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La Cour d'appel de Liège confirme l'annulation de la contrainte fiscale et accorde la déduction de la TVA à la société, l'administration n'établissant pas que celle-ci savait ou devait savoir que ses fournisseurs commettaient une fraude.
- Les faits. Le litige porte sur une contrainte décernée à charge de la S.A. L.S.R. pour 55.652,85 € de TVA et 111.305 € d'amendes avec intérêts à partir du 21 janvier 2008. § Motifs Cette contrainte a été notifiée le 17 novembre 2008 après un contrôle fiscal portant sur des déductions de TVA opérées sur des factures contestées. § Motifs
- La règle. L'assujetti peut déduire la taxe ayant grevé les biens et les services fournis qu'il utilise pour ses opérations taxées conformément à l'article 45 du Code de la TVA. § Motifs La preuve incombe à l'autorité fiscale d'établir des éléments objectifs démontrant que l'assujetti savait ou devait savoir que l'opération s'inscrivait dans une fraude. § Motifs
- Ce que le juge retient. La Cour retient que la société a effectivement acquis les biens et les prestations visés par les factures rejetées par l'administration. § Motifs La demande subsidiaire en paiement solidaire formulée en degré d'appel par l'ETAT BELGE sur pied de l'article 51 bis §1er, 1° du Code de la TVA est déclarée irrecevable. § Motifs
- L'issue. La Cour reçoit l'appel de l'ETAT BELGE, le déclare non fondé et confirme le jugement attaqué. § Dispositif L'ETAT BELGE est condamné aux dépens d'appel de la S.A. L.S.R. fixés à 6.000 €. § Dispositif
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Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour d’appel de Liège du 24.04.2020
WF 704-15-08/108054
[Défavorable à l’Etat belge]
Taxe sur la valeur ajoutée – Dossier répressif – Consultation – Prescription – Droit de la défense – Déduction – Neutralité – Facture – Mentions – Conditions formelles – Conditions matérielles – Fraude – Demande reconventionnelle – Irrecevabilité – Solidarité – Principe de proportionnalité – Procédure judiciaire – Conclusions – Numérotation des moyens – Motivation de la décision judiciaire
Dispositions légales
Article 51bis, §1er, Article 81bis, §1er, alinéa 3, 2°, Article 89, Article 93 quaterdecies du Code de la TVA
Arrêté royal n°1, article 5, §1er
Arrêté royal n°3, article 3, §1er
Articles 744, 780 et 807 du Code judiciaire
Résumé
Les faits de la cause
L’Etat belge a refusé à l’assujetti le droit de déduire la TVA portée en compte sur des factures à la suite de la consultation d’un dossier judiciaire ouvert au nom d’une personne physique (prévenu) qui aurait émis des fausses factures envers l’assujetti.
En procédure d’appel, l’Etat belge a demandé, à titre subsidiaire, que les taxes dont la déduction serait finalement accordée soient compensées par les taxes dues en vertu de la solidarité prévue à l’article 51bis, §1er du Code de la TVA.
Synthèse du jugement
Quant aux conclusions,
Après avoir rappelé la portée des articles 744 et 780, 3° du Code judiciaire, la cour d’appel relève qu’il ne suffit pas que les conclusions soient pourvues de titres numérotés pour que ceux-ci soient considérés comme des moyens. Un moyen doit être défini en droit judiciaire comme l’énoncé d’un « raisonnement juridique d’où la partie entend déduire le bien-fondé d’une demande ou d’une défense ».
La cour d’appel estime que les conclusions des parties au litige ont recours à des titres numérotés qui ne sont pas des moyens, ceux-ci devant être déduits « de leurs argumentations respectives et bien souvent désordonnées ».
Quant à la procédure,
Concernant la consultation du dossier répressif, l’administration a reçu l’autorisation du Parquet général pour « tout fonctionnaire des administrations compétentes du Ministère des Finances » chargé du contrôle des législations fiscales. L’identité des personnes autorisées ne doit pas être spécifiée.
Concernant la prescription de l’action en recouvrement, la prise de connaissance des factures litigieuses s’est effectuée dans le cadre de la consultation du dossier répressif et du jugement du tribunal correctionnel. L’action judiciaire ayant fait apparaître que des déductions ont été opérées en violation des dispositions légales, le délai de prescription de 7 ans est bien applicable.
Concernant la violation des droits de la défense et le principe de bonne administration, l’administration n’a nulle obligation de prendre copie d’un volumineux dossier répressif. Elle est en droit de le consulter et de rapporter les éléments qui s’y trouvent afin de faire preuve de son droit.
Quant à la déduction de la TVA,
Le principe fondamental de la neutralité de la TVA exige que la déduction soit accordée même si certaines conditions formelles ont été omises. Lorsque l’administration fiscale dispose des données nécessaires pour établir que les conditions matérielles sont satisfaites, elle ne saurait imposer des conditions supplémentaires ayant pour effet de réduire à néant l’exercice du droit à déduction.
