Schuldenaar van de belasting, Verlegging van de btw-heffing -Verjaring · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Brussel 5 december 2019

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Schuldenaar van de belasting, Verlegging van de btw-heffing -Verjaring

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Brussel
Datum
5 december 2019

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Belgische rechtspraak
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gunstig voor de Belgische Staat

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148 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 05.12.2019

WF 702-15-17/049223

[Gunstig voor de Belgische Staat]

Btw – Schuldenaar van de belasting – Verlegging van de btw-heffing -Verjaring – Verjaring van de rechtsvordering - Gerechtelijke procedure – Betekening – Gerechtsdeurwaarder

Wettelijke bepalingen

Artikel 51, § 1, 1° WBTW

Artikel 17bis (oud – actueel artikel 20) van koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde.

Artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek

Artikelen 524 en 526 van het Gerechtelijk Wetboek

Samenvatting

Verzoeker -die niet voor btw-doeleinden is geïdentificeerd - had controlewerkzaamheden inzake thermische isolatie uitgevoerd en deze gefactureerd aan een bvba. Hij had zijn diensten gefactureerd zonder btw op de facturen te berekenen.

* Ten gronde

Eiser is van mening dat hij niet verplicht is de op de diensten verschuldigde btw te betalen. Volgens hem heeft zijn medecontractant op grond van artikel 17bis (oud) van het K.B. nr. 1 (nu artikel 20) de verschuldigde belasting betaald.

De rechtbank stelt vast dat het bewijs dat de medecontractant deze diensten in zijn btw-aangiften had opgenomen, niet werd geleverd. Bovendien merkt de rechtbank op dat de onroerende aard- in de zin van artikel 17bis, § 2, (momenteel 20, § 2,) van het K.B. nr. 1 - van de betwiste handelingen niet wordt gemeld en, ten slotte, dat de facturen die het btw-identificatienummer van de eiser niet vermelden, niet conform zijn. Bijgevolg was eiser wel degelijk schuldenaar van de betwiste btw.

Ten slotte blijkt uit het akkoord dat eiser met de administratie heeft gesloten - een akkoord dat trouwens niet is aangetast door een wilsgebrek - enkel dat hij erkent dat hij de betwiste btw verschuldigd is.

* Verjaring van de rechtsvordering van de eiser

De administratie betwist de ontvankelijkheid van het verzoekschrift. Zij is van mening dat, aangezien er meer dan tien jaar zijn verstreken sinds de ondertekening ‘voor akkoord’ van de naheffingsopgave, de vordering door eiser is verjaard. Zij beroept zich op artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat "alle persoonlijke rechtshandelingen verjaren door verloop van 10 jaar".

De rechtbank is van oordeel dat wanneer de eiser de btw die de administratie van hem vordert, betwist, hij geen persoonlijke rechtshandeling instelt, maar zich verzet tegen een door de btw-administratie ingestelde vordering tot voldoening van de btw.

Volgens de rechtbank heeft eiser enkel de hoedanigheid van "eiser" omdat er in belastingzaken sprake is van de omkering van het geschil: het is aan de belastingplichtige om de verschuldigdheid van de belasting te betwisten door de procedure tegen een vordering van de staat in te leiden. Het dwangbevel materialiseert in feite het bestaan van de reeds bestaande belastingschuld en vormt een wettelijke titel voor de inning van de belasting, die de administratie - die beschikt over de dwingende kracht van een administratieve rechtshandeling (privilège du préalable) - voor zichzelf kan verkrijgen.

In geen geval kan een verjaring op grond van artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek worden ingeroepen tegen een schuldenaar, aangezien het betwisten van een schuld geen rechtsvordering is.

In feite kan geen enkele verjaringstermijn de eiser ervan weerhouden zich te verzetten tegen een vordering tot voldoening van de btw en het dwangbevel waarop die vordering is gebaseerd, te betwisten.

Het verzoekschrift is bijgevolg ontvankelijk.

* Regelmatigheid van het dwangbevel en van de betekeningen en kennisgevingen

Eiser betwist de regelmatigheid van het dwangbevel en van de betekeningen en kennisgevingen ervan.

De rechtbank oordeelt dat het dwangbevel regelmatig is.

