à l’Etat belge]

TVA – Redevable de la taxe – Autoliquidation – Prescription – Prescription de l’action en justice - Procédure judiciaire – Signification – Huissier de justice

Dispositions légales

Article 51, §1er, 1°, du Code de la TVA

Article 17bis (ancien - actuellement article 20) de l’arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

Article 2262bis du Code civil

Articles 524 et 526 du Code judiciaire

Synthèse

Le demandeur, non identifié à la TVA, avait presté des travaux de contrôle d’isolation thermique, facturés à une sprl. Il avait facturé ses prestations sans appliquer de TVA sur les factures.

* le fond du litige

Le demandeur considère qu’il n’est pas tenu de verser la TVA due sur les prestations de services. Selon lui, en vertu de l’article 17bis (ancien) de l’A.R. n° 1 (actuellement article 20), son cocontractant s’est acquitté du versement de la taxe due.

Le tribunal constate que la preuve que le cocontractant aurait repris ces prestations de services dans ses déclarations n’est pas fournie. De plus, le tribunal relève que le caractère immobilier, au sens de l’article 17bis, § 2, (actuellement 20, § 2,) de l’A.R. n° 1, des prestations litigieuses n’est pas rapporté et enfin, que les factures qui ne mentionnent pas le numéro d’identification à la TVA du demandeur ne sont pas conformes. Par conséquent, le demandeur était bien redevable de la TVA litigieuse.

Enfin, l’accord conclu par le demandeur avec l’administration, accord non entaché d’un vice de consentement, ne fait qu’attester de ce qu’il se reconnait redevable de la TVA litigieuse.

* Prescription de l’action en justice du demandeur

L’administration conteste la recevabilité de la demande. Elle considère que, dans la mesure où plus de dix ans se sont écoulés depuis que le relevé de régularisation avait été signé pour accord, l’action de la demanderesse est prescrite. Elle invoque l’article 2262bis du Code civil qui dispose que « toutes les actions personnelles se prescrivent en dix ans ».

Le tribunal considère que lorsque le demandeur conteste la TVA que l’administration lui réclame, il n’exerce pas une action personnelle, mais il s’oppose à une action en recouvrement exercée par l’administration de la TVA.

Selon le tribunal, le demandeur n’a la qualité de « demandeur » que parce qu’il y a en matière fiscale une inversion du contentieux : c’est au contribuable de contester la débition de l’impôt, en mettant en œuvre la procédure contre une créance de l’état. La contrainte matérialise en effet l’existence de la dette fiscale préexistante et constitue un titre légal de perception de l’impôt, que l’administration, qui dispose du privilège du préalable, peut se procurer à elle-même.

On ne peut en aucun cas opposer à un débiteur une quelconque prescription tirée de l’article 2262bis du Code civil, puisque la contestation d’une dette n’est pas une action.

En réalité, aucun délai de prescription ne peut priver le demandeur de s’opposer à une action en recouvrement de TVA et de contester la contrainte qui fonde cette action.

La demande est dès lors recevable.

* Régularité de la contrainte et de ses significations et notifications

Le demandeur conteste la régularité de la contrainte et de ses significations et notifications.

Le tribunal juge la contrainte régulière.

Selon le demandeur, l’acte de signification du 17 octobre 1997 a été fait par un huissier de justice suppléant, ce qui supposerait, conformément à l’article 524 du Code judiciaire, que l’huissier de justice saisi soit en congé ou empêché d’exercer ses fonctions. Or, le demandeur invoque que le congé ou l’empêchement ne serait pas établi.

L’article 526 du Code judiciaire, tel que modifié le 7 janvier 2014, n’autorise le remplacement par un huissier suppléant qu’en cas de force majeure, de congé ou de motifs liés à l’organisation de l’étude ou recyclage. Selon le demandeur, l’administration ne rapporterait la preuve d’aucune de ces circonstances en ce qui concerne l’acte de signification du 24 novembre 2016.

Il ressort des articles 524 (ancien) et 526 Code judiciaire qu’aucune disposition légale n’impose aux huissiers de justice de justifier dans leurs actes les raisons de la suppléance. Rien ne laisse supposer que les conditions visées aux articles 524 et 526 précités n’étaient pas réunies.

