§ 1er
al. 1L'assujetti qui commence une activité économique peut bénéficier du régime de la franchise de taxe lorsque, dans la déclaration prévue par l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code, il déclare, sous le contrôle de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, que selon toute probabilité, son activité répondra aux conditions fixées à l'article 56bis du Code pour l'application de ce régime.
al. 2Toutefois, lorsqu'il résulte clairement des circonstances que les conditions imposées pour l'application du régime de la franchise de taxe ne sont pas remplies, l'administration décide que l'assujetti est soumis à un autre régime de taxation.
Lorsque pour l'année civile écoulée, le chiffre d'affaires d'un assujetti soumis au régime normal de la taxe ou au régime forfaitaire prévu par l'article 56, du Code, ne dépasse pas le montant visé à l'article 56bis, § 1er, alinéa 1er, du Code, l'administration informe ce dernier qu'il peut bénéficier du régime de la franchise de taxe à compter du 1er juillet. L'assujetti qui souhaite bénéficier de ce régime doit, dans ce cas, en faire la déclaration, avant le 1er juin, au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
al. 1L'assujetti soumis au régime normal de la taxe ou au régime forfaitaire établi à l'article 56 du Code, qui souhaite bénéficier du régime de la franchise de taxe à partir du 1er janvier de l'année suivante peut, dans le courant du dernier trimestre mais avant le 15 décembre de l'année en cours, en faire la demande au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
al. 2La demande visée à l'alinéa 1er mentionne également le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours des trois premiers trimestres de l'année en cours, ainsi qu'une estimation du chiffre d'affaires du quatrième trimestre.