En cas de mentions inexactes ou fausses sur des factures constatant que des biens ont été livrés ou des services prestés en faveur d’un assujetti qui a utilisé ceux-ci en vue de réaliser des opérations taxées, celui-ci ne peut être privé de son droit à déduction si les conditions de fond sont réunies à moins qu’il se soit rendu coupable de fraude, de pratique abusive ou s’il devait savoir que l’opération faisait partie d’une fraude ou une pratique abusive.
Le contrôleur a présumé l’inexistence des opérations sur base du dossier pénal ouvert à charge d’un tiers et ne produit aucune pièce permettant de déduire une implication frauduleuse. L’intimé n’a fait l’objet d’aucune poursuite dans le cadre pénal. Les griefs de l’administration concernent pour l’essentiel la véracité des mentions des factures concernées : dénomination sociale, adresse du siège social, numéro de TVA du fournisseur. Ces mentions n’impliquent nullement en elles-mêmes une forme de complicité ou de connaissance de l’intimée quant au fait que l’émetteur ne s’acquittait pas de la taxe due au Trésor.
L’intimé produit un dossier photographique permettant d’attester de l’existence des différentes machines et engins auxquelles les livraisons et prestations de service se rapportent.
La cour considère comme établi le fait que l’intimée a bien acquis les biens et services qui se rapportent aux factures rejetées par l’administration et rejette l’affirmation de l’Etat belge selon laquelle les biens et services auraient pu être acquis auprès d’un autre fournisseur à défaut d’un commencement de preuve. L’Etat belge ne produit aucun élément objectif permettant d’établir le caractère anormalement bas du prix facturé par rapport au prix du marché. Le paiement en liquide ne constitue pas en soi un élément de suspicion dès lors que des factures sont établies.
Quant à la demande reconventionnelle de l’Etat belge,
Aucune disposition légale n’exclut que la saisine du juge en application de l’article 89 du Code de la TVA soit étendue ou modifiée par des demandes incidentes.
La demande reconventionnelle formée en appel doit réunir les conditions de l’article 807 du Code judiciaire qui dispose que la demande reconventionnelle peut être étendue ou modifiée si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente.
La demande de l’Etat belge a pour objet de voir condamner l’intimée, à titre de débiteur solidaire au paiement de la taxe due par ses fournisseurs et dont ceux-ci ne se sont pas acquittés. Il s’agit d’une dette autre que celle qui faisait l’objet de la contrainte et fondée sur un fait autre que ceux visés par l’opposition de sorte que cette demande est irrecevable.
Surabondamment, il n’est nullement établi sur base d’éléments objectifs que l’intimée savait ou devait savoir que ses fournisseurs ne paieraient pas la TVA due. Il serait contraire au droit de l’Union dont les principes de sécurité juridique et de proportionnalité, de tenir l’intimé responsable solidairement des taxes impayées en raison de mentions inexactes dont la vérification ne lui incombait pas.
Observations
En matière de droit à déduction, la cour d’appel applique les principes de neutralité et proportionnalité conformément à la jurisprudence de la CJUE.
Lorsque la réalité des opérations est admise et que les mentions des factures sont inexactes ou fausses, ou que le fournisseur est défaillant en matière de paiement de la TVA, il importe de démontrer d’une forme de complicité ou de connaissance du caractère défaillant du fournisseur dans le chef de l’acquéreur afin de justifier d’un rejet de déduction de la TVA.
La Cour de cassation confirme cette jurisprudence dans son arrêt du 15 avril 2021, F.17.0060.F. dirigé contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d’appel de Bruxelles.
Dans cette affaire, l’arrêt de la cour d’appel a admis la réalité de l’achat de véhicules et de leur revente et énonce que les irrégularités constatées ne permettent pas de remettre en cause le droit à déduction de la TVA sur l’achat des véhicules. L’Etat belge avait produit des éléments concernant le caractère fictif du siège social des fournisseurs de la défenderesse, l’absence d’infrastructure permettant l’exercice de l’activité en cause, des irrégularités concernant les déclarations TVA, les listings clients et autres documents. Ces éléments ne sont pas de nature à prouver que la défenderesse aurait dû savoir que les achats litigieux étaient impliqués dans une opération frauduleuse.
Le moyen qui fait grief à l’arrêt de considérer que les factures des fournisseurs répondent aux conditions de l’article 5,§1er de l’arrêté royal n°1 en mentionnant l’adresse de leur siège social tel qu’il figure au Moniteur belge, alors que même ces adresses s’avèrent fictives et ruinerait tout contrôle effectif de l’exacte application de la TVA mais qui ne critique pas la décision de l’arrêt que la défenderesse conserve son droit à déduction dès lors que rien n’établit qu’elle aurait dû savoir ou savait qu’elle participait à une fraude à la TVA est irrecevable à défaut d’intérêt.
En ce qui concerne la recevabilité de la demande reconventionnelle en degré d’appel, il peut être précisé que c’est bien sur un fait ou un acte évoqué dans l’acte introductif de première instance, et non pas dans l’acte d’appel, que la demande doit s’appuyer.