En tout état de cause, un acte de procédure - quelle que soit la forme omise ou irrégulière – ne pourra être déclaré nul que si la loi ordonne expressément la nullité. Si la loi ne le prévoit pas, l’acte de procédure ne peut pas être frappé de nullité. En l’espèce aucun texte ne prévoit une nullité dans ces circonstances.

En outre, à supposer même que la nullité ait été prévue, encore faudrait-il que le vice de forme entachant l’acte de procédure ait pu nuire aux intérêts de la partie qui invoque l’exception. Or, le tribunal n’aperçoit pas en quoi le fait que ce soit l’huissier suppléant, et non l’huissier suppléé, qui a procédé à la signification invaliderait celle-ci, puisque la signification a parfaitement atteint son but.

Observations

La partie adverse a interjeté appel de ce jugement.

Texte du jugement

Corps de la décision

Tribunal de première instance de Bruxelles, Section civile, 34ème chambre, le 5 décembre 2019

Rôle : 17/6323/A

Jugement définitif Contradictoire TVA

Annexes: 1 requête contradictoire + annexes 5 conclusions

EN CAUSE DE:

Monsieur M.Z., domicilié à ... ; Demandeur ; Comparaissant en personne. Assisté par Me ..., dont le cabinet est établi à ...,

CONTRE:

L'ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, poursuites et diligences du conseiller général, directeur du Centre PME de Bruxelles Il, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, régional des contributions directes de Bruxelles 1, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique 50, bte 3408, Défendeur, Comparaissant en personne, à l'intervention de Mr ..., attaché

En cette cause, tenue en délibéré le 5 septembre 2019, le tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment:

- la requête contradictoire, et ses annexes, déposées au greffe du tribunal le 27 septembre 2017;

- les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par le demandeur le 31 mai 2019;

- les conclusions de synthèse déposées par le défendeur le 12 août 2019;

Entendu les parties ou leur conseil en leurs dires et moyens à l'audience publique du 5 septembre 2019;

I. Objet et recevabilité

1.- La demande est dirigée contre la contrainte CTRI n°195....265, décernée le 1er octobre 1997 par Mr ..., receveur a.i. du bureau de Recette TVA de Bruxelles 5, visée et rendue exécutoire le 8 octobre 1997 par Mr ..., inspecteur principal, délégué par le directeur régional de la TVA à Bruxelles Il, pour les montants suivants:

TVA due: 974.054 BEF

Amendes: 264.500 BEF

Intérêts: 0,80 p.c. à partir du 21 janvier 1995.

Par requête introductive, le demandeur invite le tribunal à « dire pour droit qu'il n'y avait jamais eu d'accord concernant la régularisation proposée et donc que les montants réclamés par l'administration de la TVA ne sont pas dus ». Par ses dernières conclusions, la demandeur complète sa demande, en sollicitant « la nullité de la contrainte CTRI 195....265 ». Il demande la condamnation du défendeur aux dépens, liquidés à concurrence de l'indemnité de procédure de 3.600,00 €.

Le défendeur conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la demande, pour cause de prescription, et subsidiairement à son non fondement. A l'audience, il a sollicité du tribunal qu'il confirme que la TVA était bien due.

Il. Faits

2.- Monsieur M.Z. est spécialisé dans la conception des installations HVAC (chauffage, ventilation et conditionnement d'air). Entre 1990 et 1994, alors même qu'il n'est pas identifié à la TVA, il a réalisé des prestations de services (des travaux de contrôle d'isolation thermique), facturées à la sprl J.V.I. Bureau d'études. Il a facturé ses prestations sans appliquer de TVA sur les factures.

3.- A la suite d'un contrôle, initié le 23 mars 1995 et poursuivi le 22 juin 1995, Mr Smet, vérificateur de la TVA, a dressé à l'issue du contrôle, un relevé de régularisation dans lequel il constatait que le demandeur (qui entre-temps avait sollicité un numéro TVA) avait omis d'appliquer la TVA sur ses prestations de service, pour 974.054 BEF.

