Régime de franchise, exonération · Circulaires

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34/2014 25 août 2014

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Régime de franchise, exonération

https://juriel.be/fr/circulaires/34-2014-agfisc-regime-franchise-exoneration-d9e6

Numéro
34/2014
Date
25 août 2014

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

391 paragraphes

Administration générale de la Fiscalité - Expertise Opérationnelle et Support

Service Procédure de taxation et Obligations

Taxe sur la valeur ajoutée

Circulaire AGFisc N° 34/2014 (n° E.T. 123.849) d.d. 25.08.2014

Régime de la franchise de la taxe

TABLE DES MATIERES · 40 entrées

CHAPITRE I : OBJET DE LA CIRCULAIRE

Objet de la circulaire…1

CHAPITRE II : CHAMP D'APPLICATION DU REGIME DE LA FRANCHISE

A. Conditions d'utilisation…5

B. Entreprises exclues du régime pour la totalité de leur activité économique (article 56bis, § 2, du Code)…7

C. Opérations pour lesquelles le régime de la franchise n'est pas applicable (article 56bis, § 3, du Code)…8

D. Accès au régime…14

E. Possibilités d'option…23

a) Forme de l'option…24

b) Moment de l'option…25

c) Durée de l'option…28

F. Perte du bénéfice du régime de la franchise (v. art. 6, § 1er, de l'AR n° 19)

a) Dépassement du seuil…33

b) Changement d'activité…39

CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT DU REGIME DE LA FRANCHISE

A. Méthode de calcul du chiffre d'affaires limite…42

B. Déductions…50

C. Restitutions…53

CHAPITRE IV : OBLIGATIONS DE L'ASSUJETTI SOUMIS AU REGIME DE LA FRANCHISE

A. Déclaration de commencement, de changement et de cessation d'activité…57

B. Facturation (art. 56bis, § 5, al. 2, du Code de la TVA)…58

C. Communication du numéro d'identification BE…63

D. Facturiers - Registre visé à l'article 14, § 5, de l'AR n° 1…65

E. Journal des recettes…68

F. Tableau des investissements…73

G. Liste des clients assujettis et déclaration annuelle du chiffre d'affaires…76

H. Relevé des opérations intracommunautaires…81

I. Déclaration spéciale…83

CHAPITRE V : OPERATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES

A. L'assujetti franchisé agit en qualité d'acheteur…84

a) Le montant des acquisitions intracommunautaires ne dépasse pas le seuil de 11.200 EUR et l'assujetti n'opte pas pour la taxation « à destination » 86

b) Le montant des acquisitions intracommunautaires dépasse le seuil de 11.200 EUR…91

c) Option pour la taxation à destination des acquisitions intracommunautaires (Code, art. 25ter, § 1er, alinéa 2, 2° alinéa 2 et AR n° 10, art. 4, § 2)…97

d) Cas particuliers…103

B. L'assujetti franchisé agit en qualité de vendeur…117

C. L'assujetti franchisé agit en qualité de preneur d'un service fourni par un assujetti non établi en Belgique…119

D. L'assujetti franchisé effectue une prestation de services pour un assujetti établi dans un autre Etat membre…124

CHAPITRE VI : CHANGEMENT DE REGIME D'IMPOSITION - CONSEQUENCES

A. Passage du régime de la franchise au régime normal ou au régime du forfait (AR n° 19, art. 7)…125

B. Passage du régime normal ou du régime du forfait au régime de la franchise (AR n° 19, art. 3)…127

Chapitre I : Objet de la circulaire

1. Avec date d'effet au 1er avril 2014, l'article 56, § 2, du Code de la TVA a été abrogé et a été remplacé par l'article 56bis, du Code (Moniteur Belge du 22 mai 2014).

2. De même, l'arrêté royal n° 19 du 29 décembre 1992 relatif au régime de la franchise a été remplacé par l'arrêté royal n° 19 du 29 juin 2014 (Moniteur belge du 9 juillet 2014).

3. Dorénavant, pour les petites entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 15.000 EUR (auparavant 5.580 EUR) est établi un régime de la franchise de la taxe pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'elles effectuent.

4. On trouvera ci-après un commentaire de ce régime. Cette circulaire annule et remplace la circulaire n° 2 du 7 février 1994.

Chapitre II : Champ d'application du régime de la franchise

A. Conditions d'utilisation

5. Par petite entreprise au sens de l'article 56bis, du Code, il faut entendre tout assujetti, personne physique ou morale, qui réalise des opérations non expressément exclues du bénéfice de la franchise et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 15.000 EUR.

6. Ces petites entreprises peuvent avoir n'importe quelle forme juridique :

- personne physique;

- société de personnes;

- société de capitaux;

- association;

- organisme public;

- …

B. Entreprises exclues du régime pour la totalité de leur activité économique (article 56bis, § 2, du Code)

7. Sont exclus du régime de la franchise de taxe pour la totalité de leur activité économique :

- les unités TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la TVA;

- les entreprises qui effectuent, de manière habituelle :

* des opérations consistant en un travail immobilier (au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2 du Code de la TVA) et les opérations qui y sont assimilées (telles qu'elles sont décrites à l'article 20, § 2, de l'AR n° 1 du 29 décembre 1992);

* des livraisons de biens et des prestations de service dans le secteur horeca pour lesquelles elles sont tenues de délivrer au client un ticket de caisse provenant d'un système de caisse enregistreuse (voir article 21bis, de l'AR n° 1 du 29 décembre 1992);

* des livraisons de matériaux usagés, de matériaux usagés ne pouvant pas être réutilisés en l'état, de déchets industriels et non industriels, de déchets de récupération, de déchets en partie transformés et de débris (biens visés à l'article 199, paragraphe 1, point d) de la directive 2006/112/CE- voir annexe de l'AR n° 19).

C. Opérations pour lesquelles le régime de la franchise n'est pas applicable (article 56bis, § 3, du Code)

8. Sont expressément exclues du champ d'application du régime de la franchise :

• les cessions à titre onéreux de bâtiments neufs construits ou acquis avec application de la TVA, effectuées par des assujettis occasionnels (art. 8, § 1er, du Code);

• les constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels, autres que le droit de propriété, sur des biens immeubles, au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code de la TVA, effectuées par des assujettis occasionnels (art.8, § 2 et § 3, du Code);

• les livraisons occasionnelles et à titre onéreux, vers un autre état membre de l'UE, de moyens de transport neufs (art. 8bis, du Code);

• les livraisons de tabacs manufacturés (cigarettes, tabac à rouler, etc.) (art. 58, § 1er, du Code);

• les livraisons par un pêcheur du produit de son activité dans les minques communales des ports de débarquement (art. 58, § 2, du Code);

• les opérations réalisées par un assujetti qui n'est pas établi en Belgique;

• les opérations effectuées de manière occulte c'est-à-dire :

* les opérations non déclarées : le chiffre d'affaires supplémentaire constaté lors d'un contrôle est donc exclu du régime de la franchise de taxe et est soumis à la taxe;

* les opérations illicites: celles qui sont interdites par la loi ou contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public (par exemple des opérations illégales).

