Arrêté royal n° 19, article 2 · Arrêtés royaux

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Juriel

AR 19 16.05.2014 - 31.12.2015 § 1, est modifié AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015

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N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 19, article 2Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-19-article-a2ec/version-2014-05-16

Article
AR 19
Période
16.05.2014 - 31.12.2015
Modification
§ 1, est modifié
Source
AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015

Ce qui a changé à cette date

2 passages modifiés sur 5 11 mots insérés 10 mots supprimés

Comparé à la version du 01.04.2014

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 19 (2014), article 2, § 1, est modifié à partir du 16.05.2014 (Art. 18, AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 – Ed. 2, p. 13872

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Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 16.05.2014 au 31.12.2015

§ 1er

al. 1L'assujetti qui commence une activité économique est soumis au régime de la franchise de taxe lorsque, dans la déclaration prévue par l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code, il déclare, sous le contrôle de texte supprimé : l'administration, fin de la suppression. texte inséré : l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, fin de l'insertion. que selon toute probabilité, son activité répondra aux conditions fixées à l'article 56bis du Code pour l'application de ce régime.

al. 2Toutefois, lorsqu'il résulte clairement des circonstances que les conditions imposées pour l'application du régime de la franchise de taxe ne sont pas remplies, l'administration texte supprimé : en charge de la taxe sur la valeur ajoutée fin de la suppression. texte inséré : […..] fin de l'insertion. décide que l'assujetti est soumis à un autre régime de taxation.

modifié

§ 2

Lorsque, pour l'année civile écoulée, le chiffre d'affaires d'un assujetti qui n'est pas soumis au régime de la franchise de taxe ne dépasse pas le montant visé à l'article 1er, cet assujetti est soumis au régime de la franchise de taxe à compter du 1er juillet de l'année suivante. L'assujetti qui ne souhaite pas bénéficier de ce régime en informe, avant le 1er juin, par lettre recommandée à la poste, le chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève.

§ 3

al. 1L'assujetti soumis au régime normal de la taxe ou au régime forfaitaire établi à l'article 56 du Code, qui souhaite bénéficier du régime de la franchise de taxe à partir du 1er janvier de l'année suivante peut, dans le courant du dernier trimestre mais avant le 15 décembre de l'année en cours, introduire une demande à cet effet auprès du chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève.

al. 2La demande est faite au moyen d'une lettre recommandée à la poste dans laquelle est également mentionné le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours des trois premiers trimestres de l'année en cours, ainsi qu'une estimation du chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Versions successives

5 versions première le 01.04.2014
En vigueurModificationSource
01.01.2024en vigueurles §§ 2 et 3, sont modifiés [uniquement le texte en français]AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023
01.12.2022§ 2, est modifié et § 3, est remplacéAR 26.10.2022, M.B. 10.11.2022
01.01.2016§ 1, alinéa 1er, est modifié et § 2, est remplacéAR 18.12.2015, M.B. 28.12.2015
16.05.2014affichée§ 1, est modifiéAR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015
01.04.2014l’article est inséréM.B. 09.07.2014