Au titre d’illustration de demande reconventionnelle recevable, nous renvoyons à l’arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2019, F.18.0059.F. (jurisprudence Seeling). Celle-ci décide que même en l’absence de contrainte, l’administration fiscale peut soumettre au juge la contestation portant sur le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Aussi, la demande reconventionnelle est recevable car elle a trait au statut fiscal du bien immobilier concerné et elle est en outre étroitement liée à la demande principale puisque ces questions de révision et de taxes dues en aval, postulent que les taxes litigieuses, payées en amont, soient déductibles, ce qui constitue ab initio le litige mu par la contrainte et l’opposition (voir analyse FISCONETplus.be).
En ce qui concerne la solidarité invoquée par le SPF Finances, la cour a précisé qu’outre l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle à cet égard, elle précise que celle-ci n’aurait pas pu être invoquée. La réglementation visée doit être appliquée au regard des principes généraux du droit communautaire dont les principes de sécurité juridique et de proportionnalité (CJUE, affaire C-384/04).
Aussi, le commentaire TVA (mise à jour au 01.07.2018) précise le champ d’application de la solidarité au paiement de la taxe : « toute irrégularité de la facture ne permet pas à l’administration de se prévaloir de la solidarité prévue par la loi pour réclamer la taxe éludée à l’acheteur ou au preneur de service. Ainsi, lorsqu’il s’agit d’une erreur de bonne foi, la solidarité ne joue pas ».
L’Etat belge a acquiescé à l’arrêt de la cour d’appel.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Arrêt de la Cour d’appel de Liège de la neuvième chambre civil du 24.04.2020
Rôle : 2012/RG/1143
EN CAUSE DE:
1. ETAT BELGE. SPF FINANCES, Conseiller du team recouvrement personnes morales, dont les bureaux sont sis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée,2 bte 192, partie appelante, représentée par Maître ..., avocat à ....
CONTRE:
1. L.S.R. S.A., BCE 0439...., dont le siège social est établi à ..., partie intimée, représentée par Maître ..., avocat à ...
Vu les feuilles d'audiences des 28 février 2020, 27 mars 2020, 3 avril 2020 et de ce jour
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment:
- l'arrêt de la Cour de céans du 24 mai 2019 et les pièces de procédure auxquelles il se réfère;
- les conclusions et dossiers des parties.
La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci après.
Les faits et l'objet du litige
1. Sur ce point, la Cour se réfère à l'exposé repris à son arrêt du 24 mai 2019. Il suffit de rappeler que la contestation concerne une contrainte C.T.R.I. JLL/CD/DIR/308....303/2/CHG à charge de la S.A. L.S.R. portant sur les sommes de 55.652,85 € à titre de T.V.A et de 111.305 € à titre d'amendes, outre les intérêts à partir du 21 janvier 2008.
2. La S.A. L.S.R. est assujettie à la T.V.A. pour son activité dans le domaine du traitement et de l'élimination des déchets.
Le 13 octobre 2008, elle a fait l'objet d'un contrôle effectué suite à la découverte de facturations suspectes suite à la consultation d'un dossier judiciaire ouvert à charge de Monsieur J.B., qui aurait émis des fausses factures en son nom propre et sous le couvert d'autres personnes (la S.A. VS, la S.C.S. M&P, Monsieur M.H. et Monsieur M.C. (Garage Falcon Moving)) envers leurs clients, dont la S.A. L.S.R..
Les infractions à la législation T.V.A., à savoir la déduction par la S.A. L.S.R. de la T.V.A. qui lui était portée en compte sur les factures émises à l'en-tête de VSM&PH et M.C., ont été consignées dans un procès-verbal du 31 octobre 2008. Ce procès-verbal fonde l'établissement de la contrainte litigieuse notifiée par pli recommandé le 17 novembre 2008.
3. La S.A. L.S.R. a formé opposition à contrainte par requête auprès du Tribunal de première instance de Liège du 27 novembre 2008. Par jugement du 21 décembre 2011, ce dernier a dit la demande recevable et fondée, a dit nulle la contrainte litigieuse, a condamné l'ETAT BELGE à rembourser toute somme qui aurait été indûment perçue du chef de la cotisation en cause majorée des intérêts moratoires s'il y a lieu et l'a condamné aux dépens liquidés à la somme de 5.500 €.
4. L'ETAT BELGE a interjeté appel le 18 juillet 2012.
5. Par arrêt du 24 mai 2019, la Cour a reçu l'appel et ordonné la réouverture des débats afin que les parties produisent plusieurs pièces nécessaires à l'instruction de la cause.
6. Suite à la réouverture des débats, l'ETAT BELGE demande à la Cour de réformer le jugement dont appel, de débouter la S.A. L.S.R. de l'ensemble de ses demandes initiales et de la condamner aux dépens liquidés à la somme de 6.000 € par instance.
A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que les opérations vantées ont bien eu lieu et que les factures qui constatent ces prétendues opérations sont de nature à justifier le droit à déduction opéré par la S.A. L.S.R., que les taxes dont la déduction serait finalement accordée soient compensées par les taxes dues en vertu de la solidarité prévue à l'article 51bis, §1er du Code de la T.V.A.