Il est précisé, dans le relevé, que « pour les opérations mentionnées au tableau ci-dessous, le taux de 0 p.c., alors que pour ces opérations, en vertu des articles 37 et 38 du Code de la T.V.A. et de l'article 1er de l'arrêté-royal n°20 du 20 juillet 1970, tableau B en annexe, la TVA doit être perçue au taux de 17% jusqu'au 31 mars 1992. A partir du 1er avril 1992 au 31 décembre 1993, la TVA doit être perçue au taux de 19,5% et à partir du 1er janvier 1994 au taux de 20,5% et cela en vertu de l'article 1er, alinéa 1er, 3° de ce même arrêté-royal n°20 ».

4.- Ce même 22 juin 1995, Mr M.Z. a expressément reconnu être redevable des sommes indiquées dans le relevé de régularisation, dans les termes suivants :

« Je reconnais, de ce chef, être redevable vis-vis de l'Etat Belge, de l'administration de la T.V.A. de l'enregistrement et des domaines, de la somme de (en écriture manuscrite) "neuf cents septante quatre mille cinquante-quatre {974.054}" à titre de taxe sur la valeur ajoutée...

En outre, je déclare :

- être disposé de payer les sommes dues au bureau du receveur ... par virement à son compte n°..., endéans le délai fixé dans l'avis de paiement qu'il m'enverra;

- être d'accord que les montants dus soient inscrits au débit de mon compte-courant T.V.A. et, dans la mesure ou je ne dispose pas sur ce compte d'un crédit suffisant, je m'engage à payer la somme manquante dans le plus bref délai...

- savoir que les amendes proportionnel/es légales encourues ont été réduites conformément aux conditions et aux échelles établies par l'arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987 ... »

Cette reconnaissance a été signée et datée, avec la mention « lu et approuvé » pour la somme indiquée.

5.- Il ressort du compte-rendu du contrôle établi le 23 juin 1995 que Mr M.Z. avait facturé sans TVA, car il considérait que les conditions relatives au régime du co-contractant applicable à certaines activités de nature immobilière étaient remplies (article 17bis ancien - article 20 nouveau - de l'arrêté royal n° l du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée), alors que selon le contrôleur, il n'était pas dans les conditions d'application d'un tel régime puisque qu'il n'avait pas de numéro TVA (pièce 3 dossier dem.).

6.- Quelques jours plus tard, Mr M.Z. a communiqué à l'administration de la TVA une attestation, rédigée le 26 juin 1995 par la fiduciaire en charge de la comptabilité de la sprl JVI, selon laquelle les factures que Mr M.Z. avait adressées à la société JVI avaient «bienfait l'objet de l'application de la TVA régime Co-contractant (Anciennement A.R. N°1, Article 17 Bis, Actuellement Article 20) » (pièce 5 dossier dem.).

Le 28 juillet 1995, le contrôleur en chef a répondu qu' « il <lui> est néanmoins impossible d'accepter cette attestation étant donné que la procédure sur laquelle la TVA est basée n'est pas respectée. En vertu de l'article 45 du Code de la TVA et de l'AR n°1, la TVA n'est déductible que dans le cas où le cocontractant est en possession d'une facture rédige dans les conditions reprises dans cet AR. Vos factures ne portaient pas de n° de TVA et votre cocontractant en était conscient, puisque prévenu par son contrôle TVA, et de ce fait il ne pouvait pas déduire la TVA sur vos factures ni la calculer étant donné qu'il était également au courant du fait que vous n'aviez pas de n° de TVA et que dans ce cas l'application de l'article 17bis est hors de question. De ce fait cette attestation est à considérer comme nulle. La Fiduciaire 2000 sera également avisée de ce qui précède ainsi que le contrôle compétent. » (pièce 6 dossier dem.).

7.- Le 1er octobre 1997, en l'absence de paiement des sommes dues, l'administration fiscale a décerné la contrainte litigieuse, à laquelle était joint une copie du relevé de régularisation, signé par Me M.Z..

Le 17 octobre 1997, la contrainte a été signifiée avec commandement de payer.

8.- Par la suite, la contrainte a été notifiée à plusieurs reprises par plis recommandés, et ce, afin d'interrompre la prescription du recouvrement, soit le 23 juillet 2002, le 6 juin 2007, et le 17 janvier 2012.

