Arrêté royal n° 19 du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe · Arrêtés royaux

Aller au texte
Juriel

01.01.2025 no 19

Rechercher
N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 19 du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-19-juin-regime-franchise-taxe-valeur-18a5

Abrogé le
01.01.2025
Arrêté
no 19

Sur le document

Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

10 articles

(Exécution des articles 4; 53; 56 et 56bis du Code de la TVA)

Coordination officieuse n° 8 - Cet AR n° 19, est abrogé à partir du 01.01.2025 par :

15 DECEMBRE 2024 - Arrêté royal n° 19 relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises (M.B. 24.12.2024, p. 141324, Numac : 2024011567)

Cet arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, est abrogé et remplacé à partir du 01.01.2025 par l’Arrêté royal n° 19, du 15 décembre 2024, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises

al. 1(Le texte de l’AR n° 19-2014, article 1, 1er alinéa, est remplacé à partir du 01.01.2016 (Art. 1, AR 18.12.2015, M.B. 28.12.2015 – Ed. 2, p. 79606))

al. 2L'assujetti dont le chiffre d'affaires annuel réalisé en Belgique ne dépasse pas le montant fixé à l'article 56bis, § 1er, alinéa 1er, du Code, peut bénéficier de la franchise de taxe pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'il effectue.

al. 3Lorsque plusieurs personnes exercent une activité économique en indivision ou en association, il doit être tenu compte, pour l'application de l'alinéa 1er, du montant annuel total des chiffres d'affaires qu'elles réalisent déterminé conformément à l'article 56bis, § 4, du Code.

al. 4Lorsque des époux exercent séparément une activité économique, il y a lieu de considérer distinctement l'activité exercée par chacun d'eux quel que soit leur régime matrimonial pour l'application de l'alinéa 1er.

art. 2

(Le texte de l’AR n° 19 (2014), article 2, §§ 2 et 3, est modifié [uniquement le texte en français] (Art. 29, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329 - Errata B.S. 01.03.2024, pg. 28826, Numac: 2024001948) à partir du 01.01.2024 (Art. 36, alinéa 1er, AR 17.12.2023))

1er)

L'assujetti qui commence une activité économique peut bénéficier du régime de la franchise de taxe lorsque, dans la déclaration prévue par l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code, il déclare, sous le contrôle de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, que selon toute probabilité, son activité répondra aux conditions fixées à l'article 56bis du Code pour l'application de ce régime.

al. 2

Toutefois, lorsqu'il résulte clairement des circonstances que les conditions imposées pour l'application du régime de la franchise de taxe ne sont pas remplies, l'administration décide que l'assujetti est soumis à un autre régime de taxation.

2)

Lorsque pour l'année civile écoulée, le chiffre d'affaires d'un assujetti soumis au régime normal de la taxe ou au régime forfaitaire prévu par l'article 56, du Code, ne dépasse pas le montant visé à l'article 56bis, § 1er, alinéa 1er, du Code, l'administration informe ce dernier qu'il peut bénéficier du régime de la franchise de taxe à compter du 1er juillet. L'assujetti qui souhaite bénéficier de ce régime doit, dans ce cas, en faire la déclaration, avant le 1er juin, au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

3)

L'assujetti soumis au régime normal de la taxe ou au régime forfaitaire établi à l'article 56 du Code, qui souhaite bénéficier du régime de la franchise de taxe à partir du 1er janvier de l'année suivante peut, dans le courant du dernier trimestre mais avant le 15 décembre de l'année en cours, en faire la demande au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

al. 2

La demande visée à l'alinéa 1er mentionne également le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours des trois premiers trimestres de l'année en cours, ainsi qu'une estimation du chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

(Le texte de l’AR n° 19-2014, article 3, est applicable à partir du 01.04.2014 (Art. 3 AR 29.06.2014, M.B. 09.07.2014))

1er)

L'assujetti qui, conformément à l'article 2, paragraphes 2 et 3, cesse d'être soumis au régime normal de la taxe ou au régime forfaitaire établi par l'article 56 du Code, procède à la révision des déductions qu'il a opérées des taxes ayant grevé :

1°

les biens, autres que les biens d'investissement, non cédés et les services non utilisés au moment de ce changement;

2°

les biens d'investissement encore utilisables, qui subsistent à ce moment et pour lesquels la déduction initiale est sujette à révision.

al. 2

Le passage au régime de la franchise de taxe est assimilé à la perte de la qualité d'assujetti visée à l'article 49, 3°, du Code.