Volgens eiser werd de akte van betekening van 17 oktober 1997 uitgevoerd door een plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder, wat zou betekenen dat, overeenkomstig artikel 524 van het Gerechtelijk Wetboek, de aangestelde gerechtsdeurwaarder met vakantie was of verhinderd was zijn functie uit te oefenen. Eiser beroept zich er echter op dat de vakantie of de verhindering niet werd aangetoond.

Artikel 526 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd op 7 januari 2014, staat de vervanging door een vervangende deurwaarder enkel toe in geval van overmacht, vakantie of redenen die verband houden met de organisatie van de studie of herscholing. Volgens eiser zou de administratie geen enkel bewijs van één van deze omstandigheden aantonen met betrekking tot de akte van betekening van 24 november 2016.

Uit de artikelen 524 (oud) en 526 van het Gerechtelijk Wetboek blijkt dat geen enkele wettelijke bepaling de deurwaarders verplicht om in hun akten de redenen voor de vervanging te rechtvaardigen. Niets wijst erop dat niet is voldaan aan de in de artikelen 524 en 526 genoemde voorwaarden.

In elk geval kan een procedurestuk - ongeacht de weggelaten of onregelmatige vorm - slechts nietig worden verklaard indien de wet uitdrukkelijk de nietigheid ervan beveelt. Indien de wet daarin niet voorziet, kan het procedurestuk niet nietig worden verklaard. In het onderhavige geval voorziet, in deze omstandigheden, geen enkele tekst in de nietigheid ervan.

Bovendien moet – in de veronderstelling dat in de nietigheid was voorzien-, het vormgebrek van het procedurestuk de belangen van de partij die zich op het middel beroept, hebben geschaad. De rechtbank ziet echter niet in hoe het feit dat het de vervangende deurwaarder was, en niet de deurwaarder die werd vervangen, de betekening heeft verricht, deze ongeldig zou maken, aangezien de betekening zijn doel perfect heeft bereikt.

Opmerkingen

De tegenpartij heeft beroep aangetekend tegen dit vonnis.

Tekst van het vonnis

Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal

Tekst van de beslissing

Tribunal de première instance de Bruxelles, Section civile, 34ème chambre, le 5 décembre 2019

Rôle : 17/6323/A

Jugement définitif Contradictoire TVA

Annexes: 1 requête contradictoire + annexes 5 conclusions

EN CAUSE DE:

Monsieur M.Z., domicilié à ... ; Demandeur ; Comparaissant en personne. Assisté par Me ..., dont le cabinet est établi à ...,

CONTRE:

L'ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, poursuites et diligences du conseiller général, directeur du Centre PME de Bruxelles Il, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, régional des contributions directes de Bruxelles 1, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique 50, bte 3408, Défendeur, Comparaissant en personne, à l'intervention de Mr ..., attaché

En cette cause, tenue en délibéré le 5 septembre 2019, le tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment:

- la requête contradictoire, et ses annexes, déposées au greffe du tribunal le 27 septembre 2017;

- les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par le demandeur le 31 mai 2019;

- les conclusions de synthèse déposées par le défendeur le 12 août 2019;

Entendu les parties ou leur conseil en leurs dires et moyens à l'audience publique du 5 septembre 2019;

I. Objet et recevabilité

1.- La demande est dirigée contre la contrainte CTRI n°195....265, décernée le 1er octobre 1997 par Mr ..., receveur a.i. du bureau de Recette TVA de Bruxelles 5, visée et rendue exécutoire le 8 octobre 1997 par Mr ..., inspecteur principal, délégué par le directeur régional de la TVA à Bruxelles Il, pour les montants suivants:

TVA due: 974.054 BEF

Amendes: 264.500 BEF

Intérêts: 0,80 p.c. à partir du 21 janvier 1995.

Par requête introductive, le demandeur invite le tribunal à « dire pour droit qu'il n'y avait jamais eu d'accord concernant la régularisation proposée et donc que les montants réclamés par l'administration de la TVA ne sont pas dus ». Par ses dernières conclusions, la demandeur complète sa demande, en sollicitant « la nullité de la contrainte CTRI 195....265 ». Il demande la condamnation du défendeur aux dépens, liquidés à concurrence de l'indemnité de procédure de 3.600,00 €.

Le défendeur conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la demande, pour cause de prescription, et subsidiairement à son non fondement. A l'audience, il a sollicité du tribunal qu'il confirme que la TVA était bien due.

