Arrêté royal n° 3, article 3 (historique) · Arrêtés royaux

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no 3 3 01.01.2026

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Arrêté royal no 3, article 3 (historique)Arrêté royal no 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd

Arrêté
no 3
Article
3
En vigueur depuis
01.01.2026

Sur le document

Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

3 paragraphes 7 points

TVA, AR n° 3, article 3

Pour pouvoir exercer son droit à déduction, l'assujetti doit :

1°

pour la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis, détenir une facture émise conformément aux articles 53, § 2 ou § 2bis et 53decies, § 2, du Code, et contenant les mentions visées à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

2°

pour la taxe grevant une opération qu'il effectue pour les besoins de son activité économique et qui est assimilée à une livraison de biens par l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code, ou à une prestation de services par l'article 19, § 2, 1°, ou § 3, du Code, établir le document prévu à l'article 3 de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe et inscrire la taxe due dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible;

3°

pour la taxe grevant les importations autres que celles visées au 4°, détenir un document d'importation qui le désigne comme destinataire et constate le paiement de la taxe;

4°

pour la taxe grevant les importations effectuées sous le régime du report de paiement à l'intérieur du pays, inscrire la taxe due dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible;

5°

pour la taxe grevant les acquisitions intracommunautaires de biens, détenir une facture émise conformément aux dispositions légales en vigueur dans l'Etat membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés, ou, à défaut d'une telle facture, le document visé à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et soit inscrire la taxe due dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible, soit, dans les cas visés aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal n° 46 relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A. due y afférente, être en possession de la déclaration spéciale visée à l'article 1er dudit arrêté;

6°

pour la taxe grevant une opération que l’assujetti effectue pour les besoins de son activité économique et qui est assimilée à une acquisition intracommunautaire par l’article 25quater du Code, détenir le document de transfert établi conformément aux dispositions légales en vigueur dans l’Etat membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés ou, à défaut de ce document, le document visé à l’article 9, § 3, de l’arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, et inscrire la taxe due dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible;

7°

pour la taxe grevant les opérations pour lesquelles il est tenu, par application de l’article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 6° ou § 4, ou de l’article 55, § 6, du Code, d’acquitter lui-même la taxe exigible, détenir une facture émise conformément aux articles 53, § 2 ou § 2bis et 53decies, § 2, du Code ou, à défaut d’une telle facture, le document visé à l’article 9, § 1er, de l’arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou à l’article 5, § 2, de l’arrêté royal n° 31 du 2 avril 2002 relatif aux modalités d’application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, et inscrire la taxe due dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible.

§ 2

Par dérogation au § 1er, dans les cas visés à l'article 13 de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la déduction de la taxe peut être opérée moyennant l'observation des conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué.

[...]

Textes cités

11
AR no 1 art. 921 occurrences
AR no 1 art. 518 occurrences
AR no 46 art. 118 occurrences
AR no 1 art. 39 occurrences
AR no 46 art. 29 occurrences
AR no 31 art. 58 occurrences
AR no 1 art. 137 occurrences
AR no 1 art. 102 occurrences
CTVA art. 121 occurrence
CTVA art. 25quater1 occurrence
CTVA art. 551 occurrence

Jurisprudence

146

Belgique

144

Cour de cassationF.21.0135.N25.11.2022

Droit à déduction, facture

AR n° 3 art. 3§ 1er, 1°

Cour de cassationF.19.0009.N29.01.2021

Droit à déduction, Condition matérielle

§ 1er, 1°

Cour de cassation22.05.2020

Droit à déduction

§ 1er, 1°

Voir les 144

Union européenne

2

La Cour interprète le droit de l'Union que ce texte met en œuvre.

Cour de justiceC-271/1208.05.2013

Droit à déduction de la taxe en amont

§ 1er

Conclusions de l'avocat général Slynn123/8731.05.1988

6e directive 77/388 art. 18 et art. 22

Doctrine administrative

73

Législation

2

143 documents se rattachent à un point précis de l'article, 78 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 221 documents

Versions successives

9 versions première le 01.01.1978
En vigueurModificationSource
01.01.2026en vigueurAR 17.12.2025, M.B. 31.12.2025
07.01.2016
01.01.2013uniquement le texte en français est modifié
01.01.2010
14.05.2007
01.01.2004
01.01.2002
01.01.1993
01.01.1978