Le 24 novembre 2016, la contrainte a de nouveau été signifiée avec commandement de payer.

Ill. Discussion

III.1. Quant à la recevabilité

9.- Le défendeur soutient que l'action du demandeur est irrecevable, car prescrite.

Selon lui, le droit du demandeur de s'opposer au droit de l'administration de procéder au recouvrement de la TVA« se divise en deux parties:

La première consiste en la possibilité de s'opposer aux mesures matérialisant l'action en recouvrement, soit les poursuites et mesures d'exécutions. La prescription de ce droit suit celle des règles énoncées ci-avant <articles 81 et suivant CTVA> et portant sur l'action en recouvrement du concluant.

La deuxième consiste en la possibilité de s'opposer à la décision en matière de taxation. Ce droit d'action ne bénéficie pas d'un délai de prescription particulier prévu par la Code TVA. Par conséquent, il convient d'appliquer le droit commun. En ce sens, le Code civil (art. 2262 bis C.civ.) dispose que "toutes les actions personnelles se prescrivent en dix ans". »

Le défendeur conclut qu'en l'espèce, dans la mesure où plus de dix ans se sont écoulés depuis que le relevé de régularisation a été signé pour accord, l'action de la demanderesse serait prescrite.

10.- Or, lorsque le demandeur conteste la TVA que l'administration lui réclame, il n'exerce pas une action personnelle, mais il s'oppose à une action en recouvrement exercée par l'administration de la TVA.

Le demandeur n'a la qualité de « demandeur » que parce qu'il y a en matière fiscale une inversion du contentieux: c'est au contribuable de contester la débition de l'impôt, en mettant en œuvre la procédure contre une créance de l'état. La contrainte matérialise en effet l'existence de la dette fiscale préexistante et constitue un titre légal de perception de l'impôt, que l'administration, qui dispose du privilège du préalable, peut se procurer à elle-même.

On ne peut en aucun cas opposer à un débiteur une quelconque prescription tirée de l'article 2262bis du Code civil, puisque la contestation d'une dette n'est pas une action.

En réalité, aucun délai de prescription ne peut priver le demandeur de s'opposer à une action en recouvrement de TVA et de contester la contrainte qui fonde cette action.

La demande sera déclarée recevable.

III.2. Quant à la prescription du droit au recouvrement

11.- Le demandeur invoque à son tour la prescription du droit au recouvrement, dans la mesure où la contrainte et ses significations et notifications seraient irrégulières. Ainsi, selon lui, la délégation du directeur régional au fonctionnaire qui a visé et rendu exécutoire la contrainte ne serait pas établie.

De même, l'acte de signification du 17 octobre 1997 serait irrégulier puisqu'il émane d'un huissier de justice suppléant, ce qui supposerait, conformément à l'article 524 du Code judiciaire (1) que l'huissier de justice saisi soit en congé ou empêché d'exercer ses fonctions. Or, le congé ou l'empêchement ne serait pas établi.

Un moyen similaire est soulevé pour l'acte de signification du 24 novembre 2016, dans la mesure où l'article 526 du code judiciaire (2), tel que modifié le 7 janvier 2014, n'autorise le remplacement par un huissier suppléant qu'en cas de force majeure, de congé ou de motifs liés à l'organisation de l'étude ou recyclage. Le défendeur ne rapporterait la preuve d'aucune de ces circonstances.

12.- Or, le défendeur produit la délégation de signature, accordée à Mr (l’inspecteur principal) le 26 mars 1996 (pièce 14 dossier adm.). Par conséquent, ce dernier était parfaitement habilité à viser et à rendre exécutoire la contrainte.

13.- Quant au prescrit des articles 524 (ancien) et 526 Code judiciaire, le défendeur relève à bon droit qu'aucune disposition légale n'impose aux huissiers de justice de justifier dans leurs actes les raisons de la suppléance. Rien ne laisse supposer que les conditions visées aux articles 524 et 526 précités n'étaient pas réunies.

