Aperçu IA
Le tribunal réduit la dette de TVA de Cie1 à 8.688,97 euros, validant pour le surplus l'enregistrement immédiat au registre de perception pour cause de prescription imminente ainsi que les rejets de déductions décidés par l'administration fiscale.
- Les faits. La dette fiscale de la requérante a été réduite à 8.910,10 euros de TVA et 890,00 euros d'amendes proportionnelles suite à une décision directoriale et une régularisation spontanée. § Motifs La Cie1 demande au tribunal d'annuler cette dette TVA établie sur la base du procès-verbal du 13 décembre 2023. § Motifs
- La règle. L'article 85, paragraphe 1er, alinéa 3, du Code de la TVA permet de porter la justification de la dette au plus tard lors de son inscription au registre si les droits du Trésor sont en péril. § Motifs L'article 81bis du Code de la TVA fixe la prescription de l'action en recouvrement à l'expiration de la troisième année civile qui suit l'exigibilité. § Motifs
- Ce que le juge retient. Le tribunal juge que l'administration fiscale n'a pas violé les principes de bonne administration en constatant le péril lié à la prescription imminente après la tardive remise des pièces. § Motifs L'État belge ne s'oppose plus à la déduction d'un montant de 221,13 euros après la production de pièces justificatives en cours d'instance. § Motifs Faute de justification d'une affectation de 95% à des opérations taxables, l'administration a valablement fixé le prorata de déduction des frais mixtes à 88%. § Motifs
- L'issue. Le tribunal accorde le dégrèvement de 221,13 euros et fixe la dette de TVA restant due à 8.688,97 euros. § Dispositif Le tribunal condamne la Cie1 aux dépens non liquidés de l'État belge. § Dispositif
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Fiche du SPF Finances
Jugement du tribunal de première instance de Liège du 26.03.2026 (24/2968/A)
FINALITI 5480764801
Taxe sur la valeur ajoutée - Registre perception et recouvrement - Factures - Déductions
Résumé
Résumé non fourni
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de première instance de Liège
Division Liège
7e chambre – Affaires civiles
Jugement
26.03.2026
24/2968/A
En cause :
Cie1, inscrite à la BCE sous le numéro ..., dont le siège social est établi à ....
Partie demanderesse, représenté à l'audience par Maître JOURDE Caroline, loco Maître LIBERT Jean‑François, avocat, dont le cabinet est établi à 1170 WATERMAEL‑BOITSFORT, chaussée de la Hulpe, 181/9.
Contre :
L'ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, rue de la Loi, 12, 1000 Bruxelles, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME de Liège, dont les bureaux sont établis Rue de Fragnée 2 Bte 73 à 4000 LIÈGE.
Partie défenderesse, représenté par Madame M.M., attaché, courriel: pme.liege.expertisel@minifin.fed.be
I. PROCÉDURE
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment :
•la requête introductive d'instance, déposée au greffe le 21 août 2024;
•l'ordonnance de mise en état judiciaire rendue le 14 octobre 2024;
•les conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour la partie demanderesse le 15 septembre 2025 ;
•les conclusions de synthèse déposées pour l'État belge le 15 novembre 2025 ;
•les dossier de pièces déposés pour les parties à l'audience du 26 février 2026 ;
•le procès‑verbal dressé à l'audience du 26 février 2026.
Entendu les parties comme dit ci‑dessus à l'audience du 26 février 2026 à laquelle est intervenue la clôture des débats.
II. EXPOSÉ DES FAITS ET ANTÉCÉDENTS DE PROCÉDURE
La Cie1 (ci‑après la requérante) est une société assujettie et identifiée à la TVA sous le numéro BE ... depuis le 27 novembre 2013. Elle exerce ses activités dans le domaine des enquêtes privées (détective privé) et est dirigée par R.S..
La requérante a fait l'objet d'un contrôle fiscal TVA portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
Le 27 septembre 2023, l'expert‑comptable de la requérante a procédé à la transmission des back‑ups de la comptabilité aux agents en charge du contrôle(1).
(1) Pièce 2 du dossier de pièces de la requérante.