Il. Faits

2.- Monsieur M.Z. est spécialisé dans la conception des installations HVAC (chauffage, ventilation et conditionnement d'air). Entre 1990 et 1994, alors même qu'il n'est pas identifié à la TVA, il a réalisé des prestations de services (des travaux de contrôle d'isolation thermique), facturées à la sprl J.V.I. Bureau d'études. Il a facturé ses prestations sans appliquer de TVA sur les factures.

3.- A la suite d'un contrôle, initié le 23 mars 1995 et poursuivi le 22 juin 1995, Mr Smet, vérificateur de la TVA, a dressé à l'issue du contrôle, un relevé de régularisation dans lequel il constatait que le demandeur (qui entre-temps avait sollicité un numéro TVA) avait omis d'appliquer la TVA sur ses prestations de service, pour 974.054 BEF.

Il est précisé, dans le relevé, que « pour les opérations mentionnées au tableau ci-dessous, le taux de 0 p.c., alors que pour ces opérations, en vertu des articles 37 et 38 du Code de la T.V.A. et de l'article 1er de l'arrêté-royal n°20 du 20 juillet 1970, tableau B en annexe, la TVA doit être perçue au taux de 17% jusqu'au 31 mars 1992. A partir du 1er avril 1992 au 31 décembre 1993, la TVA doit être perçue au taux de 19,5% et à partir du 1er janvier 1994 au taux de 20,5% et cela en vertu de l'article 1er, alinéa 1er, 3° de ce même arrêté-royal n°20 ».

4.- Ce même 22 juin 1995, Mr M.Z. a expressément reconnu être redevable des sommes indiquées dans le relevé de régularisation, dans les termes suivants :

« Je reconnais, de ce chef, être redevable vis-vis de l'Etat Belge, de l'administration de la T.V.A. de l'enregistrement et des domaines, de la somme de (en écriture manuscrite) "neuf cents septante quatre mille cinquante-quatre {974.054}" à titre de taxe sur la valeur ajoutée...

En outre, je déclare :

- être disposé de payer les sommes dues au bureau du receveur ... par virement à son compte n°..., endéans le délai fixé dans l'avis de paiement qu'il m'enverra;

- être d'accord que les montants dus soient inscrits au débit de mon compte-courant T.V.A. et, dans la mesure ou je ne dispose pas sur ce compte d'un crédit suffisant, je m'engage à payer la somme manquante dans le plus bref délai...

- savoir que les amendes proportionnel/es légales encourues ont été réduites conformément aux conditions et aux échelles établies par l'arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987 ... »

Cette reconnaissance a été signée et datée, avec la mention « lu et approuvé » pour la somme indiquée.

5.- Il ressort du compte-rendu du contrôle établi le 23 juin 1995 que Mr M.Z. avait facturé sans TVA, car il considérait que les conditions relatives au régime du co-contractant applicable à certaines activités de nature immobilière étaient remplies (article 17bis ancien - article 20 nouveau - de l'arrêté royal n° l du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée), alors que selon le contrôleur, il n'était pas dans les conditions d'application d'un tel régime puisque qu'il n'avait pas de numéro TVA (pièce 3 dossier dem.).

6.- Quelques jours plus tard, Mr M.Z. a communiqué à l'administration de la TVA une attestation, rédigée le 26 juin 1995 par la fiduciaire en charge de la comptabilité de la sprl JVI, selon laquelle les factures que Mr M.Z. avait adressées à la société JVI avaient «bienfait l'objet de l'application de la TVA régime Co-contractant (Anciennement A.R. N°1, Article 17 Bis, Actuellement Article 20) » (pièce 5 dossier dem.).

Le 28 juillet 1995, le contrôleur en chef a répondu qu' « il <lui> est néanmoins impossible d'accepter cette attestation étant donné que la procédure sur laquelle la TVA est basée n'est pas respectée. En vertu de l'article 45 du Code de la TVA et de l'AR n°1, la TVA n'est déductible que dans le cas où le cocontractant est en possession d'une facture rédige dans les conditions reprises dans cet AR. Vos factures ne portaient pas de n° de TVA et votre cocontractant en était conscient, puisque prévenu par son contrôle TVA, et de ce fait il ne pouvait pas déduire la TVA sur vos factures ni la calculer étant donné qu'il était également au courant du fait que vous n'aviez pas de n° de TVA et que dans ce cas l'application de l'article 17bis est hors de question. De ce fait cette attestation est à considérer comme nulle. La Fiduciaire 2000 sera également avisée de ce qui précède ainsi que le contrôle compétent. » (pièce 6 dossier dem.).

