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La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel ayant dispensé un assujetti de facturer des ventes de fûts de bière, les motifs retenus ne suffisant pas à écarter la destination manifestement commerciale ou professionnelle déduite de leur nature ou conditionnement.
- Les faits. L'administration fiscale réclame des amendes, majorations et intérêts à H. R. par des contraintes décernées les 14 avril 1992 et 11 mars 1993. § Motifs Le litige porte sur l'absence de facturation pour la vente de fûts de bière en quatre ans. § Motifs
- La règle. En vertu de l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969, l'assujetti est dispensé de délivrer une facture pour les biens ou services fournis à des particuliers pour un usage non professionnel. § Motifs Selon l'alinéa 2, 6°, de la même disposition, cette dispense n'est pas applicable lorsque les biens sont manifestement destinés à un usage commercial ou professionnel en raison de leur nature ou conditionnement. § Motifs Sont réputés manifestement destinés à un tel usage les biens principalement susceptibles d'être utilisés ou vendus dans une activité professionnelle ou dont le conditionnement y est approprié. § Motifs
- Ce que le juge retient. Les biens ne perdent cette destination que s'ils sont achetés par des particuliers dans une mesure telle que le public ne les associe pas spontanément à un usage commercial ou professionnel. § Motifs La cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision en relevant que des particuliers peuvent débiter de la bière en fûts lors de fêtes privées et que les quantités livrées ne prouvent pas un usage commercial. § Motifs
- L'issue. La Cour casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel. § Dispositif La Cour réserve les dépens et renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles. § Dispositif
- Ce que le juge ne tranche pas. La Cour n'examine pas le premier moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. § Motifs
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Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 21.11.2003 (C.02.0245.F)
Obligations – Facture – Exception - Usage commercial
Législation
Artt. 2 ; 50, § 1er, 2° et § 2, al. 1er ; 64, § 1er et 70, § 2, CTVA
Artt. 1er ; 2 ; 7 et 8, al. 1er et 2, 6°, A.R. n° 1, TVA
Synthèse
Doivent être réputés manifestement destinés à un usage commercial ou professionnel au sens de l'article 8, alinéa 2, 6°, de l'arrêté royal du 23 juillet 1969, les biens qui sont uniquement ou principalement utilisés ou vendus dans l'exercice d'un commerce ou d'une activité professionnelle ou dont le conditionnement, tel que l'emballage, le mode d'emploi, les quantités, est explicitement ou implicitement approprié à un tel usage ou à une telle vente; ces biens ne sont plus manifestement destinés à un usage commercial ou professionnel eu égard à leur nature ou à leur conditionnement, lorsqu'ils sont achetés par des particuliers dans une mesure telle que le public mis en présence de ces biens ou de ce conditionnement ne les associe pas spontanément à un usage commercial ou professionnel.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Arrêt de la Cour de Cassation
dd. 21.11.2003
(C.02.0245.F)
ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, demandeur en cassation, représenté par Maître F.K., avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à …, où il est fait élection de domicile,
contre
H. R., défendeur en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2001 par la cour d'appel de Liège.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Philippe Echement a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
1. Premier moyen
Dispositions légales violées
- articles 1315, 1316, 1349 et 1353 du Code civil ;
- article 870 du Code judiciaire ;
- articles 2, 50, ,§ 1er, 2°, et ,§ 2, alinéa 1er,64, ,§ 1er, et 70, ,§ 2, de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, avant sa modification par la loi du 28 décembre 1992 ;