Par courrier du 16 octobre 2023, l'administration fiscale a annoncé à la requérante une visite dans ses locaux en date du 27 octobre 2023 et lui a demandé de mettre, à cette occasion, à sa disposition les livres et documents comptables et fiscaux.
Par l'intermédiaire de son conseil, la requérante a sollicité un report de la visite sur lequel le contrôleur n'a pas marqué son accord(2).
(2) Pièce 1 du dossier de pièces de l'État belge.
Par courrier daté du 9 novembre 2023, le Centre PME Liège – Contrôle de Liège a notifié à la requérante un procès‑verbal de régularisation TVA dressé le même jour et faisant « suite à la non communication des pièces comptables concernant la période courant du 01/01/2020 au 31/12/2021 »(3). La régularisation porte sur un montant dû à l'Etat belge de 70.029,77 € de TVA, 7.000,00 € d'amendes proportionnelles et 1.000,00 € d'amendes non proportionnelles.
(3) Pièce 2 du dossier de pièces de l'État belge.
Le 28 novembre 2023, la requérante a introduit par l'intermédiaire de son conseil un recours administratif à l'encontre du procès‑verbal de régularisation(4). Le même jour, le gérant de la requérante, R.S., a déposé aux bureaux du contrôleur plusieurs cartons contenant des factures d'achat et notes de crédit sur achat relatives aux années 2020 et 2021.
(4) Pièce 3 du dossier de pièces de l'État belge.
Par courrier daté du 13 décembre 2023, le Centre PME Liège – Contrôle de Liège a notifié à la requérante un procès‑verbal de régularisation TVA annulant et remplaçant le procès‑verbal du 9 novembre 2023. La régularisation porte sur un montant total de 27.876,24 € de TVA et 2.780,00 € d'amendes proportionnelles. À cette occasion, il a été signalé à la requérante que « les droits du Trésor étant en péril en raison de la prescription imminente de l'année 2020, il est fait exception au principe général selon lequel la dette fiscale doit avoir été portée à la connaissance du redevable au plus tard un mois avant que celle‑ci ne soit reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l'alinéa 1er ou 2 (article 85 §1er, al.3, Code TVA) ».
Le 28 décembre 2023, la dette TVA référencée CTRI n°... a été rendue exécutoire et un avis de de perception et de recouvrement a été adressé à la requérante.
Le 10 janvier 2024, la requérante a introduit, par l'intermédiaire de son conseil, un recours administratif à l'encontre des régularisations notifiées.
Par décision du 6 juin 2024, le Directeur du Centre PME Liège a dit la réclamation recevable et partiellement fondée.
La dette TVA référencée CTRI n°... a été modifiée une première fois pour intégrer les conclusions de la décision directoriale et une seconde fois pour intégrer les conséquences d'une régularisation spontanée constatée. Elle a alors été réduite à un montant de 8.910,10 € de TVA et 890,00 € d'amendes proportionnelles.
Par requête introductive d'instance déposée au greffe le 21 août 2024, la requérante poursuit sa contestation.
III. DEMANDES DES PARTIES
1. La Cie1 demande au tribunal de dire sa demande recevable et fondée et en conséquence :
•« annuler la dette TVA, référencée CTRI n°..., fondée sur le procès‑verbal de régularisation du 13 décembre 2023;
•Condamner l'État belge à rembourser tout montant qui aurait été payé, augmenté des intérêts moratoires prévus à l'article 418 CIR/92;
•Condamner l'État belge aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure liquidée à son montant de base, soit 1.412,9 EUR (montant actualisé au 1' mars 2025) ».
2. L'État belge demande au tribunal de :
•« dire la dette TVA, référencée CTRI n°..., fondée sur le procès‑verbal de régularisation du 13 décembre 2023, valable en la forme et au fond, et autoriser pour autant que de besoin l'Etat belge à en poursuivre l'exécution à concurrence d'un montant de TVA de 8.688,97 €.
•Condamner le demandeur aux frais et dépens de l'instance, étant entendu que l'Etat belge n'étant pas représenté par un avocat, il ne peut prétendre à aucune indemnité de procédure ».
IV. RECEVABILITÉ
La requête a été précédée du recours administratif obligatoire et a été introduite dans le délai légal. Sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par le tribunal ; en conséquence, la requête doit être déclarée recevable.
