1. Les États membres peuvent accorder à leurs assujettis le droit d'opter pour la taxation des opérations suivantes:
a) les opérations financières visées à l'article 135, paragraphe 1, points b) à g);
b) les livraisons de bâtiments ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant autres que celles visées à l'article 12, paragraphe 1, point a);
c) les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir visés à l'article 12, paragraphe 1, point b);
d) l'affermage et la location de biens immeubles.
2. Les États membres déterminent les modalités de l'exercice du droit d'option prévu au paragraphe 1.
Les États membres peuvent restreindre la portée de ce droit.
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