9. Toutefois, dès qu'elles effectuent des opérations autres que celles expressément exclues, les entreprises peuvent bénéficier du régime de la franchise pour autant que le chiffre d'affaires relatif à ces « autres opérations » ne dépasse pas 15.000 EUR.

Exemples

10. Un cordonnier, assujetti occasionnel pour la cession d'un bâtiment neuf, peut pour son activité de cordonnier, être soumis au régime de la franchise.

11. Le pêcheur qui répare aussi des filets de pêche, peut pour cette activité, bénéficier du régime de la franchise.

12. Un détaillant en tabacs qui ne vend rien d'autre que des tabacs manufacturés ne peut prétendre au régime de la franchise de taxe. Par contre, s'il vend également d'autres produits tels que des articles pour fumeurs, des cartes routières, etc., rien ne s'oppose à ce qu'il puisse être soumis au régime de la franchise pour ces ventes accessoires.

13. Un assujetti établi en Allemagne et qui, réalisant des opérations taxables en Belgique, s'est fait identifier à la TVA en Belgique ne peut pas revendiquer le bénéfice du régime de la franchise de taxe. Il en va de même pour l'assujetti non établi en Belgique qui réalise des opérations pour lesquelles la taxe est acquittée par son cocontractant belge.

D. Accès au régime

14. Pourra bénéficier de plein droit du régime de la franchise à compter du 1er juillet de l'année suivante, l'assujetti qui, au cours de l'année civile écoulée, a réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas 15.000 EUR hors TVA et qui effectue des opérations autres que celles explicitement exclues (art. 2, § 2, de l'AR n° 19).

15. L'attention est attirée sur le fait qu'en aucun cas un assujetti qui au cours de l'année civile précédente a réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas 15.000 EUR hors TVA ne peut être soumis au régime de la franchise contre son gré. L'administration doit s'assurer que l'assujetti a marqué son accord formel sur le passage au régime de la franchise et est conscient des conséquences du passage à ce régime.

16. A sa demande, il pourra être soumis à ce régime dès le 1er janvier s'il ressort de ses prévisions d'exploitation que le chiffre d'affaires annuel limite ne sera pas dépassé. A cet effet, il doit dans le courant du dernier trimestre, mais avant le 15 décembre, introduire auprès du chef de l'office de contrôle dont il relève, par pli recommandé à la poste, une demande dans laquelle il mentionne le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois premiers trimestres ainsi qu'une estimation du chiffre d'affaires du quatrième trimestre (v. art. 2, § 3, de l'AR n° 19).

17. Pour déterminer si le régime de la franchise est applicable aux entreprises dont la période d'activité ne couvre pas une année civile complète, il convient de réduire le montant du seuil de 15.000 EUR au prorata du nombre de jours calendrier écoulés entre le 1er janvier de l'année civile concernée et la date du commencement de l'activité (v. art. 56bis, § 1er, alinéa 2, du Code).

18. Toutefois, la réduction prorata temporis du chiffre d'affaires ne doit pas être pratiquée dans le cas des entreprises saisonnières ou des entreprises dont l'activité est exercée de manière intermittente.

19. L'assujetti qui commence une activité économique peut être soumis au régime de la franchise de la taxe lorsque, dans la déclaration de commencement d'activité (document 604A), il déclare, sous le contrôle de l'administration, que selon toute probabilité, son activité répondra aux conditions fixées pour l'application de ce régime.

20. Toutefois, lorsqu'il résulte clairement des circonstances que les conditions imposées pour l'application du régime de la franchise de taxe ne sont pas remplies, l'administration décide que l'assujetti est soumis à un autre régime de taxation (régime normal, régime du forfait, régime particulier des agriculteurs). Dans ce cas, la demande est rejetée par une décision motivée.

Exemples

21. Le 15 avril 2015, X ouvre un atelier de réparation de vélos. Selon ses prévisions, le chiffre d'affaires annuel ne dépassera pas 15.000 EUR.

Comme X est ouvrier (salarié) dans un garage et que l'activité assujettie n'est exercée qu'à titre accessoire, l'administration estime que X réunit les conditions pour bénéficier du régime de la franchise.

Le 31 décembre 2015, le total des recettes est de 10.000 EUR.

Calcul du seuil : 15.000 - 15000 x 104/365 = 10.726,03 EUR (seuil réduit au prorata du nombre de jours calendrier écoulés entre le 1er janvier de l'année civile 2015 et la date du commencement de l'activité le 15 avril 2015).

Au 31 décembre 2015, X n'a donc pas dépassé le seuil.

22. Y, assujetti pour son activité accessoire de vente de crèmes glacées et de boissons fraîches, en vend sur les plages du littoral pendant les 2 mois de vacances. Il est assujetti au régime de la franchise depuis le 1er mai 2014.

Au cours des mois de juillet et août 2014, le chiffre d'affaires réalisé est de 3.200 EUR. Ce montant constitue le chiffre d'affaires qui servira de référence. S'agissant d'une activité saisonnière, il n'y a pas lieu d'effectuer l'adaptation prorata temporis.

E. Possibilités d'option

23. Le régime de la franchise n'a pas, pour les assujettis qui réunissent les conditions pour en bénéficier, force d'obligation. La possibilité est offerte à tous ces assujettis d'opter soit pour le régime normal, soit pour le régime forfaitaire prévu par l'article 56, § 1er, du Code, si les conditions d'accès à ce régime sont remplies.

a) Forme de l'option

24. Dans tous les cas, l'option doit en principe être faite par lettre recommandée à la poste adressée au chef de l'office de contrôle dont l'assujetti relève.

b) Moment de l'option

25. Avant le 1er juin d'une année donnée, pour l'assujetti soumis au régime normal ou au régime forfaitaire qui souhaite maintenir son régime d'imposition bien que le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente ne dépasse pas 15.000 EUR (v. art. 2, § 2, de l'AR n° 19).

Remarque importante

26. Dans le cas prévu ci-dessus, il convient de remarquer qu'en raison de l'option exercée:

- l'assujetti n'a jamais été soumis au régime de la franchise de sorte que le délai imposé pour le retour au régime de la franchise ne peut s'appliquer;

- le régime choisi (régime normal ou régime forfaitaire) est, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, reconduit tacitement d'année en année;

- le passage au régime de la franchise devrait faire l'objet d'une demande écrite adressée par pli recommandé au chef de l'office de contrôle dont l'assujetti relève.

27. A n'importe quel moment de l'année pour l'assujetti soumis au régime de la franchise qui souhaite être imposé au régime normal ou au régime forfaitaire. Dans ce cas, l'option produit ses effets à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel l'écrit est envoyé (v. article 56bis, § 6 et art. 6, § 2, al. 1er, de l'AR n° 19).