V. DISCUSSION
5.1. Quant au moyen tiré de la violation de l'article 85, §1er, alinéa 3 du CTVA
Dispositions légales et principes applicables
En vertu de l'article 85, § 1", alinéa 1er, du Code de la TVA (ci‑après « Code de la TVA »), en cas de non‑paiement, la dette fiscale, composée de la taxe, des intérêts de retard, des amendes fiscales et des accessoires, est reprise à un registre de perception et recouvrement, qui constitue le titre exécutoire pour le recouvrement de la dette fiscale et qui concrétise celle‑ci. L'article 85, § 1er, alinéa 2, du Code de la TVA permet à l'administration de modifier le registre de perception et recouvrement par une rectification, si les montants repris dans ce registre doivent être modifiés. Les registres de perception et recouvrement sont établis et déclarés exécutoires par l'administrateur général de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ou par le fonctionnaire délégué par lui (article 85, § 2, alinéa 1", du Code de la TVA).
L'article 85, § 1", alinéa 3, du Code de la TVA énonce :
« La justification de la dette fiscale doit avoir été portée à la connaissance du redevable au plus tard un mois avant que la dette fiscale ne soit reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l'alinéa 1er ou 2, sauf si les droits du Trésor sont en péril, auquel cas elle doit avoir été portée à la connaissance du redevable au plus tard au moment où la dette fiscale est reprise à un registre de perception et recouvrement. Lorsque le redevable n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette justification est adressée au procureur du Roi à Bruxelles ».
Le délai de prescription pour l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts de retard et des amendes fiscales est en principe de trois ans (article 81bis, § 1er, du Code de la TVA), sauf en cas d'indices de fraude fiscale. Si la dette de TVA est reprise à un registre de perception et recouvrement déclaré exécutoire, la prescription de l'action en recouvrement de la dette n'est acquise qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'exécutoire du registre (article 23, § 2, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales).
Le législateur n'énumère pas les cas dans lesquels les droits du Trésor sont en péril.
Selon le Commentaire TVA, les droits du Trésor sont notamment en péril lorsque la dette fiscale risque d'être prescrite ou lorsque des éléments factuels montrent que le paiement de la dette fiscale est menacé par des raisons imputables au débiteur fiscal, telles que l'ébranlement du crédit, la cessation de paiement ou un départ imminent à l'étranger. Cela peut également être le cas lors de la mise en place d'un plan d'assainissement, d'une faillite, ou lorsque divers éléments montrent que le débiteur fiscal se rend insolvable.
Selon l'Exposé des motifs de la loi du 26 novembre 2018 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'automatisation du titre exécutoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'exception à la règle prévoyant le respect d'un délai d'un mois entre l'envoi de la justification de la dette fiscale et l'inscription de cette dette au registre de perception et recouvrement, doit être interprétée de manière restrictive(5).
(5) E.d.M., Doc.Parl. Chambre 2017‑2018, No. 54‑3277/001, 9.
La Cour constitutionnelle a récemment été interrogée quant à la question de savoir si l'article 85, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA est compatible avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, si cette disposition est interprétée en ce sens que les droits du Trésor sont en péril en cas de prescription imminente de la dette fiscale, que cette prescription imminente résulte d'une faute ou négligence de l'administration ou de circonstances non imputables à l'administration.
Dans son arrêt n°146/2024 du 28 novembre 2024, la Cour constitutionnelle précise, avant tout autre développement, que l'interprétation que donne la juridiction a quo de l'article 85, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA n'est pas manifestement erronée.
Elle poursuit :
« B.4. La disposition en cause impose à l'administration de porter à la connaissance du redevable, au plus tard un mois avant la reprise de la dette fiscale au registre de perception et recouvrement, la justification de la dette fiscale, sauf si les droits du Trésor sont en péril, par exemple en cas de prescription imminente de la dette fiscale, auquel cas elle doit être portée à la connaissance du redevable au plus tard au moment où la dette fiscale est reprise au registre de perception et recouvrement.
