Arrêté royal n° 46 du 29 décembre 1992, relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire · Arrêtés royaux

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no 46

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Arrêté royal no 46 du 29 décembre 1992, relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaireLa déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A due y afférente

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Arrêté
no 46

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Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

10 articles

(Exécution de l'article 53nonies du Code TVA)

Coordination officieuse n° 6 - Dernièrement modifié à partir du 01.12.2025 par :

6 NOVEMBRE 2025 - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 4, 7, 31 et 46 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et l’arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers, suite à la suppression de l’assignation postale et du mandat international comme mode de liquidation des montants à rembourser en ces matières (M.B. 19.11.2025, p. 88235, Numac 2025008677)

al. 1(Le texte de l'AR n° 46, article 1, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

al. 2Toute personne qui, en vertu de l'article 51, § 1er, 2°, du Code, est tenue au paiement de la taxe due en raison de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport neuf, visée par l'exclusion de l'article 53ter, 1°, du Code, doit, pour cette acquisition, déposer une déclaration spéciale auprès du bureau de douane de son choix.

al. 1(Le texte de l'AR n° 46, article 2, est applicable à partir du 01.01.2004 (Art. 20, AR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004))

al. 2Toute personne qui est tenue au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou 53ter, 1°, du Code, doit, pour la perception de la taxe due en raison de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport ou d'une opération y assimilée qu'elle a effectuée, déposer la déclaration spéciale visée à l'article 1er auprès du bureau de douane de son choix, lorsque, au moment où la taxe est exigible, elle ne remplit pas totalement ou partiellement les obligations prescrites par les articles 53, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, 53bis, § 1er, 53ter ou 53quater du Code.

art. 3

al. 1(Le texte de l'AR n° 46, article 3, est modifié à partir du 16.05.2014 (Art. 29, AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 – Ed. 2, p. 13872, erratum M.B. 17.04.2015, p. 22342, remplacé par l’erratum M.B. 27.04.2015, p. 23413))

al. 2La déclaration spéciale visée à l'article 1er est établie sur un formulaire comportant 3 volets qui est fourni par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.

al. 1(Le texte, en français, de l'AR n° 46, article 4, alinéa 1er, est modifié à partir du 01.01.2013 (Art. 43, AR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013, p. 26764))

al. 2Lors du dépôt, auprès d'un bureau de douane, de la déclaration spéciale visée à l'article 1er, la personne tenue au paiement de la taxe doit présenter à ce bureau la facture relative à la livraison émise par le fournisseur, ainsi que toutes les autres pièces qui font apparaître que les mentions figurant sur la facture sont exactes, et qui, plus généralement, confirment les données reprises dans la déclaration spéciale. Ces pièces sont notamment les bons de commande établis ou reçus par le débiteur de la taxe, les contrats, les documents d'envoi, de transport, et les preuves de paiement, relatifs au moyen de transport et à l'acquisition intracommunautaire de ce dernier ou à une opération y assimilée.

al. 3Lorsque la personne tenue au dépôt de la déclaration spéciale visée à l'article 1er pour l'acquisition intracommunautaire d'un véhicule terrestre à moteur ou une opération y assimilée, souhaite immatriculer à son nom le moyen de transport, conformément à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, elle doit présenter en même temps la demande d'immatriculation établie à son nom.

(Le texte de l'AR n° 46, article 5, § 2, est remplacé à partir du 04.02.2019 (Art. 14, AR 07.11.2019, M.B. 25.11.2019, p. 108072))

1er)

Toute personne qui est tenue d'acquitter la taxe due en raison de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport ou d'une opération y assimilée, dans la déclaration visée à l'article 53, § 1, alinéa 1er, 2°, ou 53ter, du Code, doit présenter auprès du bureau de douane de son choix, les pièces visées à l'article 4, alinéa premier.

al. 2

Lorsque la personne visée à l'alinéa précédent souhaite immatriculer à son nom le moyen de transport, conformément à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, elle doit en même temps présenter la demande d'immatriculation établie à son nom.