7.- Le 1er octobre 1997, en l'absence de paiement des sommes dues, l'administration fiscale a décerné la contrainte litigieuse, à laquelle était joint une copie du relevé de régularisation, signé par Me M.Z..

Le 17 octobre 1997, la contrainte a été signifiée avec commandement de payer.

8.- Par la suite, la contrainte a été notifiée à plusieurs reprises par plis recommandés, et ce, afin d'interrompre la prescription du recouvrement, soit le 23 juillet 2002, le 6 juin 2007, et le 17 janvier 2012.

Le 24 novembre 2016, la contrainte a de nouveau été signifiée avec commandement de payer.

Ill. Discussion

III.1. Quant à la recevabilité

9.- Le défendeur soutient que l'action du demandeur est irrecevable, car prescrite.

Selon lui, le droit du demandeur de s'opposer au droit de l'administration de procéder au recouvrement de la TVA« se divise en deux parties:

La première consiste en la possibilité de s'opposer aux mesures matérialisant l'action en recouvrement, soit les poursuites et mesures d'exécutions. La prescription de ce droit suit celle des règles énoncées ci-avant <articles 81 et suivant CTVA> et portant sur l'action en recouvrement du concluant.

La deuxième consiste en la possibilité de s'opposer à la décision en matière de taxation. Ce droit d'action ne bénéficie pas d'un délai de prescription particulier prévu par la Code TVA. Par conséquent, il convient d'appliquer le droit commun. En ce sens, le Code civil (art. 2262 bis C.civ.) dispose que "toutes les actions personnelles se prescrivent en dix ans". »

Le défendeur conclut qu'en l'espèce, dans la mesure où plus de dix ans se sont écoulés depuis que le relevé de régularisation a été signé pour accord, l'action de la demanderesse serait prescrite.

10.- Or, lorsque le demandeur conteste la TVA que l'administration lui réclame, il n'exerce pas une action personnelle, mais il s'oppose à une action en recouvrement exercée par l'administration de la TVA.

Le demandeur n'a la qualité de « demandeur » que parce qu'il y a en matière fiscale une inversion du contentieux: c'est au contribuable de contester la débition de l'impôt, en mettant en œuvre la procédure contre une créance de l'état. La contrainte matérialise en effet l'existence de la dette fiscale préexistante et constitue un titre légal de perception de l'impôt, que l'administration, qui dispose du privilège du préalable, peut se procurer à elle-même.

On ne peut en aucun cas opposer à un débiteur une quelconque prescription tirée de l'article 2262bis du Code civil, puisque la contestation d'une dette n'est pas une action.

En réalité, aucun délai de prescription ne peut priver le demandeur de s'opposer à une action en recouvrement de TVA et de contester la contrainte qui fonde cette action.

La demande sera déclarée recevable.

III.2. Quant à la prescription du droit au recouvrement

11.- Le demandeur invoque à son tour la prescription du droit au recouvrement, dans la mesure où la contrainte et ses significations et notifications seraient irrégulières. Ainsi, selon lui, la délégation du directeur régional au fonctionnaire qui a visé et rendu exécutoire la contrainte ne serait pas établie.

De même, l'acte de signification du 17 octobre 1997 serait irrégulier puisqu'il émane d'un huissier de justice suppléant, ce qui supposerait, conformément à l'article 524 du Code judiciaire (1) que l'huissier de justice saisi soit en congé ou empêché d'exercer ses fonctions. Or, le congé ou l'empêchement ne serait pas établi.

Un moyen similaire est soulevé pour l'acte de signification du 24 novembre 2016, dans la mesure où l'article 526 du code judiciaire (2), tel que modifié le 7 janvier 2014, n'autorise le remplacement par un huissier suppléant qu'en cas de force majeure, de congé ou de motifs liés à l'organisation de l'étude ou recyclage. Le défendeur ne rapporterait la preuve d'aucune de ces circonstances.

12.- Or, le défendeur produit la délégation de signature, accordée à Mr (l’inspecteur principal) le 26 mars 1996 (pièce 14 dossier adm.). Par conséquent, ce dernier était parfaitement habilité à viser et à rendre exécutoire la contrainte.

