TVA, AR n° 3, article 3
§ 1er
137 documentsPour pouvoir exercer son droit à déduction, l'assujetti doit :
pour la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis, détenir une facture émise conformément aux articles 53, § 2 ou § 2bis et 53decies, § 2, du Code, et contenant les mentions visées à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;
pour la taxe grevant une opération qu'il effectue pour les besoins de son activité économique et qui est assimilée à une livraison de biens par l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code, ou à une prestation de services par l'article 19, § 2, 1°, ou § 3, du Code, établir le document prévu à l'article 3 de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe et inscrire la taxe due dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible;
pour la taxe grevant les importations effectuées sous le régime du report de paiement à l'intérieur du pays, inscrire la taxe due dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible;
pour la taxe grevant les acquisitions intracommunautaires de biens, détenir une facture émise conformément aux dispositions légales en vigueur dans l'Etat membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés, ou, à défaut d'une telle facture, le document visé à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et soit inscrire la taxe due dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible, soit, dans les cas visés aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal n° 46 relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A. due y afférente, être en possession de la déclaration spéciale visée à l'article 1er dudit arrêté;
pour la taxe grevant une opération que l’assujetti effectue pour les besoins de son activité économique et qui est assimilée à une acquisition intracommunautaire par l’article 25quater du Code, détenir le document de transfert établi conformément aux dispositions légales en vigueur dans l’Etat membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés ou, à défaut de ce document, le document visé à l’article 9, § 3, de l’arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, et inscrire la taxe due dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible;
pour la taxe grevant les opérations pour lesquelles il est tenu, par application de l’article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 6° ou § 4, ou de l’article 55, § 6, du Code, d’acquitter lui-même la taxe exigible, détenir une facture émise conformément aux articles 53, § 2 ou § 2bis et 53decies, § 2, du Code ou, à défaut d’une telle facture, le document visé à l’article 9, § 1er, de l’arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou à l’article 5, § 2, de l’arrêté royal n° 31 du 2 avril 2002 relatif aux modalités d’application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, et inscrire la taxe due dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible.
§ 2
Par dérogation au § 1er, dans les cas visés à l'article 13 de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la déduction de la taxe peut être opérée moyennant l'observation des conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué.
§ 3
9 documents[...]
Référence citée
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Textes cités
11Jurisprudence
146Belgique
144Union européenne
2La Cour interprète le droit de l'Union que ce texte met en œuvre.
Conclusions de l'avocat général Slynn123/8731.05.1988
6e directive 77/388 art. 18 et art. 22
Doctrine administrative
73Législation
2143 documents se rattachent à un point précis de l'article, 78 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
9 versions première le 01.01.1978| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2026en vigueur | AR 17.12.2025, M.B. 31.12.2025 | |
| 07.01.2016 | ||
| 01.01.2013 | uniquement le texte en français est modifié | |
| 01.01.2010 | ||
| 14.05.2007 | ||
| 01.01.2004 | ||
| 01.01.2002 | ||
| 01.01.1993 | ||
| 01.01.1978 |