2)

Le montant des taxes à reverser est calculé sur la base d'un inventaire du stock existant au moment du changement de régime de taxation et d'un relevé des biens d'investissement encore utilisables à ce moment. Ces documents sont dressés en trois exemplaires, dont deux sont destinés à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève. Ils indiquent, de façon détaillée, les biens et les services sujets à révision, la date à laquelle ces biens et ces services ont été fournis à l'assujetti ainsi que le numéro de la facture d'achat ou du document d'importation, la base sur laquelle ils ont été imposés à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant à reverser.

al. 2

Ces documents sont remis à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont relève l'assujetti dans le mois du changement de régime de taxation.

(Le texte de l’AR n° 19-2014, article 4, est remplacé à partir du 22.07.2019 (Art. 7, AR 28.06.2019, M.B. 12.07.2019, p. 70370))

1er)

L'assujetti qui au 31 décembre applique le régime de la franchise de taxe, informe l'administration, avant le 31 mars de l'année suivante, du montant total du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente.

al. 2

En outre, en cas de commencement de l'activité économique en cours d'année, l'assujetti doit faire connaître la période durant laquelle cette activité a été exercée.

al. 3

Ces données sont mentionnées dans le cadre prévu à cet effet de la liste annuelle des clients assujettis que l'assujetti est tenu d'introduire auprès de l'administration, conformément à l'article 53quinquies, alinéas 1er et 2, du Code.

2)

L'assujetti qui, conformément à l'article 53quinquies, alinéa 3, du Code, est dispensé de déposer la liste annuelle des clients assujettis à la T.V.A. est également dispensé des obligations visées au paragraphe 1er.

art. 5

al. 1(Le texte de l’AR n° 19-2014, article 5, est applicable à partir du 01.04.2014 (Art. 5 AR 29.06.2014, M.B. 09.07.2014))

al. 2L'assujetti qui effectue, de manière habituelle, des livraisons visées à l'article 56bis, § 2, 3°, du Code, dont les biens sont repris à l'annexe de cet arrêté, ne peut bénéficier du régime de la franchise de taxe.

art. 6

(Le texte de l’AR n° 19 (2014), article 6, § 1er, alinéa 2; § 2, alinéa 1er et § 2, alinéa 2, est modifié [uniquement le texte en français](Art. 30, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329) à partir du 01.01.2024 (Art. 36, alinéa 1er, AR 17.12.2023))

1er)

Lorsque, au cours d'une année civile, le montant total du chiffre d'affaires a dépassé le montant visé à l'article 56bis, § 1er, du Code, l'assujetti est soumis au régime normal de la taxe dès la première opération, considérée dans sa totalité, pour laquelle le montant susvisé est dépassé.

al. 2

Cet assujetti en avise immédiatement l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A défaut d'option, il sera soumis au régime normal de la taxe.

2)

L'option pour le régime normal de la taxe, conformément à l'article 56bis, § 6, du Code, est faite au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Cette option a effet à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel cette déclaration est introduite.

al. 2

L'assujetti ne peut revenir au régime de la franchise de taxe avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'option a pris cours. Ce changement de régime d'imposition est notifié à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée avant le 1er décembre. Ce changement a effet au 1er janvier de l'année qui suit.

(Le texte de l’AR n° 19-2014, article 7, est applicable à partir du 01.04.2014 (Art. 7 AR 29.06.2014, M.B. 09.07.2014))

1er)

L'assujetti qui cesse d'être soumis au régime de la franchise de taxe conformément à l'article 6, peut obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé :

1°

les biens, autres que les biens d'investissement, non cédés et les services non utilisés lors du changement de régime de taxation;

2°

les biens d'investissement encore utilisables qui subsistent lors de ce changement et pour lesquels la période de révision fixée par l'article 48, § 2, du Code, ou en exécution de cette disposition, n'est pas expirée.

2)

La restitution est subordonnée à la remise à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève, dans les trois mois du changement de régime de taxation, d'un inventaire du stock existant au moment de ce changement et d'un relevé des biens d'investissement encore utilisables à ce moment. Ces documents sont dressés en trois exemplaires, dont deux sont destinés à l'office de contrôle. Ils indiquent, de façon détaillée, les biens et les services pris en considération pour le calcul des taxes à restituer, la date à laquelle ces biens ont été livrés et ces services ont été fournis à l'assujetti ainsi que le numéro de la facture d'achat ou du document d'importation, la base sur laquelle ils ont été imposés à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant à restituer.

al. 2

La restitution n'est accordée que dans la mesure où l'assujetti aurait pu opérer la déduction par application des articles 45 à 49 du Code.

al. 3

L'assujetti exerce son droit à restitution lors du dépôt de la déclaration relative aux opérations du dernier mois du trimestre civil qui suit la date de la remise à l'office de contrôle des documents visés à l'alinéa 1er.