13.- Quant au prescrit des articles 524 (ancien) et 526 Code judiciaire, le défendeur relève à bon droit qu'aucune disposition légale n'impose aux huissiers de justice de justifier dans leurs actes les raisons de la suppléance. Rien ne laisse supposer que les conditions visées aux articles 524 et 526 précités n'étaient pas réunies.

En tout état de cause, acte de procédure - quelle que soit la forme omise ou irrégulière - ne pourra être déclaré nul que si la loi ordonne expressément la nullité. Si la loi ne le prévoit pas, l'acte de procédure ne peut pas être frappé de nullité. En l'espèce aucun texte ne prévoit une nullité dans ces circonstances. (3)

(1) Article 524

L'huissier de justice qui prend congé ou qui est empêché d'exercer ses fonctions peut se faire remplacer par un confrère ou par un huissier de justice suppléant.

(2) Article 526

Un huissier de justice peut se faire remplacer par un huissier de justice suppléant dans les cas suivants : 1° force majeure ;

2° congé, avec un maximum de 60 jours civils par an ;

3° organisation de l'étude ou recyclage.

(3) Article 860 du Code judiciaire (modifié par la loi du 19 octobre 2015).

Quelle que soit la formalité omise ou irrégulièrement accomplie, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul, aucune violation d'un délai prescrit à peine de nullité ne peut être sanctionnée, si la sanction n'est pas formellement prononcée par la loi.

Les délais prévus pour former un recours sont prescrits à peine de déchéance.

Les autres délais ne sont établis à peine de déchéance que si la loi le prévoit.

En outre, à supposer même que la nullité ait été prévue, encore faudrait-il que le vice de forme entachant l'acte de procédure ait pu nuire aux intérêts de la partie qui invoque l'exception. Or, le tribunal n'aperçoit pas en quoi le fait que ce soit l'huissier suppléant, et non l'huissier suppléé, qui a procédé à la signification invaliderait celle-ci, puisque la signification a parfaitement atteint son but. (4)

(4) Article 861 du Code judiciaire (modifié par la loi du 19 octobre 2015)

Le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure ou sanctionner le non-respect d'un délai prescrit à peine de nullité que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception.

Lorsqu'il constate que le grief établi peut être réparé, le juge subordonne, aux frais de l'auteur de l'acte irrégulier, le rejet de l'exception de nullité à l'accomplissement de mesures dont il détermine le contenu et le délai au-delà duquel la nullité sera acquise.

Par conséquent, la contrainte et ses significations/notifications étant valables, le droit au recouvrement n'est pas prescrit.

III.3. Quant à la communication du dossier administratif

14 - Le demandeur sollicite, conformément à l'article 877 du Code judiciaire, la communication d'un « dossier administratif complet», sans néanmoins préciser les pièces, en possession de l'administration, qui n'auraient pas été produites.

De son côté, le défendeur explique, sans être contredit, qu'il a communiqué au demandeur tout le dossier administratif en sa possession, avec ses conclusions additionnelles, le 7 décembre 2018.

La demande est dès lors, prima facie, sans objet.

III.4. Quant à l'accord intervenu et à l'application du régime co-contractant

15.- Le demandeur conteste l'accord donné le 22 juin 1995, lorsqu'il a expressément reconnu être redevable des sommes indiquées dans le relevé de régularisation. Il explique qu'il ne s'agissait pas de s'accorder sur des faits, mais sur une question de droit, à savoir l'applicabilité d'un régime co-contractant. Or, un tel accord serait illégal.

Sur le fond, il affirme qu'il avait le droit d'appliquer le régime du co-contractant puisqu'il travaillait comme sous-traitant dans le domaine de la construction pour le compte de JVI et qu'il s'agissait de travaux qui tombaient sous l'application de l'article 17bis ancien (20 nouveau) de l'arrêté royal n°1.

16.- Conformément à l'article 2, §1er, CTVA, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par les assujettis dans l'exercice de leur activité professionnelle, sont soumises à la taxe. Conformément à l'article 4 CTVA, est assujettis toute personne qui dans l'exercice d'une activité économique, effectue habituellement des prestations de service.

En vertu de l'article 51, §1er, 1° CTVA, la taxe est due par l'assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposables qui a lieu en Belgique. Cependant, l'article 17bis, §1er ancien (article 20 nouveau) de l'AR n°1 prévoit que: « Par dérogation à l'article 51, §1er, 1 °1 du Code, le cocontractant de l'assujetti qui effectue une des opérations indiquées au § 2 (5) doit acquitter la taxe due en raison de cette opération lorsqu'il est lui-même un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3, du Code. JI acquitte la taxe de la manière prévue au §4. ».