B.5. Il relève du pouvoir d'appréciation du législateur fiscal, lorsqu'il établit un régime fiscal, de définir les procédures et délais de recouvrement appropriés. Il dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation. L'identité de traitement instaurée doit toutefois reposer sur une justification raisonnable et ne peut pas conduire à des restrictions disproportionnées des droits des personnes concernées.
B.6. Il ressort des travaux préparatoires cités en B.1.2 et B.1.3 que la disposition en cause s'inscrit dans l'objectif de simplifier les procédures de recouvrement en matière de dettes de TVA, afin de contribuer à un recouvrement et à une perception plus efficaces de ces dettes. En exonérant l'administration de l'obligation de porter la justification de la dette fiscale à la connaissance du redevable au plus tard un mois avant la reprise de la dette fiscale au registre de perception et recouvrement, le législateur entend également assurer la perception effective des dettes de TVA. Il s'agit d'objectifs d'intérêt général qui sont légitimes.
B.7.1. Le bon fonctionnement du régime fiscal, et finalement des pouvoirs publics chargés d'accomplir des tâches d'intérêt général au moyen d'impôts, suppose que les impôts fixés par la loi soient correctement payés par les contribuables et effectivement perçus par l'autorité. L'établissement d'une cotisation ou la perception d'un impôt, dans les cas où l'impôt est dû conformément à la loi, constitue, dans le chef de l'administration, une obligation qui doit permettre de garantir l'égalité du citoyen devant la loi fiscale. De surcroît, le régime de la TVA est fortement régi par les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 « relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée », sur la base desquelles les États membres doivent prendre toutes les mesures légales et administratives afin de garantir que la TVA soit intégralement perçue sur leurs territoires respectifs (CJUE, 14 octobre 2021, C‑360/20, Ministerul Lucriirilor Publice, Dezvoltârii şi Administratiei c. NE, ECLI:EU:C:2021:856, point 36; grande chambre, 2 mai 2018, C‑574/15, MauroScialdone, ECLI:EU:C:2018:295, points 26 et 27; grande chambre, 20 mars 2018, C‑524/15, Luca Menci, ECLI:EU:C:2018:197, points 18 et 19; grande chambre, 8 septembre 2015, C‑105/14, Ivo Taricco e.a., ECLI:EU:C:2O15:555, points 36‑40).
B.7.2. Comme il est également relevé dans les travaux préparatoires cités en B.1.2, en matière de TVA, la dette fiscale naît, en vertu de la loi, de l'opération soumise à la TVA, sans la moindre intervention de l'administration fiscale. Si l'opération est effectuée, la taxe est due. La disposition en cause et les éventuelles irrégularités commises par l'administration dans le cadre de l'application de celle‑ci n'interviennent qu'en l'absence d'un paiement volontaire de la taxe par le redevable; elles n'influencent, en tant que telles, que le titre exécutoire en vue du recouvrement de la dette fiscale et non la débition de la taxe (Cass., 12 décembre 2019, ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191212.1N.4; 23 décembre 2016, ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161223.2;9 octobre 2014, ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141009.12; 22 mai 2014, ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140522.9; 3 mars 2011, ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110303.1); elles influencent uniquement un délai de prescription pour le recouvrement de la dette fiscale, et non un délai d'imposition, qui tend à limiter dans le temps la compétence de l'autorité pour établir la dette fiscale.
B.7.3. Eu égard à ce qui précède, il est raisonnablement justifié que le législateur n'ait pas prévu expressément que l'exception à l'obligation de notification préalable de la justification de la dette fiscale au redevable ne peut pas s'appliquer lorsque la mise en péril des droits du Trésor par une prescription imminente de la dette fiscale résulte d'une faute ou d'une négligence de l'administration ».
Concluant à l'existence d'une justification raisonnable à la discrimination relevée, la Cour constitutionnelle examine ensuite si la disposition en cause ne limite pas de manière disproportionnée les droits du redevable et conclut ce qui suit :
« B.9.1. La motivation expresse d'un acte administratif individuel permet à l'administré de comprendre les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement. Elle constitue un droit de l'administré, auquel est ainsi offerte une garantie supplémentaire contre les actes administratifs à portée individuelle qui seraient arbitraires.
