L'assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services énumérées ci-après qui ne sont pas exemptées en vertu de l'article 44 du Code et qui ne sont pas visées à l'article 135, paragraphe 1, points a) à g), de la directive 2006/112/CE pour des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé, émet une facture lorsque ces opérations ont lieu en Belgique conformément aux articles 14, 14bis, 15 et 21bis du Code, ou lorsque, avant l'opération, la taxe est exigible par application des articles 17, § 1er, alinéa 3 et 22bis, § 1er, alinéa 3, du Code, sur tout ou partie du prix de l'opération:
les livraisons :
de véhicules terrestres à moteur, neufs ou d'occasion, d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cube ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises et leurs remorques, y compris les voitures mixtes et les remorques pour le camping;
de yachts, bateaux et canots de plaisance;
d'avions, hydravions, hélicoptères, planeurs, ballons sphériques ou dirigeables, et d'autres aéronefs analogues, qu'ils soient plus lourds ou plus légers que l'air, avec ou sans moteur;
les livraisons de biens visés à l'article 1er, § 9, du Code ainsi que les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code;
les opérations énumérées à l'article 20, § 2;
les livraisons de biens et les prestations de services destinées à l'érection d'un bâtiment visé à l'article 64, § 4, du Code;
les ventes à tempérament et les locations-ventes;
les livraisons de biens qui, eu égard à leur nature, à leur conditionnement, aux quantités vendues ou aux prix pratiqués, sont manifestement destinés à un usage économique, ainsi que les livraisons de biens de la même espèce que ceux dont l'acquéreur fait le commerce ou qu'il destine normalement à l'exercice de son activité économique;
les livraisons effectuées dans des établissements ou des lieux qui ne sont normalement pas accessibles à des particuliers;
les livraisons effectuées par les entreprises de production ou de vente en gros;
les livraisons de pièces détachées, accessoires et équipements pour les biens désignés au 1°, ainsi que les travaux, autres que le lavage, relatifs à ces biens, en ce compris la livraison des biens utilisés pour l'exécution de ces travaux, lorsque le prix, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, excède 125 euros;
les opérations de déménagement ou de garde-meuble et les prestations accessoires à ces opérations;
les livraisons de biens et les prestations de services visées à l'article 42, § 3, alinéa 1er, 1° à 8°, du Code;
les livraisons, d'un montant supérieur à 2.500 euros, d'or d'investissement défini à l'article 1er, § 8, du Code, en ce compris l'or d'investissement représenté par des certificats pour l'or alloué ou non alloué, ou négocié sur des comptes-or et y compris, notamment, les prêts et les swaps sur l'or qui comportent un droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement, ainsi que les opérations sur l'or d'investissement consistant en des contrats « futurs » ou des contrats « forward » donnant lieu à une transmission du droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'assujetti visé à l'article 50, § 4, du Code est dispensé d'émettre une facture pour les prestations de services qu'il effectue.
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Textes cités
12Jurisprudence
55Belgique
55Cour de cassation13.03.2020
Amendes fiscales proportionnelles, Sanctions administratives ayant un caractère répressif
Cour de cassationC.02.0245.F21.11.2003
Obligations, Facture, Exception, Usage commercial, instrument financier
Doctrine administrative
99Législation
2112 ne visent aucun point en particulier, 44 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
12 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2026en vigueur | la phrase liminaire, est remplacée | AR 08.07.2025, M.B.14.07.2025 |
| 05.12.2019 | l’alinéa 2, est inséré | AR 07.11.2019, M.B. 25.11.2019 |
| 01.01.2016 | la phrase liminaire, est modifié | M.B. 28.12.2015 |
| 01.01.2013 | l’article est remplacé | M.B. 31.12.2012 |
| 28.03.2011 | § 1er, 11°, est modifié | M.B. 28.03.2011 |
| 01.01.2011 | § 1er, 2°, est remplacé | M.B. 24.12.2010 |
| 01.01.2010 | 1) la phrase liminaire est modifiée | AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009 |
| 01.01.2004 | l’article est modifié | AR 16.02.2004, M.B. 27.02.2004 |
| 01.07.2002 | l’article est modifié | AR 26.06.2002 |
| 01.01.2000 | l’article est modifié | AR 25.02.1996 et Art. 1, AR 30.12.1999 |
| 01.01.1996 | l’article est modifié | AR 25.2.1996 |
| 01.01.1993 | l’article est inséré | AR 29.12.1992 |