En tout état de cause, acte de procédure - quelle que soit la forme omise ou irrégulière - ne pourra être déclaré nul que si la loi ordonne expressément la nullité. Si la loi ne le prévoit pas, l'acte de procédure ne peut pas être frappé de nullité. En l'espèce aucun texte ne prévoit une nullité dans ces circonstances. (3)

(1) Article 524

L'huissier de justice qui prend congé ou qui est empêché d'exercer ses fonctions peut se faire remplacer par un confrère ou par un huissier de justice suppléant.

(2) Article 526

Un huissier de justice peut se faire remplacer par un huissier de justice suppléant dans les cas suivants : 1° force majeure ;

2° congé, avec un maximum de 60 jours civils par an ;

3° organisation de l'étude ou recyclage.

(3) Article 860 du Code judiciaire (modifié par la loi du 19 octobre 2015).

Quelle que soit la formalité omise ou irrégulièrement accomplie, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul, aucune violation d'un délai prescrit à peine de nullité ne peut être sanctionnée, si la sanction n'est pas formellement prononcée par la loi.

Les délais prévus pour former un recours sont prescrits à peine de déchéance.

Les autres délais ne sont établis à peine de déchéance que si la loi le prévoit.

En outre, à supposer même que la nullité ait été prévue, encore faudrait-il que le vice de forme entachant l'acte de procédure ait pu nuire aux intérêts de la partie qui invoque l'exception. Or, le tribunal n'aperçoit pas en quoi le fait que ce soit l'huissier suppléant, et non l'huissier suppléé, qui a procédé à la signification invaliderait celle-ci, puisque la signification a parfaitement atteint son but. (4)

(4) Article 861 du Code judiciaire (modifié par la loi du 19 octobre 2015)

Le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure ou sanctionner le non-respect d'un délai prescrit à peine de nullité que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception.

Lorsqu'il constate que le grief établi peut être réparé, le juge subordonne, aux frais de l'auteur de l'acte irrégulier, le rejet de l'exception de nullité à l'accomplissement de mesures dont il détermine le contenu et le délai au-delà duquel la nullité sera acquise.

Par conséquent, la contrainte et ses significations/notifications étant valables, le droit au recouvrement n'est pas prescrit.

III.3. Quant à la communication du dossier administratif

14 - Le demandeur sollicite, conformément à l'article 877 du Code judiciaire, la communication d'un « dossier administratif complet», sans néanmoins préciser les pièces, en possession de l'administration, qui n'auraient pas été produites.

De son côté, le défendeur explique, sans être contredit, qu'il a communiqué au demandeur tout le dossier administratif en sa possession, avec ses conclusions additionnelles, le 7 décembre 2018.

La demande est dès lors, prima facie, sans objet.

III.4. Quant à l'accord intervenu et à l'application du régime co-contractant

15.- Le demandeur conteste l'accord donné le 22 juin 1995, lorsqu'il a expressément reconnu être redevable des sommes indiquées dans le relevé de régularisation. Il explique qu'il ne s'agissait pas de s'accorder sur des faits, mais sur une question de droit, à savoir l'applicabilité d'un régime co-contractant. Or, un tel accord serait illégal.

Sur le fond, il affirme qu'il avait le droit d'appliquer le régime du co-contractant puisqu'il travaillait comme sous-traitant dans le domaine de la construction pour le compte de JVI et qu'il s'agissait de travaux qui tombaient sous l'application de l'article 17bis ancien (20 nouveau) de l'arrêté royal n°1.

16.- Conformément à l'article 2, §1er, CTVA, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par les assujettis dans l'exercice de leur activité professionnelle, sont soumises à la taxe. Conformément à l'article 4 CTVA, est assujettis toute personne qui dans l'exercice d'une activité économique, effectue habituellement des prestations de service.

En vertu de l'article 51, §1er, 1° CTVA, la taxe est due par l'assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposables qui a lieu en Belgique. Cependant, l'article 17bis, §1er ancien (article 20 nouveau) de l'AR n°1 prévoit que: « Par dérogation à l'article 51, §1er, 1 °1 du Code, le cocontractant de l'assujetti qui effectue une des opérations indiquées au § 2 (5) doit acquitter la taxe due en raison de cette opération lorsqu'il est lui-même un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3, du Code. JI acquitte la taxe de la manière prévue au §4. ».