B.9.2. La disposition en cause ne prive pas le redevable de la possibilité de prendre connaissance de la justification de la dette fiscale, mais elle a uniquement pour conséquence que le redevable ne peut en prendre connaissance qu'au plus tard au moment de la reprise au registre de perception et recouvrement. Du fait que l'administration doit envoyer une sommation de payer au redevable avant de pouvoir procéder à l'exécution forcée (article 13, § 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales), le redevable a la possibilité d'examiner la justification de la dette fiscale et d'apprécier s'il y a lieu d'intenter les voies de recours dont il dispose. Ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires cités en B.1.3, cette justification ne doit en outre pas nécessairement être portée à la connaissance du redevable de la manière visée à l'article 85, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA, mais, comme c'était déjà le cas dans l'ancien système de la contrainte, cela peut également se faire plus tôt dans la procédure administrative de recouvrement, par exemple par la reprise dans une décision de régularisation ou dans un quelconque autre document par lequel l'existence d'une dette fiscale est communiquée, tel un procès‑verbal (en vertu de l'article 59, § 1er, du Code de la TVA) ou dans le cadre d'un contact avec l'administration de la TVA, ce à quoi le redevable peut en principe répondre (Q.R., Chambre, 2021‑2022, 25 mai 2022, QRVA 55‑086, pp. 151‑154). Il ressort également de ces travaux préparatoires que le non-respect du délai d'un mois entre la notification et le titre exécutoire constitue l'exception et que celle‑ci doit donc être appliquée de manière restrictive.
B.9.3. Le redevable dispose ensuite de la possibilité d'introduire un recours administratif non suspensif auprès du ministre des Finances (article 84, alinéa 1er, du Code de la TVA). Il reste également possible de saisir le service de conciliation fiscale après la reprise de la dette de TVA au registre de perception et recouvrement (article 84quater du Code de la TVA et article 116 de la loi du 25 avril 2007 « portant des dispositions diverses (IV) »). Une demande de conciliation fiscale recevable suspend au demeurant tous les moyens d'exécution (article 116, § 1er/2, de la même loi du 25 avril 2007).
B.9.4. Par ailleurs, le contribuable dispose de voies de recours contre la reprise de la dette de TVA au registre de perception et recouvrement. En signifiant son opposition (article 19, § 2, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales), le contribuable peut faire valoir, devant un juge de pleine juridiction, tous les griefs, notamment en ce qui concerne la base d'imposition, les irrégularités intervenues au cours de la phase d'investigation et le recouvrement lui-même. La procédure d'opposition interrompt également l'exécution du registre de perception et recouvrement.
De plus, l'administration fiscale doit, dans le cadre du recouvrement d'une dette fiscale, respecter les principes généraux de bonne administration comme le devoir de minutie.
B.9.5. Il résulte de ce qui précède que la disposition en cause ne limite pas les droits du redevable de manière disproportionnée.
B.10. L'article 85, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA est compatible avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution ».
Application
La dette fiscale litigieuse a été enregistrée au registre de perception et recouvrement le 27 décembre 2023 et rendue exécutoire le 28 décembre 2023, soit avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification à la requérante du procès‑verbal de régularisation du 13 décembre 2023. Ledit procès‑verbal constate que les droits du Trésor sont en péril en raison de la prescription imminente de la dette TVA relative à l'année 2020.
Les parties n'ont pas soumis au Tribunal l'ensemble des échanges intervenus entre elles préalablement à l'inscription de la dette TVA dans le registre de perception et recouvrement de sorte qu'il serait hasardeux pour le Tribunal de tenter d'établir, sur leurs seules affirmations respectives, l'imputabilité de la prescription imminente à l'une ou l'autre d'entre elles.
En tout état de cause, le législateur n'a pas exclu que la cause de péril des droits du Trésor puisse résulter de la prescription imminente, ce qui est par ailleurs expressément confirmé par les travaux préparatoires.
La requérante ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que l'article 85, §1er, alinéa 3 du Code de la TVA doit être interprété par référence aux dispositions du CIR92. En effet, si les dispositions du CIR92 précisent qu'il peut être dérogé au délai d'attente d'un mois si les droits du Trésor sont en péril « pour une cause autre que l'expiration des délais d'imposition », lorsque le législateur n'apporte pas cette précision, la mise en péril des droits du Trésor peut résulter d'une prescription imminente.