- articles 1er, 2, 7 et 8, alinéas 1er et 2, 6°, de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il a été modifié par les arrêtés royaux des 18 mai 1971, 11 août 1972, 31 mars 1978 et 17 octobre 1980.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt, après avoir admis, par référence au jugement entrepris, que " l'examen de la comptabilité du (défendeur) révèle la vente de 2.461 fûts en quatre ans " et, par ses motifs propres, que " (le demandeur) a contesté l'explication fournie par (le défendeur) (...) ", réforme le jugement a quo, dit que les contraintes décernées les 14 avril 1992 et 11 mars 1993 sont nulles et ne pourront produire d'effet, dit que les montants réclamés à titre d'amendes, majorations et intérêts ne sont pas dus et condamne le demandeur aux dépens des deux instances, aux motifs que " (le défendeur) fait valoir que les livraisons litigieuses ne devaient pas faire l'objet de facturations étant donné qu'elles étaient destinées à des particuliers ou à des collectivités qui ne les utilisaient pas dans l'exercice d'une activité professionnelle quelconque mais (en vue de leur consommation) à l'occasion de banquets, mariages ou autres festivités ", que " à l'appui de sa thèse, (le défendeur) fait valoir :
- que ses locaux étaient accessibles aux particuliers qui venaient prendre livraison de fûts de bière dans leur voiture ou au moyen d'une remorque ;
- que dès le premier contrôle de l'administration, il a précisé que les ventes litigieuses avaient eu lieu au profit de particuliers qui les destinaient à un usage privé : banquets de mariage, communions, soirées dansantes privées, fêtes organisées par des clubs sportifs, buvette de la gendarmerie ;
- qu'il a tout mis en oeuvre pour démontrer la réalité de ses allégations en fournissant une liste détaillée d'acheteurs à l'administration qui a procédé à une enquête mais sans respecter les droits élémentaires de la défense, notamment en ne précisant pas l'identité des personnes entendues et en ne procédant à des interrogatoires que de nombreuses années seulement après les livraisons litigieuses ;
- qu'eu égard au retard avec lequel l'enquête a été menée (retard exclusivement imputable (au demandeur) qui a attendu près de cinq ans avant de procéder aux contrôles litigieux), il ne lui a pas été possible d'apporter une preuve plus précise de ses allégations dès lors qu'il s'agissait de ventes à des particuliers au sujet desquelles il n'est pas d'usage d'établir des bons de livraison " et qu' " il suit de ces considérations que les déclarations du (défendeur), réitérées à de nombreuses reprises au cours de l'enquête préalable ainsi que durant la procédure et non sérieusement contredites par l'enquête réalisée tardivement par (le demandeur) sans respecter les droits de la défense (du défendeur), constituent des présomptions graves, précises et concordantes, établissant la réalité du fait que les livraisons litigieuses ne devaient pas faire l'objet de facturation dès lors qu'elles étaient destinées à des particuliers en vue de leur usage privé ".
Griefs
L'article 2 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (avant sa modification par la loi du 28 décembre 1992) soumet à cette taxe, lorsqu'elles ont lieu dans le territoire national, toutes les livraisons de biens effectuées par un assujetti dans l'exercice de son activité professionnelle. Et, dans ce cas, l'article 50 du même code oblige les assujettis, notamment, à " délivrer une facture pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'ils effectuent ", le Roi étant cependant autorisé à dispenser, dans certains cas, les assujettis de cette obligation, " toute personne qui achète ou produit pour vendre étant présumée, jusqu'à preuve du contraire, avoir livré dans des conditions qui rendent la taxe exigible les biens qu'elle a achetés ou produits " (article 64, ,§ 1er), l'assujetti qui ne respecte pas l'obligation de délivrer une facture à l'occasion d'une opération soumise à la taxe étant passible des amendes fiscales prévues par l'article 70, ,§ 2, du Code.
L'article 1er de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée impose à l'assujetti l'obligation de délivrer à son cocontractant une facture régulière " lorsqu'il a effectué une livraison de biens ou une prestation de services dans l'exercice de son activité professionnelle " et de conserver un double de toutes les factures qu'il est légalement tenu de confectionner (article 7).
Cependant, l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 1 dispense l'assujetti de délivrer une facture dès lors qu' " il fournit des biens ou des services à des particuliers qui ne les destinent pas à l'exercice d'une activité (professionnelle) ", la même disposition précisant, en son alinéa 2, 6°, que " cette dispense n'est pas applicable (...) pour les livraisons de biens qui, eu égard à leur nature ou à leur conditionnement, sont manifestement destinés à un usage commercial ou professionnel, ainsi que pour les livraisons de biens de la même espèce que ceux dont l'acquéreur fait le commerce ou qu'il destine normalement à des fins professionnelles ".
