(Exécution des articles 4; 53; 56 et 56bis du Code de la TVA)
Coordination officieuse n° 8 - Cet AR n° 19, est abrogé à partir du 01.01.2025 par :
15 DECEMBRE 2024 - Arrêté royal n° 19 relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises (M.B. 24.12.2024, p. 141324, Numac : 2024011567)
Cet arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, est abrogé et remplacé à partir du 01.01.2025 par l’Arrêté royal n° 19, du 15 décembre 2024, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises
art. 1
9 documentsal. 1(Le texte de l’AR n° 19-2014, article 1, 1er alinéa, est remplacé à partir du 01.01.2016 (Art. 1, AR 18.12.2015, M.B. 28.12.2015 – Ed. 2, p. 79606))
al. 2L'assujetti dont le chiffre d'affaires annuel réalisé en Belgique ne dépasse pas le montant fixé à l'article 56bis, § 1er, alinéa 1er, du Code, peut bénéficier de la franchise de taxe pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'il effectue.
al. 3Lorsque plusieurs personnes exercent une activité économique en indivision ou en association, il doit être tenu compte, pour l'application de l'alinéa 1er, du montant annuel total des chiffres d'affaires qu'elles réalisent déterminé conformément à l'article 56bis, § 4, du Code.
al. 4Lorsque des époux exercent séparément une activité économique, il y a lieu de considérer distinctement l'activité exercée par chacun d'eux quel que soit leur régime matrimonial pour l'application de l'alinéa 1er.
art. 2
(Le texte de l’AR n° 19 (2014), article 2, §§ 2 et 3, est modifié [uniquement le texte en français] (Art. 29, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329 - Errata B.S. 01.03.2024, pg. 28826, Numac: 2024001948) à partir du 01.01.2024 (Art. 36, alinéa 1er, AR 17.12.2023))
L'assujetti qui commence une activité économique peut bénéficier du régime de la franchise de taxe lorsque, dans la déclaration prévue par l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code, il déclare, sous le contrôle de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, que selon toute probabilité, son activité répondra aux conditions fixées à l'article 56bis du Code pour l'application de ce régime.
Toutefois, lorsqu'il résulte clairement des circonstances que les conditions imposées pour l'application du régime de la franchise de taxe ne sont pas remplies, l'administration décide que l'assujetti est soumis à un autre régime de taxation.
Lorsque pour l'année civile écoulée, le chiffre d'affaires d'un assujetti soumis au régime normal de la taxe ou au régime forfaitaire prévu par l'article 56, du Code, ne dépasse pas le montant visé à l'article 56bis, § 1er, alinéa 1er, du Code, l'administration informe ce dernier qu'il peut bénéficier du régime de la franchise de taxe à compter du 1er juillet. L'assujetti qui souhaite bénéficier de ce régime doit, dans ce cas, en faire la déclaration, avant le 1er juin, au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
L'assujetti soumis au régime normal de la taxe ou au régime forfaitaire établi à l'article 56 du Code, qui souhaite bénéficier du régime de la franchise de taxe à partir du 1er janvier de l'année suivante peut, dans le courant du dernier trimestre mais avant le 15 décembre de l'année en cours, en faire la demande au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
La demande visée à l'alinéa 1er mentionne également le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours des trois premiers trimestres de l'année en cours, ainsi qu'une estimation du chiffre d'affaires du quatrième trimestre.
art. 3
1 document(Le texte de l’AR n° 19-2014, article 3, est applicable à partir du 01.04.2014 (Art. 3 AR 29.06.2014, M.B. 09.07.2014))
L'assujetti qui, conformément à l'article 2, paragraphes 2 et 3, cesse d'être soumis au régime normal de la taxe ou au régime forfaitaire établi par l'article 56 du Code, procède à la révision des déductions qu'il a opérées des taxes ayant grevé :
les biens, autres que les biens d'investissement, non cédés et les services non utilisés au moment de ce changement;
les biens d'investissement encore utilisables, qui subsistent à ce moment et pour lesquels la déduction initiale est sujette à révision.
Le passage au régime de la franchise de taxe est assimilé à la perte de la qualité d'assujetti visée à l'article 49, 3°, du Code.