Cette solution est de surcroit été admise par la Cour constitutionnelle dans l'arrêt précité du 28 novembre 2024. La Cour constitutionnelle a considéré que la différence de régime était justifiée au regard des normes européennes qui imposent aux États membres de prendre toutes les mesures légales et administratives afin de garantir que la TVA soit intégralement perçue sur leurs territoires respectifs mais également compte tenu de la nature de l'impôt, la disposition litigieuse n'ayant, en matière de TVA, qu'une incidence sur le recouvrement de la dette et non sur son établissement.
Dans le même arrêt, la Cour constitutionnelle rappelle, par référence aux travaux préparatoires que l'exception à la règle de l'antériorité doit être appliquée de manière restrictive. Il convient par conséquent d'examiner si, dans le cas d'espèce, l'administration fiscale n'a pas invoqué à tort la sauvegarde des droits du Trésor et a agi dans le respect des principes de bonne administration qui s'imposaient à elle.
En l'absence d'indice de fraude, le délai de prescription pour l'action en recouvrement de la TVA est de trois ans. La prescription imminente était donc justifiée à l'égard de la dette TVA relative à l'année 2020.
Le délai d'un mois peut être compris comme une période permettant à l'assujetti d'entamer un débat avec l'administration, d'exercer ses droits de défense, d'évaluer l'opportunité de présenter une défense et, le cas échéant, d'exprimer une opposition à l'administration(6).
(6) Gand 24 mai 2022, 2021/AR/962 ; civ. Gand 14 mars 2023, 20/3493/A, Cour. Fisc. 2023, 267.
Comme déjà précisé, le Tribunal ne dispose pas de l'intégralité des échanges intervenus entre les parties avant le 13 décembre 2023.
Sur la base des éléments qui lui sont soumis, le Tribunal relève néanmoins que :
•le contrôle fiscal a été initié dans le courant du mois de septembre 2023, soit dans un délai qui permettait à l'administration fiscale d'aboutir à la notification d'un procès‑verbal de régularisation dans les délais légaux ;
•pour de multiples raisons, les parties ne sont pas parvenues à convenir d'une date pour la visite des lieux et la consultation des documents comptables et fiscaux ;
•un premier procès‑verbal de régularisation a été notifié à la requérante le 9 novembre 2023, c'est-à-dire à une date où le délai d'attente d'un mois visé à l'article 85 §1er, alinéa 3 du Code TVA ne mettait pas en péril les droits du Trésor ;
•ce procès‑verbal du 9 novembre 2023 sanctionnait une unique infraction relative au défaut de communication des livres et documents ;
•ces documents ont été communiqués à l'administration en version papier le 28 novembre 2023 et sous forme numérisée et numérotés le 1er décembre 2023.
De ces constats, il n'apparait pas que l'administration fiscale ait manqué de diligence ou ait adopté un comportement contraire aux principes de bonne administration. En effet, la communication des pièces (non numérotées) n'est intervenue que le mercredi 28 novembre 2023 malgré le fait que cette demande ait été formulée dès le mois de septembre 2023, ce qui ne laissait que deux jours aux agents chargés du contrôle pour évaluer la situation de l'assujetti et prendre position.
Dans ces circonstances, l'article 85, §1er, alinéa 3 du Code de la TVA n'a pas été violé.
Le moyen n'est pas fondé.
5.2. Quant à la première infraction: obligation d'être en possession d'une facture réglementaire
Pour pouvoir exercer son droit à déduction de la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis, l'assujetti doit détenir une facture délivrée conformément aux articles 53, §2 et 53decies, §2 du Code TVA et contenant certaines mentions visées par l'arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992.
En cours de procédure, la requérante a produit les justificatifs liés aux écritures 438 (Cie2) et 154 (Cie3). Partant, l'État belge ne conteste plus la déduction d'un montant de TVA de 221,13 €.
Le moyen est fondé.
5.3. Quant à la seconde infraction : déduction relative à une taxe non exigible
La requérante postule la déduction de la TVA mentionnée à tort sur des factures émises par un fournisseur soumis au régime de la franchise.