Exemple

Une option exercée le 14 septembre aura effet le 1er novembre.

c) Durée de l'option

28. L'assujetti qui a opté pour le régime normal ou pour le régime forfaitaire ne peut revenir au régime de la franchise avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'option a pris cours.

29. Le retour au régime de la franchise doit être notifié à l'office de contrôle dont l'assujetti relève, par lettre recommandée envoyée avant le 1er décembre. Ce changement a effet au 1er janvier de l'année qui suit. (v. art. 6, § 2, al. 2, de l'AR n° 19).

30. Autrement dit, l'option couvre obligatoirement une période de deux années civiles entières plus la partie restante de l'année au cours de laquelle l'option a effet.

31. Passé ce délai et à défaut d'un écrit recommandé, avant le 1er décembre, renonçant au régime normal ou au régime forfaitaire, cette option est renouvelable par tacite reconduction.

Exemple

32. L'option exercée le 8 septembre 2014 aura effet le 1er novembre 2014. Soumis au régime normal ou au régime forfaitaire à compter de cette date, l'assujetti ne pourra revenir au régime de la franchise qu'à partir du 1er janvier 2017, pour autant qu'avant le 1erdécembre 2016, il en ait avisé son office de contrôle, par pli recommandé à la poste. A défaut, il continuera à être soumis au régime normal ou au régime forfaitaire pour une année civile au moins.

Il va de soi que les assujettis qui optent pour le régime normal ou pour le régime forfaitaire sont soumis à l'ensemble des obligations qui découlent de ces régimes.

F. Perte du bénéfice du régime de la franchise (v. art. 6, § 1er, de l'AR n° 19)

a) Dépassement du seuil

33. Le régime de la franchise cesse d'être applicable dès que le chiffre d'affaires réalisé dépasse 15.000 EUR.

34. Toutefois, par tolérance administrative, pour éviter les formalités qu'implique le passage de l'un à l'autre régime, l'administration accepte qu'un dépassement occasionnel de maximum 10 % du chiffre d'affaires autorisé n'entraînera pas la modification du régime d'imposition.

35. En cas de dépassement du chiffre d'affaires limite, la petite entreprise concernée doit, sans retard, informer le chef de l'office de contrôle dont elle relève, par pli recommandé à la poste. En outre, l'assujetti qui réunit les conditions pour accéder au régime forfaitaire, doit préciser dans cet écrit, le régime d'imposition choisi (régime normal ou forfaitaire). A défaut de pareille précision, la petite entreprise sera soumise au régime normal.

36. L'administration examinera les dépassements du seuil autorisé au cas par cas et se montrera souple dans l'application de la règle.

37. S'il apparaît clairement des circonstances que l'assujetti ne répond plus à la notion de « petite entreprise », celui-ci sera soumis au régime normal ou au régime forfaitaire dès la première opération pour laquelle le seuil de 15.000 EUR a été dépassé. Le régime d'imposition de l'assujetti devra donc être modifié aussi rapidement que possible et une régularisation devra être effectuée à partir de la première opération qui fait dépasser le seuil. Cette opération devra être taxée pour son entièreté.

Exemple

38. A, assujetti au régime de la franchise depuis le 1er janvier 2015, constate dans le courant du mois de septembre 2015 que le chiffre d'affaires réalisé depuis le début de l'année atteint 18.000 EUR (le 12 septembre 2015, il réalise une opération de 4.000 EUR qui lui fait dépasser le seuil). Il en informe le chef de l'office de contrôle dont il relève et sera soumis au régime normal ou éventuellement au régime forfaitaire à compter de la première opération qui lui fait dépasser le seuil, c'est-à-dire à partir du 12 septembre 2015.

b) Changement d'activité

39. Ne peut plus bénéficier du régime de la franchise :

- l'assujetti qui effectue de manière habituelle une des opérations visées à l'article 56bis, § 2, alinéa 2, du Code;

- l'assujetti qui, dans le cadre d'un changement d'activité, n'effectuerait plus que des opérations visées à l'article 56bis, § 3, du Code.

Exemples

40. Un cafetier, soumis au régime de la franchise, dépasse au cours de l'année 2015 le seuil de 10 % de son chiffre d'affaires total généré par ses activités horeca en services de restaurant ou restauration. Il est dès lors tenu, conformément à l'article 21bis de l'AR n° 1, de délivrer un ticket de caisse issu du système de caisse enregistreuse prévu à l'AR du 30 décembre 2009. Il est donc d'office exclu du régime de la franchise puisqu'il se trouve dans la situation visée à l'article 56bis, § 2, alinéa 2, 2°, du Code.

41. Un assujetti au régime de la franchise pour l'activité de détaillant en articles pour fumeurs abandonne la vente de tous les accessoires (cendriers pipes, briquets, etc.), pour se consacrer exclusivement à la vente de tabacs manufacturés. Etant donné qu'il effectue exclusivement des opérations pour lesquelles le régime de la franchise n'est pas applicable conformément à l'article 56bis, § 3, 4°, du Code, il est exclu du régime de la franchise.

Chapitre III : Fonctionnement du régime de la franchise

A. Méthode de calcul du chiffre d'affaires limite

42. Opérations incluses dans le calcul du chiffre d'affaires limite :

- les livraisons de biens et des prestations de services taxées;

- les opérations exemptées en vertu des articles 39 à 42 du Code de la TVA.

43. A moins que ces opérations n'aient le caractère d'opérations accessoires, les opérations suivantes doivent également être incluses dans le chiffre d'affaires :

1. les opérations immobilières visées à l'article 44, § 3, 1° et 2°, du Code de la TVA;

2. les opérations financières visées à l'article 44, § 3, 5° à 11°, du Code de la TVA;

3. les opérations d'assurance et de réassurance visées à l'article 44, § 3, 4°, du Code de la TVA.

44. Il est fait abstraction pour le calcul du chiffre d'affaires limite, des opérations suivantes :

1. les cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels de l'entreprise;

2. les opérations exclues du régime de la franchise de taxe en vertu de l'article 56bis, § 3, du Code;

3. les opérations exemptées en vertu de l'article 44, §§ 1er et 2, du Code de la TVA;

4. les opérations exemptées en vertu de l'article 44, § 3, 3°, 12°, 13° et 14°, du Code de la TVA;

5. les opérations réalisées par des exploitants agricoles soumis au régime particulier visé à l'article 57 du Code de la TVA;

6. les opérations non effectuées en Belgique.

45. Si un même assujetti exerce plusieurs activités économiques (p.ex. travaux de comptabilité et gestion d'un portefeuille d'assurance non considérée comme accessoire), il y a lieu d'additionner les chiffres d'affaires réalisés dans les différentes activités.

46. Il ne faut cependant pas tenir compte des recettes réalisées comme salarié, ni celles provenant de la gestion du patrimoine privé.

47. Lorsque plusieurs personnes exercent une activité économique en indivision ou en association, il doit être tenu compte du montant annuel total des chiffres d'affaires qu'elles réalisent.