Il se déduit de ces dispositions que, toutes opérations de livraisons de biens effectuées par un assujetti dans le cadre de son activité professionnelle étant soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et devant, en conséquence, faire l'objet de la délivrance d'une facture portant toutes les indications imposées par la loi, sauf dérogation autorisée par celle-ci ou par les règlements, il incombe à l'assujetti, qui prétend bénéficier de la dispense de délivrer une facture en raison d'une fourniture de biens ou de prestations qu'il a effectuée, parce que celle-ci aurait été réalisée en faveur de particuliers qui ne la destine pas eux-mêmes à l'exercice d'une activité professionnelle, de prouver, conformément aux principes qui régissent l'administration de la preuve en matière civile et fiscale, que les fournitures de biens ou de services pour lesquelles il n'a pas délivré de facture échappaient à l'obligation générale imposée par l'article 1er de l'arrêté royal du 23 juillet 1969.
1.1. Première branche
La preuve, que l'assujetti doit rapporter, de ce que l'opération litigieuse est dispensée de l'obligation de délivrer une facture parce que les biens ont été fournis à des particuliers qui ne les destinent pas à l'exercice d'une activité professionnelle, doit être certaine (articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire) ; la simple affirmation, quant à ce, par l'assujetti dans sa propre cause, contestée par l'administration, ne constitue pas une preuve certaine. Et, il n'appartient pas à l'administration d'établir que les allégations unilatérales de l'assujetti ne correspondent pas à la réalité et ne peuvent, en tant que telles, constituer une preuve.
L'arrêt, qui ne conteste pas que la preuve de ce que les livraisons litigieuses étaient dispensées de la délivrance de factures incombait au défendeur, ne pouvait légalement se satisfaire des déclarations unilatérales de celui-ci, à cet égard, fussent-elles renouvelées et constantes, de telles déclarations ne figurant pas parmi les modes de preuve limitativement énumérés par l'article 1316 du Code civil (violation de toutes les dispositions visées au moyen, sauf les articles 1349 et 1353 du Code civil).
1.2. Deuxième branche
Lorsque l'assujetti, qui a effectué une livraison de biens entrant dans son activité professionnelle, prétend qu'il n'était pas tenu de délivrer une facture à la suite de cette opération, il doit démontrer, conformément aux principes qui régissent l'administration de la preuve en matière civile et fiscale, que cette opération ne devait pas donner lieu à la délivrance d'une facture parce que la fourniture était destinée à des particuliers qui, eux-mêmes, n'entendaient pas les utiliser dans le cadre d'une activité professionnelle ; la simple affirmation, quant à ce, de l'assujetti, contestée par l'administration, ne constitue pas un fait connu et certain pouvant donner naissance à une déduction comportant le degré de certitude exigé par les articles 1349 et 1353 du Code civil et ne peut dès lors être considérée comme la preuve légale du fait allégué.
L'arrêt qui, par les motifs rappelés au moyen, admet que les allégations unilatérales réitérées du défendeur, déniées par le demandeur mais non expressément controuvées par les enquêtes réalisées par ce dernier, constituent des présomptions graves, précises et concordantes établissant la réalité du fait que les livraisons litigieuses ne devaient pas faire l'objet de facturations dès lors qu'elles étaient destinées à des particuliers en vue de leur usage privé, méconnaît les règles relatives à la charge de la preuve ainsi que la notion légale de la preuve par présomptions de l'homme (violation de toutes les dispositions visées au moyen).
1.3. Troisième branche
Dans les cas où la loi admet la preuve par présomptions, si le juge apprécie en fait la valeur probante des présomptions sur lesquelles il se fonde, il ne peut méconnaître la notion légale de présomptions de l'homme et, notamment, déduire des faits qu'il a constatés des conséquences qui ne sont susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification. En effet, aux termes de l'article 1349 du Code civil, " les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu ", tandis que l'article 1353 du même code dispose que " les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat ". Il s'en déduit que le juge ne peut, sans méconnaître la notion légale de présomptions de l'homme, déduire des faits, souverainement constatés par lui, des conséquences sans aucun rapport avec ceux-ci ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification.