Le droit à la déduction de la taxe payée en amont est limité à la TVA qui est effectivement due. Il ne s'étend pas à une taxe mentionnée à tort sur la facture, sans être réellement due(7).
(7) C.J.C.E., 13 décembre 1989, C 342/87, Genius Holding, Rec. 1989,1‑4227.
Le moyen n'est pas fondé.
5.4. Quant à la troisième infraction : erreurs de comptabilisation de factures d'entrée
Dans sa déclaration TVA de 2020, la requérante a postulé la déduction d'un montant de 220,76 € de TVA payée sur la base d'une facture émise le 2 mai 2019.
Compte tenu de l'utilisation partiellement professionnelle des biens et services fournis, l'administration fiscale considère que le montant déductible s'élève à 72 € au lieu de 220,76 €.
La requérante soutient que la régularisation est tardive au regard de la date de la facture.
L'article 81 du Code de la TVA énonce que l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts de retard et des amendes fiscales commence à se prescrire dès le jour où cette action naît.
Conformément à l'article 81bis du même code, la prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts de retard et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxe, intérêts de retard et amendes fiscales est intervenue.
Dès lors qu'un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques revendique un droit à déduction, l'action en recouvrement ne peut prendre cours qu'à compter du jour effectif de dépôt de ladite déclaration. Le délai de prescription court à partir de la date limite du dépôt de la déclaration portant sur la TVA exigible(8).
(8) Voy. en ce sens, C.J.C.E., 19 novembre 1998, C 85/97, SFI, reflet Y. BERTVAERTS, R.G.F. 2000, 26 et C.J.C.E., ordonnance – Régie communale autonome du stade Luc Varenne, 9 juillet 2009, C 483/08.
L'administration fiscale n'a en effet connaissance des données nécessaires pour fixer le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer qu'au plus tôt le jour où la déclaration est effectuée. En cas d'inexactitude dans la déclaration ou lorsque celle‑ci s'avère incomplète, ce n'est donc qu'à compter de ce moment que l'administration peut procéder au recouvrement de la taxe impayée(9).
(9) En ce sens, BERTVAERTS, Y., « En matière de prescription aussi, comment vivre sans inconnu devant soi? », R.G.F., 2012, liv. 7, 4‑13.
L'action en recouvrement de la taxe n'était pas prescrite. A défaut d'autre moyen soulevé à son encontre, l'infraction relevée dans le procès‑verbal de régularisation du 13 décembre 2023 est fondée.
5.5. Quant à la quatrième infraction : taxes grevant des biens et services privés
Par procès‑verbal de régularisation du 13 décembre 2023, l'administration fiscale a rejeté la déduction de la TVA grevant certains biens et services considérant que ceux‑ci étaient destinés totalement ou partiellement à des fins privées ou à des fins étrangères à celle de l'activité économique de la requérante.
Par décision directoriale, le montant de la régularisation a toutefois été réduit à 4.416,04 € (au lieu de 4.629,18 €) en admettant la déductibilité de la TVA relative aux dépenses dont le caractère professionnel avait été admis à l'impôt des sociétés.
Il appartient à la requérante d'établir, par des éléments positifs et contrôlables, dans le cadre de l'article 45, § 1er du Code de la TVA, qu'elle a supporté des taxes ayant grevé des biens ou des services qui lui ont été fournis et a utilisé ces biens ou ces services dans le but de réaliser des opérations taxées visées à l'article 45, § 1er, 1° à 5°, qui sont les éléments générateurs de son droit à déduction.
La requérante n'apporte aucune justification relative aux dépenses dont le caractère professionnel a été écarté par l'administration fiscale tant à la TVA qu'à l'ISOC (expertises immobilières, estimation de marché, frais de consultation de notaire et médicaments).
En ce qui concerne les autres dépenses, la requérante explique que ces frais ont été exposés pour l'acquisition et l'utilisation de petit outillage (défonceuse, dessoucheuse, boulonneuse, déshumidificateur, groupe électrogène, etc.) justifiées par la variété de ses activités de recherche privée.
Toutefois, les explications fournies par la requérante restent vagues et ne sont étayées par aucune pièce. Elles ne suffisent pas à établir que les biens et services fournis ont été utilisés uniquement ou partiellement dans le but de réaliser des opérations taxées.