2)

Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables lorsque la personne qui est tenue d'acquitter dans la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, la taxe due en raison de l'acquisition intracommunautaire du moyen de transport ou d'une opération y assimilée, a obtenu du ministre des Finances ou de son délégué l'autorisation d'envoyer la vignette qui établit le caractère communautaire de ce moyen de transport à la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (D.I.V.) par une procédure de transfert électronique de données.

(Le texte de l'AR n° 46, article 6, § 1, est applicable à partir du 01.12.1994 (Art. 24, AR 22.11.1994))

1er)

Les pièces visées à l'article 4, alinéa premier, et le volet A, validé par le receveur du bureau de douane, de la déclaration spéciale visée à l'article 1er, doivent être conservées, par la personne tenue au paiement de la taxe, pendant une période de 10 ans à compter du moment ou le certificat d'immatriculation ou la lettre de pavillon est délivré pour le moyen de transport ou, à défaut d'immatriculation ou de lettre de pavillon, à partir du moment où la taxe est exigible.

2)

La personne tenue au paiement de la taxe doit, à toute requête par des fonctionnaires compétents pour le contrôle du paiement de la taxe, communiquer à l'office de contrôle de la T.V.A. dans le ressort duquel elle a son domicile ou son siège social, les pièces à conserver par elle en vertu du § 1er.

al. 1(Le texte de l'AR n° 46, article 7, est applicable à partir du 01.12.1994 (Art. 25, AR 22.11.1994))

al. 2La déclaration spéciale visée à l'article 1er doit être déposée avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel a lieu le fait générateur.

al. 3Lorsque le moyen de transport est un aéronef ou un véhicule terrestre à moteur pour lesquels un certificat d'immatriculation doit être demandé, conformément à la réglementation relative à la navigation aérienne ou à l'immatriculation des véhicules à moteur, ou lorsqu'il s'agit d'un bateau pour lequel une lettre de pavillon est demandée, la déclaration spéciale doit être déposée avant l'introduction de la demande d'immatriculation ou la délivrance de la lettre de pavillon mais dans le délai fixé à l'alinéa 1er.

art. 8

al. 1(Le texte de l'AR n° 46, article 8, alinéa 2, est modifié (Art. 4, AR 06.11.2025, M.B. 19.11.2025, p. 88235, Numac 2025008677) à partir du 01.12.2025 (Art. 6, AR 06.11.2025))

al. 2La taxe due en raison de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport ou d'une opération y assimilée pour lequel la déclaration spéciale visée à l'article 1er doit être déposée, doit être acquittée avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel a lieu le fait générateur.

al. 3Lorsque l'exigibilité de la taxe apparait au vu de la déclaration spéciale visée à l'article 1er et que cette déclaration est déposée dans le délai fixé à l'article 7, alinéa 1er, la taxe doit être acquittée au moment ou la déclaration est déposée. Le paiement doit s'effectuer en espèces auprès du receveur du bureau de douane ou la déclaration spéciale visée à l'article 1er a été déposée, par virement au compte financier de ce bureau, ou d'une autre manière fixée par le Ministre des Finances ou son délégué, dans les cas qu'il détermine.

al. 4Les paiements visés à l'alinéa 2 ont effet :

1°

pour un paiement en espèces, à la date du paiement ;

2°

pour un virement, le dernier jour ouvrable qui, selon les documents fournis par l'institution bancaire ou financière en charge de la gestion des comptes de trésorerie du Service public fédéral Finances, précède la date à laquelle le compte courant du bureau est crédité. Sont réputés jours ouvrables, les jours autres que les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux.

art. 9

al. 1(Le texte de l'AR n° 46, article 9, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

al. 2Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.

art. 10

al. 1(Le texte de l'AR n° 46, article 10, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

al. 2Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Textes cités

3

Jurisprudence

1

Belgique

1

Tribunal de première instance de Luxembourg18.12.2024

Droit à déduction, Refus de production de documents comptables

art. 1art. 2

Doctrine administrative

17

Législation

3

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