art. 8

al. 1(Le texte de l’AR n° 19-2014, article 8, est applicable à partir du 01.04.2014 (Art. 8 AR 29.06.2014, M.B. 09.07.2014))

al. 2L'arrêté royal n° 19, du 29 décembre 1992, relatif au régime de franchise établi par l'article 56, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises est abrogé.

al. 1(Le texte de l’AR n° 19-2014, article 9, est applicable à partir du 01.04.2014 (Art. 9 AR 29.06.2014, M.B. 09.07.2014))

al. 2Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2014.

art. 10

al. 1(Le texte de l’AR n° 19-2014, article 10, est applicable à partir du 01.04.2014 (Art. 10 AR 29.06.2014, M.B. 09.07.2014))

al. 2Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

al. 3Annexe

al. 4Description des biens

al. 5CodeNC

al. 6Os et comillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

al. 7506

al. 8Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du n°1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs

al. 91518

al. 10Scories, laitiers (autres que le laitier granulé), battitures et autres déchets de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier

al. 112619

al. 12Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier) contenant des métaux, de l'arsenic, ou leurs composés

al. 132620

al. 14Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés

al. 153505

al. 16Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés; essence de colophane et huiles de colophane; gommes fondues

al. 173806

al. 18Déchets, rognures et débris de matières plastiques

al. 193915

al. 20Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés

al. 214004

al. 22Caoutchouc durci (ébonite, par exemple) sous toutes formes, y compris les déchets et débris; ouvrages en caoutchouc durci

al. 234017

al. 24Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des n°s 4101, 4102 ou 4103

al. 254301

al. 26Papiers ou cartons à recycler (déchets et rebuts)

al. 274707

al. 28Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage

al. 296310

al. 30Description des biens

al. 31CodeNC

al. 32Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier

al. 337204

al. 34Déchets et débris de cuivre

al. 357404

al. 36Déchets et débris de nickel

al. 377503

al. 38Déchets et débris d'aluminium

al. 397602

al. 40Déchets et débris de plomb

al. 417802

al. 42Déchets et débris de zinc

al. 437902

al. 44Déchets et débris d'étain

al. 458002

al. 46Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

al. 478548

al. 48Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir; sciure, poudre et farine de cuir

al. 494115.20

al. 50Barres en tungstène pour électrodes de soudage, contenant, en poids, 94 % ou plus de tungstène, même coupées en longueur

al. 518101.97

al. 52Molybdène et ouvrages en molybdène, déchets et débris

al. 538102.97

al. 54Tantale et ouvrages en tantale, déchets et débris

al. 558103.30

al. 56Magnésium et ouvrages en magnésium, déchets et débris

al. 578104.30

al. 58Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt; cobalt et ouvrages en cobalt, déchets et débris

al. 598105.30

al. 60Cadmium et ouvrages en cadmium, déchets et débris

al. 618107.30

al. 62Titane et ouvrages en titane, déchets et débris

al. 638108.30

al. 64Description des biens

al. 65CodeNC

al. 66Zirconium et ouvrages en zirconium, déchets et débris

al. 678109.30

al. 68Antimoine et ouvrages en antimoine, déchets et débris

al. 698110.20

al. 70Béryllium, déchets et débris

al. 718112.13

al. 72Chrome, déchets et débris

al. 738112.22

al. 74Germanium, vanadium, gallium, hafnium (celtium), indium, niobium (columbium), rhénium et thallium, ainsi que les ouvrages en ces métaux, déchets et débris

al. 758112.92

al. 76Tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux brutes

al. 770511.99.10

al. 78Calcin et autres déchets et débris de verre

al. 797001.00.10

al. 80Bismuth sous forme brute; déchets et débris; poudres

al. 818106.00.10

al. 82Manganèse et ouvrages en manganèse, déchets et débris

al. 838111.00.19

al. 84Cermets et ouvrages en cermets, déchets et débris

al. 858113.00.40

Textes cités

17
CTVA art. 56bis8 occurrences
AR no 10 art. 25 occurrences
AR no 10 art. 7bis5 occurrences
CTVA art. 155 occurrences
CTVA art. 21bis5 occurrences
CTVA art. 25ter5 occurrences
CTVA art. 445 occurrences
CTVA art. 565 occurrences
CTVA art. 492 occurrences
CTVA art. 532 occurrences
CTVA art. 41 occurrence
CTVA art. 451 occurrence
CTVA art. 481 occurrence
CTVA art. 84decies1 occurrence
CTVA art. 8bis1 occurrence

Jurisprudence

4

Belgique

4

Voir les 4

Doctrine administrative

32

Législation

2

16 documents se rattachent à un point précis de l'article, 22 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 38 documents