Le montant des taxes à reverser est calculé sur la base d'un inventaire du stock existant au moment du changement de régime de taxation et d'un relevé des biens d'investissement encore utilisables à ce moment. Ces documents sont dressés en trois exemplaires, dont deux sont destinés à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève. Ils indiquent, de façon détaillée, les biens et les services sujets à révision, la date à laquelle ces biens et ces services ont été fournis à l'assujetti ainsi que le numéro de la facture d'achat ou du document d'importation, la base sur laquelle ils ont été imposés à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant à reverser.
Ces documents sont remis à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont relève l'assujetti dans le mois du changement de régime de taxation.
art. 4
1 document(Le texte de l’AR n° 19-2014, article 4, est remplacé à partir du 22.07.2019 (Art. 7, AR 28.06.2019, M.B. 12.07.2019, p. 70370))
L'assujetti qui au 31 décembre applique le régime de la franchise de taxe, informe l'administration, avant le 31 mars de l'année suivante, du montant total du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente.
En outre, en cas de commencement de l'activité économique en cours d'année, l'assujetti doit faire connaître la période durant laquelle cette activité a été exercée.
Ces données sont mentionnées dans le cadre prévu à cet effet de la liste annuelle des clients assujettis que l'assujetti est tenu d'introduire auprès de l'administration, conformément à l'article 53quinquies, alinéas 1er et 2, du Code.
L'assujetti qui, conformément à l'article 53quinquies, alinéa 3, du Code, est dispensé de déposer la liste annuelle des clients assujettis à la T.V.A. est également dispensé des obligations visées au paragraphe 1er.
art. 5
al. 1(Le texte de l’AR n° 19-2014, article 5, est applicable à partir du 01.04.2014 (Art. 5 AR 29.06.2014, M.B. 09.07.2014))
al. 2L'assujetti qui effectue, de manière habituelle, des livraisons visées à l'article 56bis, § 2, 3°, du Code, dont les biens sont repris à l'annexe de cet arrêté, ne peut bénéficier du régime de la franchise de taxe.
art. 6
(Le texte de l’AR n° 19 (2014), article 6, § 1er, alinéa 2; § 2, alinéa 1er et § 2, alinéa 2, est modifié [uniquement le texte en français](Art. 30, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329) à partir du 01.01.2024 (Art. 36, alinéa 1er, AR 17.12.2023))
Lorsque, au cours d'une année civile, le montant total du chiffre d'affaires a dépassé le montant visé à l'article 56bis, § 1er, du Code, l'assujetti est soumis au régime normal de la taxe dès la première opération, considérée dans sa totalité, pour laquelle le montant susvisé est dépassé.
Cet assujetti en avise immédiatement l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A défaut d'option, il sera soumis au régime normal de la taxe.
L'option pour le régime normal de la taxe, conformément à l'article 56bis, § 6, du Code, est faite au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Cette option a effet à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel cette déclaration est introduite.
L'assujetti ne peut revenir au régime de la franchise de taxe avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'option a pris cours. Ce changement de régime d'imposition est notifié à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée avant le 1er décembre. Ce changement a effet au 1er janvier de l'année qui suit.
art. 7
4 documents(Le texte de l’AR n° 19-2014, article 7, est applicable à partir du 01.04.2014 (Art. 7 AR 29.06.2014, M.B. 09.07.2014))
les biens, autres que les biens d'investissement, non cédés et les services non utilisés lors du changement de régime de taxation;
les biens d'investissement encore utilisables qui subsistent lors de ce changement et pour lesquels la période de révision fixée par l'article 48, § 2, du Code, ou en exécution de cette disposition, n'est pas expirée.
La restitution est subordonnée à la remise à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève, dans les trois mois du changement de régime de taxation, d'un inventaire du stock existant au moment de ce changement et d'un relevé des biens d'investissement encore utilisables à ce moment. Ces documents sont dressés en trois exemplaires, dont deux sont destinés à l'office de contrôle. Ils indiquent, de façon détaillée, les biens et les services pris en considération pour le calcul des taxes à restituer, la date à laquelle ces biens ont été livrés et ces services ont été fournis à l'assujetti ainsi que le numéro de la facture d'achat ou du document d'importation, la base sur laquelle ils ont été imposés à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant à restituer.
