§ 1er
228 documentsLa facture et le document visé à l'article 2 portent les mentions suivantes :
la date à laquelle ils sont respectivement émis ou établi et un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries qui identifie ces documents de façon unique, sous lequel ils sont inscrits au facturier de sortie du fournisseur ou du prestataire de services;
le nom ou la dénomination sociale du fournisseur de biens ou du prestataire de services, l'adresse de son siège administratif ou social et son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code.
Dans le cadre de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, ces mentions sont remplacées par les mentions qui sont propres au membre concerné;
bis lorsque le redevable est le fournisseur de biens ou le prestataire de services qui n'est pas établi en Belgique et que :
il a fait agréer un représentant responsable dans le pays conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du Code, l'identité et l'adresse de ce représentant responsable et l'indication de sa qualité;
il est représenté par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, du Code, l'identité, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. attribué à cette personne et l'indication de sa qualité;
le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50, du Code, du cocontractant ou, en cas de livraisons visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code, le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A., attribué à l'assujetti dans l'Etat membre de destination des biens;
bis lorsque le redevable est le cocontractant qui n'est pas établi en Belgique et que :
il a fait agréer un représentant responsable dans le pays conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du Code, l'identité et l'adresse de ce représentant responsable et l'indication de sa qualité;
il est représenté par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, du Code, l'identité, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. attribué à cette personne et l'indication de sa qualité;
pour les prestations de services visées à l'article 21, § 2, du Code, le numéro par lequel le preneur est identifié à la T.V.A. et sous lequel le service lui a été rendu;
pour les opérations visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code, le numéro par lequel l'acquéreur est identifié à la T.V.A. dans un autre Etat membre;
en cas d'application de la disposition prévue à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code, une référence à l'application de cette disposition, le numéro par lequel l'assujetti est identifié à la T.V.A. dans un autre Etat membre et sous lequel il a effectué l'acquisition intracommunautaire et la livraison subséquente des biens, et le numéro par lequel le destinataire de la livraison est identifié à la T.V.A., conformément à l'article 50 du Code;
la date à laquelle intervient le fait générateur pour la livraison de biens ou la prestation de services ou la date de l'encaissement de tout ou partie du prix, dans la mesure où une telle date est déterminée et différente de la date de l'émission de la facture;
les éléments nécessaires pour déterminer l'opération et le taux de la taxe, notamment la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis et leur quantité ainsi que l'objet des services;
les données énumérées à l'article 8bis, § 2, du Code pour les livraisons de moyens de transport visés à l'article 8bis, § 1er, du Code, ainsi que la marque, le modèle, la cylindrée, la puissance du moteur et le numéro de châssis pour la livraison de voitures ou de voitures mixtes, neuves ou d'occasion, et la date de la première mise en circulation pour les voitures d'occasion et les voitures mixtes d'occasion et, pour les travaux autres que le lavage, relatifs à des véhicules à moteur, l'indication du numéro de la plaque minéralogique du véhicule;
pour chaque taux ou exemption, la base d'imposition, le prix unitaire hors taxe, ainsi que les escomptes, rabais ou ristournes éventuels s'ils ne sont pas compris dans le prix unitaire;
l'indication des taux de la taxe et le montant total des taxes à payer ou à régulariser. Le montant total des taxes à payer ou à régulariser doit être exprimé dans la monnaie nationale de l'Etat membre qui détermine les règles applicables à l'émission des factures conformément à l'article 53decies, § 1er, du Code et, lorsque l'opération visée est localisée dans un autre Etat membre de la Communauté, l'indication que le taux applicable et la taxe à payer ou à régulariser concernent cet Etat membre;
la mention « Autoliquidation » en lieu et place de l'indication des taux et du montant total des taxes dues lorsque la taxe est due par le cocontractant;
la mention « Autofacturation » lorsque le cocontractant émet la facture au nom et pour le compte du fournisseur ou du prestataire;