En l'espèce, l'arrêt, par référence aux motifs du premier juge, a constaté que le défendeur avait livré, sans les facturer, 2461 fûts de bière en quatre ans ; il admet cependant, en se fondant, d'une part, sur les seules déclarations unilatérales du défendeur, " réitérées " durant les enquêtes et la procédure, mais non confirmées par d'autres éléments, et, d'autre part, sur le caractère " tardif " et unilatéral des enquêtes menées par le demandeur, qui n'assumait pas la charge de la preuve de l'absence des éléments justifiant la dispense de délivrance des factures, que le défendeur rapporte cette preuve par des présomptions graves, précises et concordantes, les éléments retenus ne pouvant cependant constituer pareille preuve et étant sans aucun lien avec les conséquences que l'arrêt en a déduit quant à la preuve de la dispense de facturation (violation de toutes les dispositions visées au moyen et spécialement des articles 1349 et 1353 du Code civil).
2. Second moyen
Dispositions légales et violées
- article 1315 du Code civil ;
- article 870 du Code judiciaire ;
- articles 2, 50, ,§ 1er, 2°, et ,§ 2, alinéa 1er, 64, ,§ 1er, et 70, ,§ 2, de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, avant sa modification par la loi du 28 décembre 1992 ;
- articles 1er, 2, 7, 8, alinéas 1er et 2, 6°, de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il a été modifié par les arrêtés royaux des 18 mai 1971, 11 août 1972, 31 mars 1978 et 17 octobre 1980.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt qui, tant par ses motifs propres que par ceux du premier juge auquel il se rallie à cet égard, admet que le défendeur a vendu " 2461 fûts de bière en quatre ans " sans délivrer de facture, réforme le jugement entrepris, décide que le défendeur n'était pas tenu de délivrer, relativement aux fournitures litigieuses, des factures de vente et, en conséquence, dit que les contraintes décernées les 14 avril 1992 et 11 mars 1993 sont nulles et ne pourront produire d'effet, dit que les montants réclamés à titre d'amendes, majorations et intérêts ne sont pas dus et condamne le demandeur aux dépens des deux instances, aux motifs que, ces fournitures ayant été destinées à des particuliers en vue de leur usage privé, " le conditionnement de la marchandise n'impliquait pas à lui seul la délivrance de factures dès lors que des particuliers peuvent parfaitement débiter de la bière en fûts à l'occasion de fêtes privées, sans pour autant en faire un usage commercial ou professionnel" et que " les quantités délivrées ne démontrent pas non plus qu'il se serait agi de livraisons destinées à l'usage commercial ".
Griefs
Toute livraison de biens effectuée sur le territoire national est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti étant tenu de délivrer, à cette occasion, une facture, sauf les dérogations prévues par la loi ou les règlements, à peine d'être déclaré débiteur des amendes fiscales prévues par le Code de la T.V.A. (articles 2, 50, 64, ,§ 1er, et 70, ,§ 2, dudit code).
L'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la T.V.A.
oblige l'assujetti à délivrer une facture régulière à l'occasion de toute livraison de biens visée par le code.
Si l'article 8 de cet arrêté, en son alinéa 1er, dispense l'assujetti " de délivrer une facture lorsqu'il fournit des biens ou des services à des particuliers qui ne les destinent pas à l'exercice d'une activité professionnelle ", cette dispense, dont le bénéfice doit être prouvé par l'assujetti, n'est pas applicable, suivant l'alinéa 2, 6°, dudit article 8, lorsque la livraison est relative à des biens qui, eu égard à leur nature ou à leur conditionnement, sont manifestement destinés à un usage commercial ou professionnel.