L'assujetti exerce son droit à restitution lors du dépôt de la déclaration relative aux opérations du dernier mois du trimestre civil qui suit la date de la remise à l'office de contrôle des documents visés à l'alinéa 1er.
art. 8
al. 1(Le texte de l’AR n° 19-2014, article 8, est applicable à partir du 01.04.2014 (Art. 8 AR 29.06.2014, M.B. 09.07.2014))
al. 2L'arrêté royal n° 19, du 29 décembre 1992, relatif au régime de franchise établi par l'article 56, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises est abrogé.
art. 9
1 documental. 1(Le texte de l’AR n° 19-2014, article 9, est applicable à partir du 01.04.2014 (Art. 9 AR 29.06.2014, M.B. 09.07.2014))
al. 2Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2014.
art. 10
al. 1(Le texte de l’AR n° 19-2014, article 10, est applicable à partir du 01.04.2014 (Art. 10 AR 29.06.2014, M.B. 09.07.2014))
al. 2Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
al. 3Annexe
al. 4Description des biens
al. 5CodeNC
al. 6Os et comillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières
al. 7506
al. 8Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du n°1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs
al. 91518
al. 10Scories, laitiers (autres que le laitier granulé), battitures et autres déchets de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier
al. 112619
al. 12Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier) contenant des métaux, de l'arsenic, ou leurs composés
al. 132620
al. 14Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés
al. 153505
al. 16Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés; essence de colophane et huiles de colophane; gommes fondues
al. 173806
al. 18Déchets, rognures et débris de matières plastiques
al. 193915
al. 20Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés
al. 214004
al. 22Caoutchouc durci (ébonite, par exemple) sous toutes formes, y compris les déchets et débris; ouvrages en caoutchouc durci
al. 234017
al. 24Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des n°s 4101, 4102 ou 4103
al. 254301
al. 26Papiers ou cartons à recycler (déchets et rebuts)
al. 274707
al. 28Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage
al. 296310
al. 30Description des biens
al. 31CodeNC
al. 32Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier
al. 337204
al. 34Déchets et débris de cuivre
al. 357404
al. 36Déchets et débris de nickel
al. 377503
al. 38Déchets et débris d'aluminium
al. 397602
al. 40Déchets et débris de plomb
al. 417802
al. 42Déchets et débris de zinc
al. 437902
al. 44Déchets et débris d'étain
al. 458002
al. 46Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre
al. 478548
al. 48Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir; sciure, poudre et farine de cuir
al. 494115.20
al. 50Barres en tungstène pour électrodes de soudage, contenant, en poids, 94 % ou plus de tungstène, même coupées en longueur
al. 518101.97
al. 52Molybdène et ouvrages en molybdène, déchets et débris
al. 538102.97
al. 54Tantale et ouvrages en tantale, déchets et débris
al. 558103.30
al. 56Magnésium et ouvrages en magnésium, déchets et débris
al. 578104.30
al. 58Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt; cobalt et ouvrages en cobalt, déchets et débris
al. 598105.30
al. 60Cadmium et ouvrages en cadmium, déchets et débris
al. 618107.30
al. 62Titane et ouvrages en titane, déchets et débris
al. 638108.30
al. 64Description des biens
al. 65CodeNC
al. 66Zirconium et ouvrages en zirconium, déchets et débris
al. 678109.30
al. 68Antimoine et ouvrages en antimoine, déchets et débris
al. 698110.20
al. 70Béryllium, déchets et débris
al. 718112.13
al. 72Chrome, déchets et débris
al. 738112.22
al. 74Germanium, vanadium, gallium, hafnium (celtium), indium, niobium (columbium), rhénium et thallium, ainsi que les ouvrages en ces métaux, déchets et débris
al. 758112.92
al. 76Tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux brutes
al. 770511.99.10
al. 78Calcin et autres déchets et débris de verre
al. 797001.00.10
al. 80Bismuth sous forme brute; déchets et débris; poudres
al. 818106.00.10
al. 82Manganèse et ouvrages en manganèse, déchets et débris
al. 838111.00.19
al. 84Cermets et ouvrages en cermets, déchets et débris
al. 858113.00.40
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