La S.A. L.S.R. conclut quant à elle au non fondement de l'appel et demande de condamner l'ETAT BELGE à la restitution de toutes sommes indûment perçues, aux intérêts judiciaires et aux dépens, liquidés à l'indemnité de procédure d'instance de 5.500 € et d'appel de 6.000 €.
Discussion
8. A titre liminaire, il sera rappelé que l'article 744 du Code judiciaire dispose que;
« Les conclusions contiennent également, successivement et expressément:
1 ° l'exposé des faits pertinents pour la solution du litige; 2° les prétentions du concluant;
3 ° les moyens invoqués à l'appui de la demande ou de la défense, le cas
échéant en numérotant les différents moyens et en indiquant leur caractère principal ou subsidiaire;
4 ° la demande quant au dispositif du jugement, le cas échéant en indiquant le caractère principal ou subsidiaire de ses différentes branches. »
9. L'obligation pour le concluant d'indiquer successivement et expressément l'exposé des faits pertinents pour la solution du litige, ses prétentions et ensuite ses moyens en les numérotant, a été introduite par l'article 12 de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, entrée en vigueur le 15 novembre 2015.
10. L'article 780 du Code judiciaire prévoit quant à lui que
« Le jugement contient, à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif:
(...)
3 ° l'objet de la demande et la réponse aux moyens des parties exposés conformément à l'article 744, alinéa 1er ; (...) ».
11. Il découle de la combinaison de ces deux dispositions que le juge n'est tenu, au regard de son obligation de motivation, que de répondre aux moyens présentés selon les formes prévues à l'article 744, 3° du Code judiciaire, ce qui implique notamment une exigence d'identification expresse et, dès qu'il y en a plus d'un, de numérotation des différents moyens.
Cet allègement de la tâche du juge a été voulu dans une optique de rationalisation des ressources de la Justice.
12. Ainsi, il ne suffit pas que les conclusions soient pourvues de titres numérotés pour que ceux-ci soient considérés comme des moyens.
En effet, un moyen peut être défini en droit judiciaire comme l'énoncé d'un « raisonnement juridique d'où la partie entend déduire le bien-fondé d'une demande ou d'une défense ».
En l'espèce, la Cour constate que tant les conclusions de l'ETAT BELGE que celles de l'intimée ont recours à des titres numérotés qui ne sont pas des moyens, ceux-ci devant être déduits de leurs argumentations respectives et bien souvent désordonnées.
Par conséquent, la Cour tâchera d'identifier lesdits moyens en vue de satisfaire à l'obligation de motivation des décisions judiciaires, mais sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir eu égard à des moyens qui n'ont pas été clairement identifiés.
Quant à la régularité de la procédure
Consultation du dossier répressif
13. li appert de la pièce n°4 du dossier de l'ETAT BELGE que l'administration fiscale a reçu par lettre du 28 avril 2004 l'autorisation du Parquet général de Liège pour tout fonctionnaire des administrations compétentes du Ministère des Finances chargé du contrôle des législations fiscales de consulter et de prendre copie des pièces du dossier en cause J.B. et à les utiliser sur le plan fiscal.
Cette autorisation a été renouvelée par courrier du 2 mai 2006.
C'est par conséquent légalement que l'appelant a pu se fonder sur les pièces dudit dossier afin d'établir la contrainte querellée.
14. C'est en outre vainement que l'intimée fait grief à un procès-verbal du 23 février 2006, déposé par l'ETAT BELGE et relatant l'audition de Monsieur B. par l'Inspection spéciale des impôts, d'utiliser le terme « nous » pour se référer aux personnes autorisées à consulter le dossier pénal sans spécifier leur identité. En effet, comme indiqué ci-dessus, l'autorisation du Parquet général désignait « tout fonctionnaire des administrations compétentes du Ministère des Finances», ce qu'étaient les rédacteurs du procès-verbal, respectivement vérificateur expert-comptable et expert fiscal assermentés porteurs de leurs commissions agissant en application des articles 61 §1er et/ou 62 §1er du Code de la T.V.A.
15. Le fait que ce procès-verbal mentionne l'autorisation de consultation du dossier du 28 avril 2004, et non d'autres autorisations ultérieures, est sans incidence et la Cour n'aperçoit du reste pas comment ce procèsverbal du 23 février 2006 pourrait mentionner l'autorisation du 2 mai 2006, ce que l'intimée lui reproche pourtant de ne pas faire.
16. Par ailleurs, aucun motif ne permet de supposer, comme le laisse entendre l'intimée, que la consultation du dossier répressif n'aurait pas été réalisée par un fonctionnaire compétent.
On n'aperçoit pas davantage en quoi le fait que le procès-verbal du 16 mai 2008, concernant l'association de fait B. et G., jetterait le trouble quant à un éventuel excès de pouvoir de l'administration ou à une violation de l'article 93 quaterdecies du Code de la T.V.A. lorsqu'il indique que « on trouvera en annexe 1 du présent procès-verbal pour faire corps avec lui, la liste des factures établies en 2001, 2002, 2003 et 2004, par MM. B. J. et G. R (à l'entête de « VS SA»). Ces documents ont été découverts lors d'enquêtes chez les« clients»»
Prescription du recouvrement
17. En vertu de l'article 81bis §1er du Code de la T.V.A., la prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxes, intérêts et amendes fiscales est intervenue.