48. Par contre, lorsque des époux exercent séparément une activité économique (p.ex. mari laveur de vitres et épouse couturière), il y a lieu de considérer distinctement l'activité exercée par chacun d'eux quel que soit leur régime matrimonial.

Exemple

49. Bernard, enseignant, est immatriculé à la TVA en raison d'une activité d'appoint. Au cours de l'année 2015, ses recettes s'établissent comme suit :

Nature des opérationsMontantOpérations intervenant dans la détermination du chiffre d'affaires
1.Tenue de la comptabilité d'un ami commerçant établi en Belgique :10.500oui10.500
2.Courtage à la vente pour un grossiste en jouets établi en Belgique
intervention auprès d'un détaillant établi :
en Belgique :370oui370
en France :500oui500
au Honduras :750oui750
3.Cession d'un immeuble en construction vendu avec TVA, en tant qu'assujetti occasionnel :75.000non
4.Vente d'un ordinateur usagé qui lui servait exclusivement dans son activité assujettie :250non
5.Salaire d'enseignant :25.000non
6.Cours particuliers de math. donnés à des élèves de l'école où il enseigne :990non
7.Vente d'actions acquises en commun avec son épouse :3.700non (gestion du patrimoine privé)
8.Vente à un client turc (exportation) de jeux éducatifs qu'il a lui-même fabriqués :2.500oui2.500
9.Conseil en fiscalité donnée à un assujetti établi en Allemagne :750non (opération localisée à l'étranger)
10.Vente occasionnelle d'une voiture neuve à un particulier établi en France où la dite voiture sera immatriculée :12.500non
Total à retenir :14.620

Bernard peut donc bénéficier du régime de la franchise.

B. Déductions

50. Le régime de la franchise exclut, pour les assujettis qui y sont soumis, l'exercice du droit à la déduction des taxes qui ont grevé les biens et les services qu'ils utilisent pour effectuer leurs opérations.

Exemple

51. X commence son activité assujettie le 1er juillet 2014 et en fonction de ses prévisions d'exploitation, il est soumis au régime de la franchise de taxe.

Pour constituer son stock, il achète des marchandises destinées à la revente :

Montant hors TVA 3.000 EUR

TVA due au taux de 21 % 630 EUR

Montant total 3.630 EUR

Pour effectuer les livraisons, il achète une camionnette :

Montant hors TVA 15.000 EUR

TVA due au taux de 21 % 3.150 EUR

Montant total 18.150 EUR

X ne peut déduire ni la TVA ayant grevé l'achat des marchandises, ni celle ayant grevé l'achat de la camionnette.

52. Il est à noter qu'en cas de changement de régime (passage du régime de la franchise à un régime avec paiement de la taxe ou inversement), interviendra nécessairement un remboursement des taxes ou une révision des déductions.

C. Restitutions

53. Etant donné l'économie générale du régime de la franchise, les causes de remboursement prévues par l'article 77, § 1er, du Code, et se rattachant aux opérations à la sortie réalisées par l'assujetti franchisé, ne sauraient donner lieu à restitution.

54. Par contre, pour certaines opérations à l'entrée, l'assujetti soumis au régime de la franchise pourrait faire valoir des motifs de remboursement. Il en irait ainsi notamment pour des acquisitions intracommunautaires taxées à destination (Code, art. 77, § 1er) et pour des importations de biens en provenance de pays non membres de l'UE (Code, art. 77, § 1erbis).

55. Dans ce cas, la restitution serait opérée de la façon prévue aux articles 5, § 1er, 83 et 9 de l'AR n° 4.

56. Enfin, une restitution est prévue par l'article 7 de l'AR n° 19, lorsque l'assujetti cesse d'être soumis au régime de la franchise.

Chapitre IV : Obligations de l'assujetti soumis au régime de la franchise

A. Déclaration de commencement, de changement et de cessation d'activité

57. Conformément aux dispositions de l'article 53, § 1er, alinéa 2, du Code, l'assujetti soumis au régime de la franchise doit, au moyen d'une déclaration à remettre à l'office de contrôle TVA dont il relève, informer l'administration du commencement, du changement ou de la cessation de son activité.

B. Facturation (art. 56bis, § 5, al. 2, du Code de la TVA)

58.Le régime de la franchise ne dispense pas la petite entreprise, de l'obligation d'émettre des factures pour constater les opérations qu'elle effectue avec des personnes autres que des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé ou les opérations qui, en raison de leur nature, n'admettent en aucun cas la dispense de facturation (art. 53, § 2, al. 1, du Code et art. 1er, de l'AR n° 1).

59. Toutefois, comme les opérations réalisées avec un assujetti soumis au régime de la franchise n'ouvrent, pour le cocontractant, aucun droit à la déduction, les factures ou documents en tenant lieu émis par la petite entreprise ne peuvent faire apparaître, de quelque manière que ce soit, la taxe.

60. En outre, ces factures ou documents doivent être complétés de la mention suivante : « Régime particulier de franchise des petites entreprises ».

61. Ces particularités mises à part, les factures ou documents en tenant lieu émises par l'assujetti soumis au régime de la franchise doivent comporter toutes les mentions reprises à l'article 5, § 1er, de l'AR n° 1, à l'exception des points 8° à 10°ter de ce même article.

62. Si toutes les conditions reprises à l'article 13, al. 1er, de l'AR n° 1 sont réunies, l'assujetti soumis au régime de la franchise peut émettre une facture simplifiée qui comporte les mentions reprises à l'article 13, al. 1er, de l'AR n° 1.

C. Communication du numéro d'identification BE

63. La petite entreprise doit communiquer son numéro d'identification BE à ses clients et fournisseurs (mention sur les contrats, factures, bons de commande, …).

64. Toutefois, lorsqu'elle a effectué des acquisitions intracommunautaires de biens, elle ne peut communiquer son numéro d'identification à ses fournisseurs que si elle a préalablement fait la déclaration de dépassement du seuil ou si elle a exercé l'option pour soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires (dès que l'entreprise communique à son fournisseur son numéro d'identification précédé des lettres BE, elle est présumée avoir exercé cette option) (art. 25ter, § 1er, al. 2, 2°, 4ème alinéa, du Code).

D. Facturiers - Registre visé à l'article 14, § 5, de l'AR n° 1

65. Conformément à l'article 14, § 4, de l'AR n° 1, la petite entreprise soumise au régime de la franchise est dispensée de tenir des facturiers d'entrées et de sorties lorsqu'elle conserve les factures et documents ou, le cas échéant, les doubles des factures et documents visés par ces dispositions suivant l'ordre d'une série ininterrompue de numéros de classement qu'elle leur assigne lors de leur réception, de leur délivrance ou de leur établissement.

66. Lorsqu'il fait usage de cette dispense, l'assujetti soumis au régime de la franchise doit aussi tenir le registre visé à l'article 14, § 5, de l'AR n° 1 où sont répertoriées les opérations pour lesquelles il est tenu de payer lui-même la TVA au Trésor.