L'article 17bis ajoute:

«§ 3. L'assujetti qui effectue des opérations visées au §2 ne reprend pas sur les factures qu'il délivre pour ces opérations, le taux et Je montant de la taxe due, mais il y porte la mention "taxe à acquitter par Je cocontractant, arrêté royal n 1, art. 20".

§ 4. Le cocontractant visé au§ 1er doit reprendre la taxe due en raison de ces opérations dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est due. »

(5) Article 17, § 2.

Est visé tout travail immobilier au sens de l'article 19, §2, du Code.

Sont également visés, dans la mesure où ils ne sont pas des travaux immobiliers

1° toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment :

a) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage central ou de climatisation, en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs ;

b) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation sanitaire d'un bâtiment et, plus généralement, de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d'eau ou d'égout ;

c) de tout ou pmiie des éléments constitutifs d'une installation électrique d'un bâtiment, à l'exclusion des appareils d'éclairage et des lampes ;

d) de tout ou pmiie des éléments constitutifs d'une installation de sonnerie électrique,d'une installation de détection d'incendie et de protection contre le vol, d'une installation de téléphonie intérieure ;

e) d'annoires de rangement,éviers, armoires-éviers et sous-éviers, armoires-lavabos et sous-lavabos, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine ou une salle de bains ;

f) de volets, persiennes et stores placés à l'extérieur du bâtiment ;

2° toute opération comp01iant à la fois la fourniture et le placement dans un bâtiment de revêtements de mur ou de sol, qu'il y ait fixation au bâtiment ou que le placement ne nécessite qu'un simple découpage, sur place, aux dimensions de la surface à recouvrir ;

3° tout travail de fixation, de placement, de réparation, d'entretien et de nettoyage des biens visés au 1 ou 2 ci­ avant.

Est aussi visée la mise à disposition de personnel en vue de l'exécution d'un travail immobilier ou d'une des opérations visées au 1, 2 ou 3 ci-avant,

17.- C'est à l'assujetti qui se prévaut du régime dérogatoire du co-contractant de rapporter la preuve de l'application d'un tel régime. Or, une telle preuve n'est pas rapportée. Ainsi, le fait que la société JVI ait acquitté la taxe due n'est pas établi. De même, le caractère immobilier au sens de l'article 17bis, §2 CTVA, des prestations litigieuses n'est pas rapporté.

Enfin, les factures ne sont pas conformes puisque le demandeur n'y a jamais apposé son identification à la TVA. La société JVI aurait dû immédiatement voir que les factures ne renseignaient pas le numéro TVA du prestataire de services.

Par conséquent, le demandeur était bien redevable de la TVA litigieuse

18.- L'accord du 22 juin 1995 ne fait qu'attester de ce que le demandeur se reconnait redevable de la TVA litigieuse. C'est en pure perte que le demandeur soutient, sans le prouver, que son consentement aurait été surpris. Les termes de l'accord sont très clairs. Par ailleurs, un tel accord peut être remis en cause en cas d'erreur de fait ou de droit. Or, la preuve d'une telle erreur n'est pas rapportée.

La demande sera déclarée non fondée.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort, Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare la demande recevable, mais non fondée ;

En déboute le demandeur;

Confirme que la TVA litigieuse est bien due ;

Condamne le demandeur aux dépens de l'instance, liquidés dans son chef à 3.600,00 €, mais constate l'absence de dépens à liquider dans le chef du défendeur.

Laisse à charge du demandeur la contribution au fond budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne de 20,00 €;

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 34ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 5 décembre 2019,

Où étaient présents et siégeaient

Mr J.-M. Dwelshauvers, j_yg Mme L. Khaled, greffier;

Signatures

Aangehaalde teksten

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WBTW art. 513 voorkomens
WBTW art. 191 voorkomen
WBTW art. 21 voorkomen
WBTW art. 31 voorkomen
WBTW art. 371 voorkomen
WBTW art. 381 voorkomen
WBTW art. 41 voorkomen
WBTW art. 451 voorkomen
WBTW art. 531 voorkomen
WBTW art. 811 voorkomen

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