18. Concernant l'ensemble des factures litigieuses, à l'exception des factures émises en 2004 par VSs, la prescription n'était pas acquise lors de la notification de la contrainte le 17 novembre 2008.
19. Concernant ces dernières factures, en vertu de l'article 81bis § 1er, alinéa 3, 2° du Code de la T.V.A., la prescription est acquise à l'expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est intervenue, lorsque (...) 2° une action judiciaire fait apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées ou que des déductions de la taxe ont été opérées, en Belgique, en violation des dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.
20. Le procès-verbal du 31 octobre 2008 relate que son rédacteur a consulté le dossier répressif et a pris connaissance des factures établies au nom de Monsieur B. ou de la SA VS à destination de nombreuses personnes, en ce compris la S.A. L.S.R..
Lesdites factures font du reste l'objet de la prévention Al0 figurant au jugement du 17 mars 2015 du Tribunal correctionnel de Liège.
C'est ainsi vainement que l'intimée déduit de la mention dans le procès verbal du 16 mai 2008 indiquant que « ces documents ont été découverts lors d'enquêtes chez les « clients»» que ceux-ci n'auraient pas été mis au jour lors de l'enquête judiciaire.
21. Il en résulte que la prescription n'était pas davantage acquise concernant le rejet de la déduction de la taxe portée en compte sur ces factures.
Quant aux déclarations de Monsieur D. et aux droits de la défense
22. L'administration relate dans un procès-verbal du 13 octobre 2008 la teneur des propos tenus par Monsieur D. lors de la visite du fonctionnaire taxateur.
Conformément à l'article 59 du Code de la T.V.A., les faits constatés par procès-verbal font foi jusqu'à preuve du contraire et l'intimée est par conséquent libre de les contester.
Elle ne le fait toutefois pas et il n'y a dès lors pas de raison de les remettre en cause, la rencontre avec Monsieur D. le 13 octobre 2008 étant en outre corroborée par le procès-verbal du 31 octobre 2006 (page 3).
23. L'intimée se plaint enfin de n'avoir pas pu accéder au dossier pénal et aux pièces de la procédure répressive sur base desquels l'administration s'est fondée et invoque de ce fait une violation de ses droits de la défense et des principes de bonne administration.
24. L'administration n'a toutefois nulle obligation de prendre copie d'un volumineux dossier répressif et elle est en droit de le consulter et de rapporter les éléments qu'elle y trouve afin le cas échéant de faire la preuve de son droit.
Une partie n'est fondée à se plaindre d'une violation de ses droits de la défense qu'à condition d'avoir au moins tenté d'en user et l'intimée n'allègue même pas avoir introduit une demande d'accès au dossier auprès du Parquet général.
Du reste, le présent litige concerne le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et c'est sur l'assujetti que repose la charge de la preuve de la réunion dans son chef des conditions lui permettant d'exercer ce droit.
Il sera par ailleurs exposé ci-après que ces conditions ont un caractère objectif et s'apprécient dans son chef de sorte qu'on n'aperçoit pas in concreto d'atteinte à ses droits de la défense, ni de violation des principes de bonne administration.
Quant à la déduction de la T.V.A.
25. En vertu de l'article 45 du Code la T.V.A., tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations taxées.
26. En vertu de l'article 3, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, la détention, par l'assujetti, d'une facture émise conformément aux articles 53, § 2 et 53decies, § 2 du Code de la T.V.A. et contenant les mentions prévues à l'article 5, § 1er de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, est une condition de forme de l'exercice du droit à déduction.
27. Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, le principe fondamental de neutralité de la T.V.A. exige que la déduction de la taxe en amont soit accordée si les conditions matérielles sont satisfaites, même si certaines conditions formelles ont été omises par l'assujetti.
En conséquence, dès lors que l'administration fiscale dispose des données nécessaires pour établir que les conditions matérielles sont satisfaites, elle ne saurait imposer, en ce qui concerne le droit de l'assujetti de déduire cette taxe, des conditions supplémentaires pouvant avoir pour effet de réduire à néant l'exercice de ce droit. L'application stricte de l'exigence formelle de produire des factures se heurterait en effet aux principes de neutralité et de proportionnalité, en ce qu'elle aurait pour effet d'empêcher de manière disproportionnée l'assujetti de bénéficier de la neutralité fiscale afférente à ses opérations.
De même, il appartient aux juridictions de tenir compte de toutes les informations incluses sur les factures en cause et sur les documents annexes apportés pour vérifier si les conditions de fond de son droit à déduction de la TVA sont satisfaites.