L'article 17bis ajoute:

«§ 3. L'assujetti qui effectue des opérations visées au §2 ne reprend pas sur les factures qu'il délivre pour ces opérations, le taux et Je montant de la taxe due, mais il y porte la mention "taxe à acquitter par Je cocontractant, arrêté royal n 1, art. 20".

§ 4. Le cocontractant visé au§ 1er doit reprendre la taxe due en raison de ces opérations dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est due. »

(5) Article 17, § 2.

Est visé tout travail immobilier au sens de l'article 19, §2, du Code.

Sont également visés, dans la mesure où ils ne sont pas des travaux immobiliers

1° toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment :

a) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage central ou de climatisation, en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs ;

b) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation sanitaire d'un bâtiment et, plus généralement, de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d'eau ou d'égout ;

c) de tout ou pmiie des éléments constitutifs d'une installation électrique d'un bâtiment, à l'exclusion des appareils d'éclairage et des lampes ;

d) de tout ou pmiie des éléments constitutifs d'une installation de sonnerie électrique,d'une installation de détection d'incendie et de protection contre le vol, d'une installation de téléphonie intérieure ;

e) d'annoires de rangement,éviers, armoires-éviers et sous-éviers, armoires-lavabos et sous-lavabos, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine ou une salle de bains ;

f) de volets, persiennes et stores placés à l'extérieur du bâtiment ;

2° toute opération comp01iant à la fois la fourniture et le placement dans un bâtiment de revêtements de mur ou de sol, qu'il y ait fixation au bâtiment ou que le placement ne nécessite qu'un simple découpage, sur place, aux dimensions de la surface à recouvrir ;

3° tout travail de fixation, de placement, de réparation, d'entretien et de nettoyage des biens visés au 1 ou 2 ci­ avant.

Est aussi visée la mise à disposition de personnel en vue de l'exécution d'un travail immobilier ou d'une des opérations visées au 1, 2 ou 3 ci-avant,

17.- C'est à l'assujetti qui se prévaut du régime dérogatoire du co-contractant de rapporter la preuve de l'application d'un tel régime. Or, une telle preuve n'est pas rapportée. Ainsi, le fait que la société JVI ait acquitté la taxe due n'est pas établi. De même, le caractère immobilier au sens de l'article 17bis, §2 CTVA, des prestations litigieuses n'est pas rapporté.

Enfin, les factures ne sont pas conformes puisque le demandeur n'y a jamais apposé son identification à la TVA. La société JVI aurait dû immédiatement voir que les factures ne renseignaient pas le numéro TVA du prestataire de services.

Par conséquent, le demandeur était bien redevable de la TVA litigieuse

18.- L'accord du 22 juin 1995 ne fait qu'attester de ce que le demandeur se reconnait redevable de la TVA litigieuse. C'est en pure perte que le demandeur soutient, sans le prouver, que son consentement aurait été surpris. Les termes de l'accord sont très clairs. Par ailleurs, un tel accord peut être remis en cause en cas d'erreur de fait ou de droit. Or, la preuve d'une telle erreur n'est pas rapportée.

La demande sera déclarée non fondée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort, Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare la demande recevable, mais non fondée ;

En déboute le demandeur;

Confirme que la TVA litigieuse est bien due ;

Condamne le demandeur aux dépens de l'instance, liquidés dans son chef à 3.600,00 €, mais constate l'absence de dépens à liquider dans le chef du défendeur.

Laisse à charge du demandeur la contribution au fond budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne de 20,00 €;

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 34ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 5 décembre 2019,

Où étaient présents et siégeaient

Mr J.-M. Dwelshauvers, j_yg Mme L. Khaled, greffier;

Signatures

Textes cités

10
CTVA art. 513 occurrences
CTVA art. 191 occurrence
CTVA art. 21 occurrence
CTVA art. 31 occurrence
CTVA art. 371 occurrence
CTVA art. 381 occurrence
CTVA art. 41 occurrence
CTVA art. 451 occurrence
CTVA art. 531 occurrence
CTVA art. 811 occurrence

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