l'indication de la disposition pertinente de la directive ou de la disposition nationale correspondante en vertu de laquelle l'opération est exonérée de la taxe, ou toute autre mention indiquant que l'opération est exonérée;
en cas d'application du régime particulier des agences de voyages, la mention « Régime particulier - Agences de voyages »;
en cas d'application du régime particulier applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, respectivement la mention « Régime particulier - Biens d'occasion », « Régime particulier - Objets d'art » ou « Régime particulier - Objets de collection et d'antiquité »;
en cas d'application du régime de la franchise de taxe visé aux articles 56bis à 56undecies du Code, la mention "Régime particulier de la franchise de taxe", en lieu et place de la taxe ;
une référence à la pièce ou aux pièces antérieures, lorsque plusieurs factures ou documents sont émis ou établis pour la même opération. La facture ne peut débiter le cocontractant, à titre de taxe, d'un montant dont il a été débité antérieurement;
§ 1erbis
2 documentsLe document visé à l'article 53, § 3, alinéa 1er, du Code, porte les mentions suivantes :
la date à laquelle le bien ou le service a été fourni, tout ou partie du prix encaissé ou, pour les services à caractère continu, la période à laquelle se rapporte le décompte;
la date à laquelle il est émis et le numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries qui identifie ce document de façon unique et sous lequel il est inscrit au facturier de sortie;
le nom ou la dénomination sociale du membre de l'unité T.V.A. qui fournit le bien ou le service, l'adresse de son siège administratif ou social et le sous-numéro d'identification à la T.V.A. qui lui a été attribué en vertu de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 6°, du Code;
le nom ou la dénomination sociale du membre de l'unité T.V.A. qui reçoit le bien ou le service, l'adresse de son siège administratif ou social et le sous-numéro d'identification à la T.V.A. qui lui a été attribué en vertu de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 6°, du Code;
les éléments nécessaires pour déterminer l'opération, notamment la dénomination usuelle des biens et des services fournis et leur quantité ainsi que l'objet des services et le cas échéant, les données visées au paragraphe 1er, 7° ;
le prix unitaire, ainsi que les escomptes, rabais ou ristournes éventuels s'ils ne sont pas compris dans le prix unitaire;
§ 2
22 documentsLe document visé à l'article 3, alinéa 1er, porte les mentions suivantes :
un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries qui identifie le document de façon unique, sous lequel il est inscrit au facturier de sortie;
le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti et du membre de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, l'adresse de son siège administratif ou social, et son numéro d'identification à la T.V.A., visé à l'article 50 du Code;
les éléments visés au paragraphe 1er, 6° et 7° ;
§ 2bis
(abrogé)
§ 3
1 documentDans le cas de lots comprenant plusieurs factures électroniques transmises au même cocontractant ou mises à sa disposition, les mentions communes aux différentes factures peuvent être reprises une seule fois dans la mesure où, pour chaque facture, la totalité de l'information est accessible.
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Textes cités
19Jurisprudence
170Belgique
168Union européenne
2La Cour interprète le droit de l'Union que ce texte met en œuvre.
Cour de justiceC-271/1208.05.2013
Droit à déduction de la taxe en amont
Cour de justiceC-489/0927.01.2011
Base d’imposition, mesures de simplification
Doctrine administrative
146Législation
6241 documents se rattachent à un point précis de l'article, 81 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
13 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2025en vigueur | § 1er, 10°quater, est inséré | AR 15.12.2024, M.B. 24.12.2024 |
| 05.12.2019 | § 1er, 9°, est complété | AR 07.11.2019, M.B. 25.11.2019 |
| 07.01.2016 | § 2bis, est abrogé | AR 18.12.2015, M.B. 28.12.2015 |
| 01.01.2013 | l’article est remplacé | AR 19.12.2012, M.B. 31.12.2012 |
| 01.01.2010 | § 1er, 4° a) et c); § 1er, 9°; § 1bis, 3° et 4° et § 2bis, 4°, sont modifiés | AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009 |
| 21.04.2008 | § 1, 9°, est modifié | AR 06.04.2008, M.B. 11.04.2008 |
| 14.05.2007 | § 1, 9°, est modifié et § 1bis et 2bis, est inséré à partir du 14.05.2007 | AR 21.04.2007, M.B. 04.05.2007 |
| 01.04.2007 | § 1, 2° et § 2, sont modifiés | AR 17.05.2007, M.B. 31.05.2007 |
| 01.01.2004 | l’article est modifié | AR 16.02.2004, M.B. 27.02.2004 |
| 01.01.2002 | l’article est modifié | AR 02.04.2002 |
| 01.01.1999 | l’article est modifié | AR 25.02.1996 et Art. 1, AR 26.11.1998 |
| 01.01.1996 | l’article est modifié | AR 25.2.1996 |
| 01.01.1993 | l’article est inséré | AR 29.12.1992 |