28. En l'espèce, le procès-verbal du 31 octobre 2008 sur lequel est fondé la contrainte litigieuse relate que le fonctionnaire rédacteur a consulté les dossiers répressifs ouverts à charge de Monsieur J.B. et de Madame D••••••• K••••• et que ceux-ci contenaient de nombreuses factures établies au nom de B. ou de la SA VS à destination de nombreuses personnes, dont l'intimée.
29. Il soutient avoir « constaté » en consultant ces dossiers que les sociétés VS SA et MDDl&PRIVEE n'étaient que des coquilles vides dont les sieurs B., G. et F. se servaient pour émettre des fausses factures ou des factures fictives.
Il ne s'agit cependant pas là d'une constatation matérielle à laquelle s'attacherait la force probante du procès-verbal en matière de T.V.A. mais d'une simple conclusion tirée par son rédacteur.
30. Ce dernier expose ensuite la situation en matière de T.V.A. de Monsieur B., de la S.A. VS, de M&P, des Et. M.H. et du Garage Falcon Moving.
31. Il énumère enfin les irrégularités formelles des factures dont il rejette la déduction en concluant que les factures précitées ont été établies sans que les biens aient été livrés ou fournis, par l'émetteur des factures, au sens de l'article 10 du Code de la TVA. La SA L.S.R. n'a donc pu se trouver réellement redevable de la TVA envers la SA VAL, la ses MDDI F. et CIE, M M.H. et GARAGE FALCON MOVING. Dès lors, étant donné que les factures litigieuses ne concernent aucune livraison ou prestation de service au sens de l'article 10 et 18 du Code de la TVA, Je fait générateur de la taxe, prévues par les articles 17 §1er et 22 §1er du Code de la TVA, n'a pu intervenir. En conséquence, les conditions d'exercice du droit à déduction, prévue à l'article 45 §1er et à l'article 2 de l'arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969, relatif au déductions pour l'application de la TVA, n'ont pas été remplies. (...) A défaut de livraison de bien ou de prestation de services, Je droit à déduction n'a pu légalement, prendre naissance. Par conséquent, l'absence de livraison de biens ou prestation de services interdit la déduction de la TVA en vertu de l'article 45 §1er du Code de la TVA. JI en résulte une deuxième cause de rejet du droit à déduction de la TVA grevant les factures incriminées.
32. En cas de mentions inexactes ou fausses sur des factures constatant que des biens ont été livrés ou des services prestés en faveur d'un assujetti qui a utilisés ceux-ci en vue de réaliser des opérations taxées, ce dernier ne peut être privé de son droit à déduction si les conditions de fond de ce droit sont réunies, à moins qu'il se soit rendu coupable de fraude, de pratique abusive ou encore qu'il savait ou devait savoir que l'opération pour laquelle le droit à déduction a été revendiqué faisait partie d'une fraude ou d'une pratique abusive.
En décider autrement porterait atteinte au principe fondamental de neutralité de la T.V.A.
33. En l'espèce, il y a lieu de constater que le fonctionnaire taxateur n'a pas cherché à connaître l'affectation des marchandises et des services facturés, se contentant de présumer leur inexistence sur base du dossier pénal ouvert à charge notamment de Monsieur B..
Or, la S.A. L.S.R. n'a fait l'objet d'aucune poursuite dans le cadre de ce dernier et l'administration ne produit aucune pièce de ce dossier pénal permettant de déduire une implication frauduleuse de l'intimée.
De plus, ce dossier a connu son épilogue par jugement du Tribunal correctionnel de Liège du 17 mars 2015 puis arrêt de la Cour de céans du 20 octobre 2016, décisions ne permettant en rien de subodorer le caractère fictif des livraisons de biens ou des prestations de service facturées à l'intimée.
Ainsi, concernant en particulier les factures adressées par VSS, le Tribunal relève (page 107 du jugement) que :
« le ministère public argue de faux les factures adressées par la société VSS, indiquant qu'un inventaire de carence des biens de la faillite a été dressé par le curateur le 2 septembre 2008.
Le tribunal ne voit pas en quoi ce constat remet en cause la réalité des prestations visées aux factures litigieuses. En effet, les dites factures sont largement antérieures au procès-verbal de carence rédigé en 2008 et aucun élément du dossier répressif ne permet de considérer que les prestations visées auxdites factures n'ont pas été réalisées Certes, le prévenu G. indique que certaines factures ne correspondaient pas à des prestations réelles. Le prévenu G. déclare ainsi au fisc que certaines factures VSS ne correspondaient pas à des livraisons réelles (cfr SODEPO TRADE) et que des factures étaient destinées à des fraudes TVA (à destination de la SA ALF, de NICOLA/ FRUT, de D••••• Z•••••••). Ces factures n'ont pas été clairement identifiées et aucune vérification n'a été effectuée lors de l'enquête. Un doute subsiste dès lors à cet égard. »
Quant aux factures adressées par la S.C.S. M&P concernées par le présent litige, le jugement relève (page 114 de celui-ci)
« Faux en écriture et faux TVA
Aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure avec certitude que les prestations visées à ces factures n'ont pas été réalisées. Les préventions A12 à A14, 836, 836bis et 837 ne sont dès lors pas établies.