Dès lors, il s'impose, en vertu de cette disposition, de vérifier en premier lieu la destination des biens fournis qui, seule, peut être prise en considération et servir de critère. C'est donc la nature des biens qui, fussent-ils vendus à des particuliers, permet de déterminer s'ils sont manifestement ou non destinés à un usage commercial, cette " nature " étant déterminée par les propriétés que ces biens réunissent et non par des éléments qui leur sont étrangers, telle que la qualité de l'acheteur qui les utilise, qu'il s'agisse d'un particulier, d'un assujetti ou d'un non-assujetti.
Doivent être réputés " manifestement destinés à un usage commercial ou professionnel ", tous les biens qui sont principalement susceptibles d'être utilisés ou vendus dans le cadre d'un commerce ou d'une activité professionnels ou dont le conditionnement, tel que l'emballage, le mode d'emploi, les quantités, est explicitement ou implicitement approprié à de tels usages ou ventes. Pour pouvoir bénéficier de la dispense prévue par l'article 8, alinéa 1er, sans que l'exclusion portée par l'alinéa 2, 6°, de cette disposition puisse être appliquée, il est donc requis que les biens considérés, eu égard à leur conditionnement, soient aussi achetés par des particuliers dans une mesure telle que le public mis en présence de ce conditionnement ne les associe pas spontanément à un usage professionnel ou commercial.
La notion de " conditionnement " requiert que celui-ci soit apprécié, in concreto, et que l'on ait égard, plus spécialement, à la quantité et à la présentation de " l'unité à la vente " aux fins de déterminer si les biens sont ou non " manifestement destinés à un usage commercial ou professionnel ".
Il s'ensuit que l'arrêt, qui admet que le défendeur a vendu, en quatre ans, 2461 fûts de bière, d'une contenance de 30 à 50 litres, n'a pu décider légalement que la fourniture de ces fûts n'était manifestement pas destinée à un usage commercial ou professionnel parce que " des particuliers peuvent parfaitement débiter de la bière en fûts à l'occasion de fêtes privées " et que " les quantités livrées ne démontrent pas non plus qu'il se serait agi de livraisons destinées à un usage commercial ", dès lors que le conditionnement et les quantités livrées querellées étaient seuls de nature à permettre de constater que les biens étaient ou non manifestement destinés à un usage commercial ou professionnel, visé par l'article 8, alinéa 2, 6°, de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969.
IV. La décision de la Cour
Sur le second moyen :
Attendu qu'en vertu de l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, applicable en l'espèce, l'assujetti est dispensé de délivrer une facture lorsqu'il fournit des biens ou des services à des particuliers qui ne les destinent pas à l'exercice d'une activité professionnelle ; que, toutefois, suivant l'alinéa 2, 6°, de cette disposition, ladite dispense n'est pas applicable pour les livraisons de biens qui, eu égard à leur nature ou à leur conditionnement, sont manifestement destinés à un usage commercial ou professionnel ;
Attendu que doivent être réputés manifestement destinés à un usage commercial ou professionnel les biens qui sont uniquement ou principalement susceptibles d'être utilisés ou vendus dans l'exercice d'un commerce ou d'une activité professionnelle ou dont le conditionnement, tel que l'emballage, le mode d'emploi, les quantités, est explicitement ou implicitement approprié à un tel usage ou à une telle vente ;
Que ces biens ne sont plus manifestement destinés à un usage commercial ou professionnel, eu égard à leur nature ou à leur conditionnement, lorsqu'ils sont achetés par des particuliers dans une mesure telle que le public mis en présence de ces biens ou de ce conditionnement ne les associe pas spontanément à un usage commercial ou professionnel ;
Attendu que par les motifs que " des particuliers peuvent parfaitement débiter de la bière en fûts à l'occasion de fêtes privées, sans pour autant en faire un usage commercial ou professionnel " et que " les quantités livrées ne démontrent pas non plus qu'il se serait agi de livraisons destinées à un usage commercial ", l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision que le défendeur n'était pas tenu de délivrer une facture ;
Que le moyen est fondé ;
Sur les autres griefs ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller …
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