Le moyen n'est pas fondé.
5.6 Quant à l'application de l'article 46 du Code de la TVA
La requérante effectue d'une part des opérations taxables à savoir les activités d'enquête privée, et d'autre part, des opérations exemptées, à savoir de la location immobilière. La requérante ne conteste pas être un assujetti mixte. Néanmoins elle a incontestablement déduit l'entièreté de la TVA qui lui a été portée en compte.
À défaut pour l'assujettie d'avoir effectué elle‑même un calcul de limitation de la déduction alors qu'elle effectuait des opérations exemptées, l'administration fiscale a eu recours au mécanisme du prorata pour les frais indistinctement liés aux activités soumises à la TVA et aux activités exemptées et exclu toute déduction des taxes grevant les biens et services destinés exclusivement aux opérations exemptées.
La requérante conteste le calcul du prorata fixé par l'administration à 88% correspondant au rapport entre le chiffre d'affaires total (tel qu'il ressort de la comptabilité de la requérante) et le chiffre d'affaires ouvrant le droit à déduction selon les déclarations périodiques. Elle sollicite l'application de la règle de l'affectation réelle appréciée poste par poste.
En l'espèce, l'application du prorata ne concerne que les frais de télécommunication et les honoraires du comptable de la requérante. Le caractère mixte de ces dépenses n'est pas contesté par la requérante qui soutient qu'ils sont « quasi » exclusivement dédiés à l'activité de détective.
La requérante se méprend en considérant que la régularisation n'a pas été opérée poste par poste. Lorsque le droit à déduction est déterminé selon l'affectation réelle des biens et services, l'appréciation poste par poste distingue :
•les taxes grevant les biens et services destinés exclusivement aux opérations taxables ;
•les taxes grevant les biens et services destinés exclusivement aux opérations exemptées ;
•les taxes grevant les biens et services fournis destinés à servir des opérations taxables et des opérations exemptées.
Lorsque le droit à déduction s'opère selon l'affectation réelle, ce n'est que pour les biens et services que l'assujetti affecte aux deux types d'opérations qu'un prorata doit être appliqué, à l'exclusion des taxes grevant les biens et services exclusivement destinés à l'une ou l'autre activité.
La requérante n'apporte aucun élément objectif et contrôlable permettant de considérer que les frais mixtes en cause ont été affectés à concurrence de 95% à des opérations taxables. En ce qui concerne les factures de télécommunication, il n'y a pas lieu de distinguer les différents services fournis et facturés en une fois, sous forme de « pack ». Dans ces circonstances, l'administration fiscale a valablement pu retenir le prorata de 88% déterminé selon la méthode du prorata général.
Le moyen n'est pas fondé.
5.7 Quant aux amendes
Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que, sous réserve d'un montant de 221,13 € reconnu par l'Etat belge, il n'y a pas lieu de revoir la situation fiscale de la requérante telle qu'elle résulte de la régularisation contestée. Les amendes, qui sont légales et justifiées, seront maintenues.
5.8 Quant aux dépens
L'État belge qui obtient gain de cause, n'est pas représenté par un avocat ; aucune indemnité de procédure ne peut légalement lui être attribuée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant contradictoirement ;
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
Dit la demande recevable et partiellement fondée.
Ordonne le dégrèvement de la dette de TVA référencée CTRI n°... fondée sur le procès‑verbal de régularisation du 13 décembre 2023 d'un montant de TVA de 221,13 € de sorte que la dette de TVA s'élève à 8.688,97 €.
Autorise pour autant que de besoin l'État belge à en poursuivre l'exécution à concurrence d'un montant de TVA de 8.688,97 €.
Condamne la Cie1 aux dépens de l'État belge non liquidés.
AINSI jugé et signé par Céline BELLINASO Juge présidant la 7ème chambre du Tribunal de Première Instance de Liège – Division Liège, Renaud DEHIN, juge et Fanny VOISIN, candidate magistrate.
Et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre le 26 mars 2026 par Madame Céline BELLINASO, Monsieur Renaud Dehin et Madame Fanny VOISIN, précités, assistée de Fabienne TRUPIANO, greffier.
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