Fraude TVA
Les préventions C59 à C61 sont établies, la société MDDI n'ayant volontairement pas déclaré les opérations effectuées à l'administration de la TVA, pour les mêmes raisons que celles exposées dans le cadre de l'examen des activités du prévenu 8•••••• en personne physique»
Le jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de céans du 20 octobre 2016 sous réserve de quelques émendations, sans incidence dans le cadre de la présente procédure.
34. L'intimée produit par ailleurs un dossier photographique permettant d'attester l'existence des différentes machines et engins auxquelles les livraisons et prestations des factures contestées se rapportent, à l'exception seulement de deux factures n°497/07 et n°2316/06 émises au nom du garage Falcon Moving, lesquelles n'ont donné lieu à aucune poursuites pénales, et d'une facture de VSS portant sur la vente de six pneus (n°24.041) faisant partie de celles dont le Tribunal correctionnel a estimé qu'il n'était pas démontré que les prestations n'avaient pas été réalisées.
35. Dans ces circonstances, il doit être considéré comme établi que l'intimée a bien acquis les biens et services qui se rapportent aux factures rejetées par l'administration, l'ETAT BELGE admettant par ailleurs la possession de certains biens d'investissement mentionnés sur certaines factures (cf. page 9 de ses conclusions après réouverture des débats).
L'affirmation de l'ETAT BELGE selon laquelle ils auraient toutefois pu être acquis auprès d'autres fournisseurs ou prestataires est dénuée d'un commencement de preuve et on n'aperçoit du reste pas l'intérêt de l'intimée à produire des factures ne correspondant pas à des prestations réelles afin de récupérer le montant d'une T.V.A. qu'elle pourrait, quoi qu'il en soit, récupérer sur base des factures établies par l'hypothétique fournisseur réel.
36. La question de savoir si la T.V.A. due sur les opérations de vente antérieures ou ultérieures portant sur les biens concernés a ou non été versée au Trésor public est sans influence sur le droit de l'assujetti de déduire la T.V.A. acquittée en amont mais le bénéfice du droit à déduction s'il est établi, au vu d'éléments objectifs, que ce droit est invoqué frauduleusement ou abusivement.
Le droit à déduction doit aussi être refusé s'il est établi, au vu des éléments objectifs, que l'assujetti, auquel les biens ou les services servant de base pour fonder le droit à déduction ont été fournis, savait ou aurait dû savoir que cette opération était impliquée dans une fraude commise par le fournisseur ou un autre opérateur en amont.
37. Étant donné que le refus du droit à déduction est une exception à l'application du principe fondamental que constitue ledit droit, il incombe à l'autorité fiscale d'établir à suffisance de droit les éléments objectifs permettant de conclure que l'assujetti savait ou aurait dû savoir que l'opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude commise par le fournisseur ou un autre opérateur intervenant en amont dans la chaîne de livraison.
38. Il convient de relever en l'espèce que les griefs de l'administration par rapport aux mentions des factures concernées, reprises dans le procès verbal du 31 octobre 2008, concernent pour l'essentiel la véracité des mentions qu'elles contiennent (dénomination sociale, adresse du siège social, numéro de TVA du fournisseur) mais n'impliquent nullement en elles-mêmes une forme de complicité ou de connaissance de l'intimée quant au fait que l'émetteur ne s'acquittait pas de la taxe due au Trésor sur base des livraisons et prestations concernées.
Or, il a été jugé que l'administration fiscale ne peut exiger de manière générale de l'assujetti souhaitant exercer le droit à déduction de la TVA, d'une part, de vérifier que l'émetteur de la facture afférente aux biens et aux services au titre desquels l'exercice de ce droit est demandé dispose de la qualité d'assujetti, qu'il disposait des biens en cause et était en mesure de les livrer et qu'il a rempli ses obligations de déclaration et de paiement de la TVA, afin de s'assurer qu'il n'existe pas d'irrégularités ou de fraude au niveau des opérateurs en amont, ou, d'autre part, de disposer de documents à cet égard et que en imposant, en raison du risque d'un refus du droit à déduction, aux assujettis ces mesures (...), l'administration fiscale transférerait(...) ses propres tâches de contrôle sur les assujettis.
39. Aucun élément objectif n'est en outre produit par l'ETAT BELGE quant aux prix facturés qui permettrait d'établir leur caractère anormalement bas par rapport aux prix normaux du marché, celui-ci se contentant de la brève déclaration verbale du dirigeant de l'intimée rapportée dans le procès-verbal manuscrit du 13 octobre 2008.
40. Du reste, le paiement en liquide n'est pas en soi un élément de suspicion dès lors que des factures sont établies.
41. Enfin, le fait que l'intimée ait contracté pendant plusieurs années avec la même personne, Monsieur Raymond G., qui lui a présenté les factures en cause établies au nom de plusieurs fournisseurs, ne permet pas d'établir la certitude objective qu'elle devait connaître l'existence de la fraude commise en amont.
42. li en résulte par conséquent que l'intimée disposait du droit de déduire la taxe et, partant, que la contrainte litigieuse doit être annulée.
