Arrêté royal n° 1, article 13 · Arrêtés royaux

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Juriel

no 1 13 01.01.2025

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En vigueur

Arrêté royal no 1, article 13Arrêté royal no 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-13-be16

Arrêté
no 1
Article
13
En vigueur depuis
01.01.2025

Sur le document

Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

2 alinéas 10 points

al. 1Les assujettis sont autorisés à émettre une facture simplifiée dans les cas suivants :

1°

lorsque le montant de la facture n'est pas supérieur à 100 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée;

2°

lorsque, aux conditions fixées par le Ministre des Finances, les pratiques commerciales ou administratives du secteur d'activité concerné ou les conditions techniques d'émission de ces factures rendent difficile le respect de toutes les obligations prévues;

3°

lorsque le document ou le message émis est assimilé à une facture conformément à l'article 53, § 2, alinéa 3, du Code.

4°

lorsque l'assujetti bénéficie du régime de la franchise de taxe visé aux articles 56bis à 56undecies du Code.

al. 2En tout état de cause, la facture simplifiée doit contenir les éléments suivants :

1°

la date à laquelle elle est émise et un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture de façon unique, sous lequel elle est inscrite au facturier de sortie du fournisseur ou du prestataire;

2°

le nom ou la dénomination sociale du fournisseur ou du prestataire, l'adresse de son siège administratif ou social et son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code ou le numéro individuel qui lui a été attribué par son Etat membre d'établissement conformément à l'article 292 ter, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE ou, dans le cadre de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, les mentions qui sont propres au membre concerné ;

3°

le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code, de l'acquéreur ou du preneur ou, à défaut, ses nom ou dénomination sociale et adresse complète;

4°

l'identification du type de biens livrés ou des services prestés;

5°

l'indication, par taux, de la base d'imposition et le montant total des taxes dues;

6°

lorsque le document ou message émis est assimilé à une facture conformément à l'article 53, § 2, alinéa 3, du Code, une référence spécifique et non équivoque à cette facture initiale et les mentions spécifiques qui sont modifiées.

al. 2

L'alinéa 1er ne peut s'appliquer aux opérations visées aux articles 14, § 3, 15, §§ 1er et 2, 25ter et 39bis du Code, ni aux opérations pour lesquelles la taxe est due par le cocontractant en vertu de l'article 51, §§ 2 ou 4 du Code

Textes cités

9
CTVA art. 502 occurrences
CTVA art. 532 occurrences
CTVA art. 141 occurrence
CTVA art. 151 occurrence
CTVA art. 41 occurrence
CTVA art. 511 occurrence
CTVA art. 56bis1 occurrence

Jurisprudence

2

Belgique

2

Cour d'appel d'Anvers2014/AR/167527.10.2015

Mentions sur une facture, Amende fiscale

AR n° 1 art. 13

Doctrine administrative

6

« … tenant lieu émises par l'assujetti soumis au régime de la franchise doivent comporter toutes les mentions reprises à l'article 5, § 1er, de l'AR n° 1, à l'exception des points 8° à 10°ter de ce même article. 62. Si toutes les conditions reprises à l'article 13, al. 1er , de l'AR n° 1 sont réunies, l'assujetti soumis au régime de la franchise peut émettre une facture simplifiée qui comporte les mentions reprises à l'article 13, al. 1er, de l'AR n° 1. C. Communication du numéro d'identification BE 63. La petite entreprise … »

Régime de franchise, exonérationCirculaire25.08.2014AR n° 1 art. 13

Législation

3

11 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 11 documents

Versions successives

6 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.01.2025en vigueurl’alinéa 1er, 4°, est inséré et alinéa 2, 2°, est remplacéAR 15.12.2024, M.B. 24.12.2024
01.01.2013l’article est remplacéAR 19.12.2012, M.B. 31.12.2012
01.01.2010la phrase liminaire, est modifiéAR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009
01.04.2007l’alinéa 2, deuxième tiret, est applicableAR 17.05.2007, M.B. 31.05.2007
01.01.2004l’article est remplacéAR 16.02.2004, M.B. 27.02.2004
01.01.1993l’article est inséréAR 29.12.1992