67. Sont inscrits dans ce registre, les factures ou documents relatifs :

a) aux acquisitions intracommunautaires taxables en Belgique (Code TVA, art. 51, § 1er, 2°);

b) aux opérations à l'entrée pour lesquelles l'assujetti franchisé est redevable de la TVA conformément aux articles 51, § 2, al. 1er, 1°, 2° et 6°, du Code de la TVA;

c) aux opérations pour lesquelles l'assujetti franchisé, en tant que cocontractant de l'assujetti non établi en Belgique, acquitte la taxe conformément aux dispositions de l'article 5 de l'AR n° 31.

E. Journal des recettes

68. Le montant total des recettes de chaque journée est inscrit au jour le jour dans le journal des recettes.

69. Une inscription distincte, avec indication de la nature des biens vendus, est cependant nécessaire pour les recettes provenant de la livraison des biens dont le prix, par unité commerciale usuelle, excède 250 EUR.

70. L'inscription distincte visée à l'alinéa précédent peut être remplacée par une inscription globale journalière lorsque les documents justificatifs qui doivent être établis portent, outre la recette, l'indication des biens vendus.

71. La tenue d'un journal des recettes telle qu'imposée à l'assujetti soumis au régime de la franchise n'a d'autre but que de permettre à ce dernier de suivre facilement l'évolution de son chiffre d'affaires et à l'administration de vérifier que la petite entreprise bénéficie à bon droit du régime de la franchise.

72. Aussi, est-il permis, en pratique, d'adapter le livre de trésorerie en manière telle qu'il se combine avec le journal des recettes et qu'il regroupe, avec mentions appropriées, tant les recettes provenant d'opérations facturées que celles pour lesquelles il est fait usage de la dispense de facturation.

F. Tableau des investissements

73. Afin de pouvoir suivre les biens d'investissement pendant 5 ou 15 ans en vue d'un éventuel remboursement des taxes ayant grevé ces biens, l'assujetti franchisé doit tenir un tableau de ses biens d'investissement.

74. Ce tableau doit notamment contenir les éléments suivants :

a) la nature et la dénomination du bien;

b) la date et le n° de la facture d'achat ou du document d'importation;

c) la date d'acquisition et la date de mise en service du bien;

d) le prix hors TVA ou la valeur du bien;

e) le montant de la TVA acquittée.

75. Si le tableau d'amortissements tenu en matière d'impôts sur les revenus contient toutes ces mentions, il n'est pas nécessaire d'établir un tableau distinct.

G. Liste des clients assujettis et déclaration annuelle du chiffre d'affaires

76. Chaque année, avant le 31 mars, l'assujetti soumis au régime de la franchise doit introduire à l'office de contrôle TVA dont il relève, une liste contenant, pour chaque client assujetti auquel il a livré des biens ou fourni des services pour au moins 250 EUR, les indications suivantes :

a) le nom et l'adresse du client;

b) le n° d'identification qui a été attribué à ce client pour l'application de la TVA;

c) le montant total des livraisons de biens et des prestations de services fournies à ce client au cours de l'année civile précédente.

77. A cet effet, il doit tenir des comptes clients. Ces comptes clients ne sont soumis à aucune condition de forme. L'administration admet toute méthode permettant de satisfaire à l'obligation d'établir la liste annuelle des clients assujettis.

78. Par ailleurs, les petites entreprises qui appliquent le régime de la franchise au 31 décembre de l'année à laquelle se rapporte la liste susmentionnée sont tenues de compléter cette liste par une déclaration mentionnant :

a) le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année à laquelle se rapporte cette liste, calculé conformément à l'article 56bis, § 4, du Code de la TVA;

b) dans la mesure où l'activité sous le régime de la franchise a débuté dans le courant de ladite année, la date (jour/mois) à laquelle la petite entreprise a commencé à bénéficier de ce régime.

79. La liste des clients assujettis et la déclaration du chiffre d'affaires font l'objet d'un seul formulaire.

80. L'obligation de dépôt électronique de cette liste ne s'applique pas à l'assujetti soumis au régime de la franchise. Il peut toutefois opter pour le dépôt électronique.

H. Relevé des opérations intracommunautaires

81. L'assujetti soumis au régime de la franchise doit remettre, le cas échéant, un relevé de ses opérations intracommunautaires (prestations de services visées par la règle générale de localisation au lieu du preneur et non exonérées dans l'Etat membre du preneur).

82. L'assujetti franchisé n'est pas tenu de déposer cette liste de manière électronique mais peut opter pour ce mode de dépôt.

I. Déclaration spéciale

83. L'assujetti soumis au régime de la franchise doit déposer une déclaration spéciale visée à l'article 53ter du Code au plus tard le 20ème jour du mois qui suit le trimestre civil au cours duquel il a reçu un bien ou un service pour lequel il est redevable de la TVA.

Chapitre V : Opérations intracommunautaires

A. L'assujetti franchisé agit en qualité d'acheteur

84. En principe, le régime de l'acquisition intracommunautaire avec taxation dans l'Etat membre d'arrivée des biens est d'application dès que l'acquéreur est un assujetti ou une personne morale non assujettie.

85. Toutefois, les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par les assujettis franchisés ne seront pas soumises à la taxe en Belgique pour autant qu'elles ne dépassent pas un montant de 11.200 EUR dans l'année civile en cours ou au cours de l'année civile précédente (Code, art. 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 1er, b et c). L'assujetti franchisé a toutefois la possibilité d'opter pour la taxation de ses acquisitions intracommunautaires de biens, même s'il n'atteint pas le montant précité.

a) Le montant des acquisitions intracommunautaires ne dépasse pas le seuil de 11.200 EUR et l'assujetti n'opte pas pour la taxation « à destination »

86. Les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par un assujetti soumis au régime de la franchise ne sont pas soumises à la TVA en Belgique dès lors qu'elles ne dépassent pas un montant annuel global de 11.200 EUR.

87. Pour déterminer si l'acquéreur franchisé dépasse ce seuil, il faut vérifier :

a) si, au cours de l'année qui précède l'année en cours, il a effectué des achats dans d'autres Etats membres pour un montant (hors TVA) qui dépasse le seuil de 11.200 EUR; dans l'affirmative, toutes ses acquisitions intracommunautaires seront taxées en Belgique dès les premiers achats de l'année en cours;

b) si, bien que n'ayant pas dépassé le seuil de 11.200 EUR au cours de l'année précédente, il le dépasse en cours d'année par une nouvelle acquisition; dans ce cas, il doit, dès ce moment, procéder à la taxation en Belgique de cette nouvelle acquisition et de toutes les acquisitions ultérieures.