Demande subsidiaire de l'ETAT BELGE
43. A titre subsidiaire, l'ETAT BELGE sollicite la condamnation solidaire de l'intimée au paiement de la taxe portée en compte dans les factures litigieuses sur pied de l'article 51 bis §1er,1° du Code de la T.V.A. qui dispose que le cocontractant de la personne qui est redevable de la taxe: 1 ° en vertu de l'article 51, § le', 1 °, et §§ 2 et 4, est solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe envers l'État, lorsque la facture ou le document en tenant lieu, dont la délivrance est prescrite par les articles 53 et 54 ou par les arrêtés pris en exécution de ces articles, n'a pas été délivré, contient une indication inexacte quant au nom, à l'adresse ou au numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée des parties intéressées à l'opération, à la nature ou à la quantité des biens livrés ou des servicesfournis, au prix ou à ses accessoires.
44. L'intimée s'oppose à cette demande, formulée pour la première fois en degré d'appel, qu'elle estime illégale.
45. Si l'opposition du redevable visée à l'article 89 du Code de la T.V.A. saisit le juge de la seule contestation de la validité et du bien-fondé de la contrainte décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe, aucune disposition légale n'exclut que la saisine du juge devant qui est formé ce recours soit étend ue ou mod ifiée par des demandes incidentes.
46. Selon l'article 14 du Code judiciaire, la demande reconventionnelle est une demande incidente formée par le défendeur et qui tend à faire prononcer une condamnation à charge du demandeur.
La demande reconventionnelle formée en appel doit réunir les conditions spécifiques prévues à l'article 807 du Code judiciaire qui dispose que la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou mod ifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente.
47. Lorsque le défendeur originaire, en l'occurrence l'ETAT BELGE introduit pour la première fois en degré d'appel une demande reconventionnelle, il formule seulement à ce moment l'objet de prétentions qu'il entend obtenir du demandeur originaire, alors même qu'il a eu toute latitude pour définir en première instance l'objet des prétentions qu'il entendait obtenir de ce dernier.
Il serait contraire à la protection des droits du demandeur originaire confronté à une demande reconventionnelle formée pour la première fois en degré d'appel que le défendeur originaire ne soit pas soumis aux conditions auxquelles une demande peut être étendue ou modifiée, prévues par l'article 807 du Code judiciaire. En effet, bien qu'il n'existe pas de droit à un double degré de juridiction, il serait contraire à l'égalité des justiciables, parties dans une même procédure portée devant un même juge, de ne pas pouvoir bénéficier des mêmes garanties.
48. En l'espèce, la demande de l'ETAT BELGE ne tend pas à se faire délivrer un titre condamnant l'intimée au paiement de la taxe qu'il considère comme ayant été déduite indûment, ce qui a justifié la délivrance de la contrainte querellée, mais a pour objet de la voir condamner, à titre de débiteur solidaire, au paiement de la taxe due par ses fournisseurs et dont ceux-ci ne se sont pas acquittés.
Il s'agit d'une dette autre que celle qui faisait l'objet de la contrainte et fondée sur un fait autre que ceux visés par l'opposition à son encontre de sorte que la demande tendant à en obtenir le paiement est irrecevable.
49. Surabondamment, il sera rappelé que la Cour de justice a déjà jugé que la sixième directive devait être interprétée en ce sens qu'elle permet à un État membre d'adopter une réglementation qui prévoit qu'un assujetti, en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens ou une prestation de services et qui savait, ou avait de bonnes raisons de soupçonner, que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette livraison ou cette prestation, ou sur toute livraison ou toute prestation antérieure ou postérieure, resterait impayée, peut être solidairement tenu, avec la personne redevable, d'acquitter cette taxe. Toutefois, une telle réglementation doit respecter les principes généraux du droit qui font partie de l'ordre juridique communautaire, dont notamment les principes de sécurité juridique et de proportionnalité.
50. Dès lors que, comme exposé ci-dessus, il n'est nullement établi sur base d'éléments objectifs que l'intimée savait ou devait savoir que ses fournisseurs ne payeraient pas la T.V.A. due, il serait contraire au droit de l'Union de la tenir responsable solidairement des taxes impayées en raison de mentions inexactes dont la vérification ne lui incombait pas.
51. L'appel est par conséquent non fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,
La Cour, statuant contradictoirement,
RECOIT l'appel et le dit non fondé. CONFIRME le jugement entrepris.
CONDAMNE l'ETAT BELGE aux dépens d'appel de la S.A. L.S.R. liquidés à 6.000 € (indemnité de procédure).
Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre (D) de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller f.f. de président Simon CLAISSE comme juge unique et prononcé en audience publique du 24 avril 2020 par le conseiller f.f. de président Simon CLAISSE, avec l'assistance du greffier Olivier TOUSSAINT.
Signatures
Les noms de personnes physiques que la version diffusée par le SPF Finances laissait en clair ne sont pas republiés ici : ils sont réduits à leur initiale. Le texte n'est modifié nulle part ailleurs.
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