88. Par ailleurs, le calcul du dépassement du seuil de 11.200 EUR doit être effectué en tenant compte de tous les achats réalisés dans d'autres Etats membres de l'Union pour lesquels la TVA est due et payée dans l'Etat membre d'origine des biens, à l'exception de ceux ayant donné lieu dans ce dernier Etat membre :

- à des livraisons qui relèvent du régime spécial des ventes à distance (localisées au lieu d'arrivée des biens);

- à des livraisons qui relèvent du régime spécial des ventes avec installation ou montage (localisées au lieu d'installation ou du montage, c'est-à-dire au - lieu d'arrivée des marchandises);

- à des livraisons portant sur des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2° du Code (toujours taxables dans le pays de destination, quelle que soit la qualité de l'acquéreur);

- à des livraisons portant sur des produits soumis à accises (toujours taxables dans l'Etat membre de destination sauf si le vendeur établi dans l'autre Etat membre est lui-même un assujetti franchisé).

89. Tout dépassement du seuil de 11.200 EUR visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 1er, b et c, du Code de la TVA, oblige l'assujetti franchisé :

a) à faire la déclaration de ce dépassement à l'office de contrôle dont il relève, préalablement à la première acquisition intracommunautaire qui donne lieu au dépassement (Code, art. 53bis, § 1er; AR 10, art. 4, § 1er);

b) à déposer une déclaration spéciale constatant les acquisitions intracommunautaires réalisées au cours d'un trimestre civil (Code, art. 53ter, 1°);

c) à acquitter dans le délai fixé pour le dépôt de cette déclaration spéciale, la TVA qui est due à ce titre (Code, art. 53ter, 2°);

d) à communiquer son numéro d'identification BE à son fournisseur.

S'il n'a pas encore atteint le seuil de 11.200 EUR et désire employer le système de taxation avec paiement de la taxe dans l'Etat membre de départ, l'assujetti soumis au régime de la franchise ne peut, en aucun cas, mentionner son numéro de TVA et ceci sur toutes les pièces (bons de commande, etc...) qu'il communique à son fournisseur établi dans un autre Etat membre. En effet, le fait de mentionner son numéro d'identification ferait présumer qu'il a opté pour le régime de taxation de l'acquisition intracommunautaire et il devrait s'acquitter de la TVA en Belgique (Code, article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, 4ème alinéa).

Exemple

90. S., esthéticienne soumise au régime de la franchise, achète en 2015 les biens suivants :

1° le 15 janvier, elle se rend en France où elle achète des produits de beauté pour un montant de 1.250 EUR.

-> TVA due et payée en France par le fournisseur au taux en vigueur dans cet Etat membre.

2° le 20 avril, un fournisseur établi en Allemagne lui livre un appareil de massage pour un prix de 6.200 EUR.

-> TVA due et payée en Allemagne par le fournisseur au taux en vigueur dans cet Etat membre sauf si, dans le chef du vendeur, il s'agit d'une vente à distance. Dans ce cas, c'est la TVA belge qui est due mais elle est payée au Trésor par le fournisseur lui-même.

b) Le montant des acquisitions intracommunautaires dépasse le seuil de 11.200 EUR

91. A moins qu'il n'ait opté pour la taxation à destination de toutes ses acquisitions intracommunautaires, l'assujetti franchisé est tenu de déclarer chaque année le dépassement du seuil de 11.200 EUR visé à l'article 25ter, § 1er, al. 2, 2°, alinéa 1er, b, du Code, préalablement à la première acquisition intracommunautaire de biens à la suite de laquelle ce seuil est dépassé (Code, art. 53bis, § 1er et AR n° 10, art. 4, § 1er).

92. En outre, le dépassement du seuil de 11.200 EUR implique pour l'assujetti soumis au régime de la franchise, l'obligation de déposer une déclaration spéciale pour toutes les acquisitions intracommunautaires effectuées au cours d'un trimestre civil et de payer, dans le délai prévu pour le dépôt de cette déclaration, la taxe dont elle constate l'exigibilité (Code, art. 53ter).

93. Il doit également communiquer son numéro d'identification BE à son fournisseur.

94. Si aucune acquisition intracommunautaire n'a été effectuée au cours d'un trimestre civil, la déclaration spéciale ne doit pas être déposée.

95. En cas de dépassement du seuil de 11.200 EUR en cours d'année civile, le système de taxation « à destination » est automatiquement appliqué du jour du dépassement du seuil et jusqu'au 31 décembre de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle le seuil a été dépassé (Code, art. 50, § 1er, al. 3).

Exemple

96. L'exemple précédent est complété comme suit :

3° le 5 octobre, S. ramène de France de nouveaux produits de beauté pour un montant de 1.500 EUR.

-> même solution que sous 1° ci-dessus.

4° le 13 octobre, elle prend livraison aux Pays-Bas d'un P.C. Prix : 2.000 EUR.

-> TVA due et payée aux Pays-Bas par le fournisseur au taux en vigueur dans cet Etat.

A ce stade, elle a effectué des acquisitions intracommunautaires pour un montant total de : {1.250 (1°) + 6.200 (2°) + 1.500 (3°) + 2.000 (4°)} = 10.950 EUR

5° Avant la fin de l'année 2015, elle veut encore acheter en Allemagne un banc solaire dont le prix s'élève à 2.500 EUR.

Pour cet achat, elle ne peut plus bénéficier du régime de taxation dans l'Etat de départ des biens.

Elle devra donc, préalablement à cet achat, déclarer à l'office de contrôle dont elle relève, le montant total des acquisitions intracommunautaires déjà réalisées et, pour l'acquisition du banc solaire, elle sera tenue de déposer la déclaration spéciale et de payer en Belgique la TVA dont cette déclaration constate l'exigibilité.

Elle devra également communiquer son numéro d'identification à son fournisseur.

En outre, comme en 2015 elle aura dépassé le seuil de 11.200 EUR, toutes les acquisitions intracommunautaires qu'elle effectuera en 2016 seront taxées « à destination » de la manière prédécrite.

c) Option pour la taxation à destination des acquisitions intracommunautaires (Code, art. 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et AR n° 10, art. 4, § 2)

97. Les assujettis soumis au régime de la franchise ont le droit d'opter pour la taxation en Belgique de toutes leurs acquisitions intracommunautaires.

98. Cette option doit être déclarée à l'office de contrôle TVA dont l'assujetti relève.

99. Cette option prend cours à la date de la remise de la déclaration et vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit la date précitée.

100. La taxation à destination implique, pour l'assujetti franchisé, l'obligation de déposer une déclaration spéciale pour toutes les acquisitions intracommunautaires effectuées au cours d'un trimestre civil et de payer, dans le délai prévu pour le dépôt de cette déclaration, la taxe dont elle constate l'exigibilité.

101. L'option implique également que l'assujetti franchisé doit communiquer son numéro d'identification à ses fournisseurs.

Exemple

102. Dans les deux exemples donnés ci-dessus, si S. a opté pour la taxation en Belgique de ses acquisitions intracommunautaires, elle devra, au plus tard le 20ème jour du mois qui suit chaque trimestre civil au cours duquel elle aura effectué des acquisitions intracommunautaires, déposer une déclaration spéciale et payer la TVA due :

- 20 avril 2015 au plus tard : dépôt de la déclaration spéciale constatant l'acquisition intracommunautaire réalisée le 15 janvier 2015 et paiement de la TVA y relative;

- 20 juillet 2015 au plus tard : dépôt de la déclaration spéciale constatant l'acquisition intracommunautaire réalisée le 20 avril 2015 et paiement de la TVA y relative;

- 20 octobre 2015 : aucune déclaration spéciale ne sera déposée puisqu'il n'y a eu aucune acquisition intracommunautaire au cours du troisième trimestre 2015;

- 20 janvier 2016 au plus tard : dépôt de la déclaration spéciale constatant les acquisitions intracommunautaires réalisées les 5 et 13 octobre 2015 de même que l'acquisition du banc solaire et paiement de la TVA due sur ces trois acquisitions.

En raison de l'option exercée en janvier 2015, toutes les acquisitions intracommunautaires effectuées par S. seront taxées en Belgique jusqu'au 31 décembre 2017 au moins.

d) Cas particuliers

1. Acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux par un franchisé établi en Belgique, lorsque le cocontractant établi dans un autre Etat membre est :

103. a) une personne non-assujettie (particulier, personne morale non-assujettie) :

Ni la vente, ni l'acquisition intracommunautaire n'est imposable à la TVA;

104. b) un assujetti agissant en tant que tel auquel s'applique, à l'égard des opérations qu'il effectue, un régime de la franchise de taxe comparable au régime de franchise belge (v. art. 282 à 292 de la directive 2006/112/CE) :

Dans ce cas, il vend un bien « TVA en amont comprise », puisqu'il ne peut opérer la déduction des taxes en amont. L'acquisition intracommunautaire de ce bien n'est pas soumise à la TVA;

105. c) un agriculteur soumis au régime particulier agricole (v. art. 295 à 305 de la directive 2006/112/CE), agissant en tant que tel :

- l'acquisition intracommunautaire de biens est soumise à la TVA si le seuil de 11.200 EUR est dépassé ou que l'assujetti franchisé a opté pour la taxation en Belgique. Le Trésor de l'autre Etat membre accorde au franchisé le remboursement du montant de la compensation forfaitaire qu'il a versé à l'agriculteur forfaitaire;

- l'acquisition intracommunautaire de biens n'est pas soumise à la TVA si le seuil de 11.200 EUR n'est pas dépassé et que l'assujetti franchisé n'a pas opté pour la taxation dans le pays de destination. Le franchisé verse le montant de la compensation forfaitaire à l'agriculteur forfaitaire mais n'en reçoit pas le remboursement.

106. d) un assujetti, agissant en tant que tel, qui est soumis à un régime d'exonération prévu aux articles 132 à 137 de la directive 2006/112/CE (cfr. article 44 du Code) :

- si le seuil de 11.200 EUR n'est pas dépassé et que l'assujetti franchisé n'a pas opté pour la taxation à destination, aucune TVA n'est due en Belgique et la TVA de l'Etat membre de départ n'est due que si la législation de cet autre Etat le prévoit;

- si le seuil de 11.200 EUR est dépassé ou que l'assujetti franchisé a opté pour la taxation en Belgique, l'acquisition intracommunautaire est une opération soumise à la TVA sur base de l'article 25ter, § 1er, du Code. Cependant, pour autant qu'aucune TVA ne serait due s'il avait acheté le bien en Belgique, cette acquisition intracommunautaire sera exemptée de la taxe en vertu de l'article 40, § 1er, 1°, a, du Code. Par tolérance, cette opération ne doit pas être reprise dans la déclaration spéciale.

2. Acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accises

a) Produits énergétiques, alcools et boissons alcooliques, à l'exception du gaz fourni par le système de distribution de gaz naturel et de l'électricité

107. L'article 58, § 1erbis, du Code et l'AR n° 51 du 14 avril 1993 instaurent un régime simplifié pour les acquisitions intracommunautaires des produits susnommés déjà mis, sur le plan des accises, à la consommation dans un autre Etat membre, réalisées à titre onéreux et à des fins commerciales par, notamment, les assujettis franchisés qui, pour les acquisitions intracommunautaires d'autres biens, n'ont pas atteint le seuil de 11.200 EUR ou n'ont pas opté pour la taxation à destination.

108. Pour ces assujettis, la TVA belge qui est due en raison d'acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise autres que les tabacs manufacturés, est payée au receveur des accises de leur ressort en même temps que le droit d'accise ou que la redevance de contrôle et le cas échéant toute autre imposition indirecte.

109. Le document de mise en consommation en Belgique en matière de droits d'accise tient lieu de déclaration pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

110. En pratique, l'assujetti franchisé doit, préalablement à l'expédition desdits produits, garantir le paiement des droits d'accise par le versement d'une caution au receveur des accises de son ressort.

111. A la réception des biens ce même receveur percevra, en même temps, l'accise et la TVA afférentes à l'acquisition intracommunautaire; il visera aussi le document d'accompagnement des biens.

112. En outre, lorsqu'après le moment où s'effectue en Belgique l'acquisition intracommunautaire des biens, l'acquéreur obtient le remboursement des droits d'accise acquittés dans l'Etat membre de départ de l'expédition des biens, la base d'imposition à la TVA est réduite à due concurrence.

Les produits soumis à accise circulent en exemption de TVA sur base de l'exemption prévue à l'article 138, paragraphe 2, b), de la directive 2006/112/CE (cfr. article 39bis, al. 1er, 3°, du Code), sauf si le fournisseur établi dans l'Etat membre de départ est lui-même un assujetti franchisé. Dans ce cas, la TVA belge n'est pas perçue; l'acquéreur assujetti, ne doit alors payer que les droits d'accise.

113. De ce fait, la TVA trop perçue peut faire l'objet d'une demande de remboursement auprès du receveur des accises qui a perçu la caution dès que la preuve du remboursement de l'accise acquittée dans l'Etat membre de départ et du paiement de la TVA belge peut lui être fournie.

114. La demande écrite du remboursement doit être introduite avant l'expiration de la 3ème année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue. Cette demande doit porter sur un montant minimum de 7 EUR.

b) Tabacs manufacturés

115. En ce qui concerne les tabacs manufacturés, le régime visé à l'article 58, § 1er, du Code prévoit que la TVA est payée en même temps que le droit d'accise au receveur du bureau des accises compétent pour cette matière.

116. Le paiement de ces taxes autorise la délivrance, par ledit receveur, des bandelettes fiscales.

B. L'assujetti franchisé agit en qualité de vendeur

117. L'exonération prévue pour les livraisons intracommunautaires de biens effectuées par des assujettis ne s'applique pas à de telles livraisons effectuées par des assujettis soumis au régime de la franchise (v. art. 39bis, al. 1er, 1°, du Code).

118. Toutefois, il convient de remarquer que cette disposition ne s'applique pas aux livraisons (occasionnelles à titre onéreux) de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2° du Code qui sont réalisées dans les conditions prévues à l'article 39bis du Code. Ces livraisons, toujours taxées à destination, suivent en effet un régime spécifique.

C. L'assujetti franchisé agit en qualité de preneur d'un service fourni par un assujetti non établi en Belgique

119. Lorsqu'un assujetti franchisé reçoit un service qui lui est fourni par un assujetti qui n'est pas établi en Belgique et qui est réputé se situer en Belgique conformément à l'article 21, § 2, du Code, l'assujetti franchisé est redevable de la taxe conformément à l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1° du Code.

120. L'assujetti franchisé doit acquitter la TVA sur la prestation de services via une déclaration spéciale au sens de l'article 53ter du Code.

Exemple

121. Un assujetti franchisé établi en Belgique fait appel à un bureau de consultance établi en France pour un avis. L'avis est rendu le 25 janvier 2015. Le bureau de consultance compte réclamer 350,00 EUR (hors TVA) pour sa prestation.

122. Le prestataire français ne porte pas en compte de TVA à l'assujetti franchisé puisque sa prestation est réputée se situer en Belgique (Etat membre où est établi le preneur de service). La TVA belge est donc exigible.

123. L'assujetti franchisé doit communiquer son numéro d'identification à la TVA au bureau de consultance. Il doit reprendre dans la déclaration spéciale du 1er trimestre 2015 la TVA belge relative à cette opération et verser cette TVA au Trésor belge.

D. L'assujetti franchisé effectue une prestation de services pour un assujetti établi dans un autre Etat membre

124. Lorsqu'il rend un service à un assujetti établi dans un autre Etat membre, qui est localisé au lieu du preneur par l'article 21, § 2 du Code et que ce preneur est redevable de la taxe dans son Etat membre d'établissement, l'assujetti franchisé doit reprendre le montant total de la prestation qu'il a effectuée dans le relevé de ses opérations intracommunautaires, avec mention du code « S » (v. Code, art. 53sexies, § 1er, 3°). La prestation de services ne doit pas être reprise dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires si elle bénéficie d'une exemption dans l'Etat membre du preneur.

Chapitre VI : Changement de régime d'imposition - Conséquences

A. Passage du régime de la franchise au régime normal ou au régime du forfait (AR n° 19, art. 7)

125. La petite entreprise qui cesse d'être soumis au régime de la franchise de taxe et passe au régime normal de la taxe ou au régime du forfait peut obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé :

- les biens, autres que les biens d'investissement, non cédés et les services non utilisés lors du changement de régime de taxation;

- les biens d'investissement encore utilisables qui subsistent lors de ce changement et pour lesquels la période de révision fixée par l'article 48, § 2, du Code, ou en exécution de cette disposition, n'est pas expirée.

126. La restitution est subordonnée à la remise à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont la petite entreprise relève, dans les trois mois du changement de régime de taxation, d'un inventaire du stock existant au moment de ce changement et d'un relevé des biens d'investissement encore utilisables à ce moment. Ces documents sont dressés en trois exemplaires, dont deux sont destinés à l'office de contrôle. Ils indiquent, de façon détaillée, les biens et les services pris en considération pour le calcul des taxes à restituer, la date à laquelle ces biens ont été livrés et ces services ont été fournis à l'assujetti ainsi que le numéro de la facture d'achat ou du document d'importation, la base sur laquelle ils ont été imposés à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant à restituer.

B. Passage du régime normal ou du régime du forfait au régime de la franchise (AR n° 19, art. 3)

127. A contrario, l'assujetti qui cesse d'être soumis au régime normal de la taxe ou au régime forfaitaire et passe au régime de la franchise procède à la révision des déductions qu'il a opérées des taxes ayant grevé :

- les biens, autres que les biens d'investissement, non cédés et les services non utilisés au moment de ce changement ;

- les biens d'investissement encore utilisables, qui subsistent à ce moment et pour lesquels la déduction initiale est sujette à révision.

128. Le passage au régime de la franchise de taxe est assimilé à la perte de la qualité d'assujetti visée à l'article 49, 3°, du Code.

129. Le montant des taxes à reverser est calculé sur la base d'un inventaire du stock existant au moment du changement de régime de taxation et d'un relevé des biens d'investissement encore utilisables à ce moment. Ces documents sont dressés en trois exemplaires, dont deux sont destinés à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève. Ils indiquent, de façon détaillée, les biens et les services sujets à révision, la date à laquelle ces biens et ces services ont été fournis à l'assujetti ainsi que le numéro de la facture d'achat ou du document d'importation, la base sur laquelle ils ont été imposés à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant à reverser.

130. Ces documents sont remis à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont relève l'assujetti dans le mois du changement de régime de taxation.

131. Il est à noter toutefois que, lorsque l'assujetti était initialement soumis au régime forfaitaire, le reversement des taxes déduites est compensé, partiellement au moins, par la restitution de la charge forfaitaire.

Pour l'Administrateur Grandes Entreprises, chargé temporairement de la fonction d'Administrateur général de la Fiscalité,

L. DELEENHEER

Conseiller général - Auditeur général des finances

Textes cités

34
CTVA art. 56bis15 occurrences
CTVA art. 445 occurrences
AR no 19 art. 64 occurrences
AR no 1 art. 144 occurrences
AR no 19 art. 23 occurrences
AR no 1 art. 132 occurrences
AR no 1 art. 21bis2 occurrences
CTVA art. 532 occurrences
CTVA art. 562 occurrences
CTVA art. 582 occurrences
CTVA art. 82 occurrences
CTVA art. 8bis2 occurrences
AR no 19 art. 71 occurrence
AR no 1 art. 11 occurrence
AR no 1 art. 201 occurrence
AR no 1 art. 51 occurrence
AR no 31 art. 51 occurrence
AR no 4 art. 51 occurrence
CTVA art. 191 occurrence
CTVA art. 391 occurrence
CTVA art. 41 occurrence
CTVA art. 421 occurrence
CTVA art. 511 occurrence
CTVA art. 53ter1 occurrence
CTVA art. 571 occurrence
CTVA art. 771 occurrence
CTVA art. 91 occurrence
directive TVA 2006/112 art. 2921 occurrence

Doctrine administrative

5

« … au régime normal de TVA peut être notifié par voie électronique au moyen du formulaire e604B. Pour plus d’informations sur le régime de la franchise de la taxe pour les petites entreprises, voir le commentaire TVA : Livre V, Chapitre 15, Section 4 et la circulaire AGFisc n° 34/2014 du 25.08.2014 . 7. Base d’imposition En vertu de l’article 26 du Code de la TVA, pour les prestations de services, la taxe est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le prestataire de services, de la part de celui à qui le service est … »

Circulaire 2021/C/114 relative à l’exemption de la taxe en matière de prestationsCirculaire20.12.2021

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