§ 1er
29 documentsal. 1Les assujettis doivent tenir une comptabilité appropriée à l'étendue de leurs activités en vue de permettre l'application et le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.
al. 2Pour l’unité T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, du Code, une telle comptabilité doit être tenue par chaque membre en ce qui concerne ses propres activités.
La comptabilité des assujettis, à l'exception de ceux qui effectuent exclusivement des opérations visées aux articles 8 et 8bis du Code, comprend au moins les registres suivants :
un facturier d'entrée dans lequel ils inscrivent les factures et documents relatifs à leur activité économique et qui concernent les opérations suivantes :
les livraisons de biens et les prestations de services;
les importations;
les acquisitions intracommunautaires de biens;
les opérations visées aux articles 12, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, 19, §§ 2, alinéa 1er, 1° et 3 et 25quater du Code;
les cessions visées à l'article 11 du Code et les opérations visées à l'article 18, § 3, du Code, qui leur ont été faites;
les opérations visées à l'article 10;
un facturier de sortie, dans lequel ils inscrivent les factures, les documents visés aux articles 2, 3, 6 et 11 et ceux visés à l’article 53, § 3, alinéa 1er, du Code, ainsi que les documents rectificatifs qui s’y rapportent;
un journal, par siège d'exploitation, dans lequel s'inscrivent les recettes relatives aux opérations pour lesquelles ils n'ont pas d'obligation d'émettre une facture ou le document visé à l'article 53, § 3, alinéa 1er, du Code et pour lesquelles ils n'ont pas émis de facture ou ce document.
Ce journal peut être tenu sous la forme papier conformément à l’article 15, § 1er, alinéas 2 et 3, ou au moyen d’un système électronique selon les modalités déterminées par le Ministre des Finances.
L'utilisation par les assujettis d'une caisse enregistreuse électronique, générant un ou des rapports financiers à la fin de chaque période d'ouverture journalière de chaque établissement, avec remise systématique au client du ticket de caisse, pour l'enregistrement de manière digitale des données des opérations effectuées dans le siège d'exploitation pour lesquelles aucune facture ne doit être délivrée, est assimilée à la tenue digitale d'un journal des recettes pour leur siège d'exploitation. Le ticket de caisse peut être délivré sous forme électronique ou sous forme papier excepté pour les opérations pour lesquelles un ticket de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse en application de l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er ou une note ou un reçu en application de l'article 22 doit être délivré au client. Pour ces opérations, le ticket de caisse doit obligatoirement être délivré sous forme papier.
Les données des opérations effectuées dans le siège d'exploitation qui seront enregistrées dans la caisse enregistreuse électronique sont d'une part, celles visées à l'article 15, § 4 et d'autre part, les données suivantes reprises dans le ticket de caisse :
la date d'émission ;
le numéro d'ordre de minimum 4 et maximum 8 positions, pris dans une suite ininterrompue de numéros. Cette suite peut, selon l'organisation administrative et technique de l'assujetti, être définie par caisse distincte, par série de caisses dans le même établissement ou pour toutes les caisses réunies dans le même établissement ;
l'identification de la caisse et de l'établissement s'il y en a plusieurs ;
la référence de l'article, le nombre de pièces par article et le montant total pour ce nombre de pièces, en tenant compte du prix affiché (T.V.A. comprise);
les réductions et les remboursements ;
le montant total, T.V.A. comprise, à payer par le client ou en cas de remboursement, le solde à payer au client ;
les huit derniers caractères de la signature digitale de l'enregistrement généré par le système de sécurisation.
Un rapport financier doit être généré par la caisse enregistreuse électronique à la fin de chaque période d'ouverture journalière de l'établissement par série de numéros d'ordre octroyée comme décrit au paragraphe 2, 3°, alinéa 4, b), et comporter au moins les indications suivantes :
l'identification de la (des) caisse(s) à laquelle (auxquelles) a trait ce rapport et, s'il y a différents établissements, l'identification de l'établissement ;
le moment précis (date, heure, minute) auquel le rapport a été généré ;
le numéro d'ordre du rapport, pris dans une série ininterrompue ;
la période à laquelle le rapport se rapporte ;
la somme des montants totaux visés au paragraphe 2, 3°, alinéa 4, d) ;
le montant total des réductions et des remboursements ;
le montant total du chiffre d'affaires net, T.V.A. comprise ;
dans le cas où l'assujetti ne fait pas usage de la possibilité qui lui est offerte par l'article 15, § 4, alinéa 4, et si toutes les données requises à cette fin ont déjà été calculées, une scission du montant total visé au g), par taux de T.V.A. distinct ;
les huit derniers caractères de la signature digitale de l'enregistrement de la dernière opération effectuée à laquelle a trait ce rapport.
Le ministre des Finances détermine les modalités relatives à la conservation et l'intégrité du contenu des tickets de caisse visés au paragraphe 2, 3°, alinéa 4, ainsi que les modalités de conservation des rapports financiers visés au paragraphe 2, 3°, alinéa 5.
Le journal des recettes relatif aux opérations effectuées dans le siège d'exploitation, ainsi que les pièces justificatives visées à l'article 15, § 2, qui s'y rapportent, en ce compris, le cas échéant, les doubles des notes ou des reçus visés à l'article 22 ou la caisse enregistreuse visée au paragraphe 2, 3°, alinéa 3, doivent se trouver à ce siège d'exploitation jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel ledit journal des recettes a été clôturé. Si le journal des recettes est tenu au moyen d'un système électronique, il doit être accessible électroniquement au siège d'exploitation durant la période précitée. Dans le cas de l'utilisation d'une caisse enregistreuse électronique, celle-ci devra être accessible électroniquement au siège d'exploitation durant la période précitée.
Les assujettis qui disposent de plusieurs sièges d’exploitation doivent, en outre, tenir un registre centralisateur dans lequel ils inscrivent, par taux, à la fin de chaque période de déclaration, le montant total des recettes de la période inscrites dans les différents journaux des recettes. Ce journal centralisateur peut être tenu sous la forme papier conformément à l’article 15, § 1er, alinéas 2 et 3, ou au moyen d’un système informatisé selon les modalités déterminées par le Ministre des Finances.
§ 3
3 documentsPar dérogation au paragraphe 2, 3°, les assujettis qui bénéficient du régime forfaitaire établi par l'article 56, du Code, sont dispensés de la tenue du journal.
§ 4
10 documentsLes assujettis visés à l'article 56ter du Code sont dispensés de la tenue des registres visés au paragraphe 2, 1° et 2°, lorsqu'ils conservent les factures et documents ou, le cas échéant, les doubles des factures et documents visés par ces dispositions suivant l'ordre d'une série ininterrompue de numéros de classement qu'ils leur assignent lors de leur réception, de leur émission ou de leur établissement et qu'ils tiennent le registre visé au paragraphe 5.
§ 5
7 documentsPar dérogation au paragraphe 2, les assujettis qui effectuent exclusivement des opérations exemptées de la taxe en vertu de l’article 44 du Code ne leur ouvrant aucun droit à déduction et les assujettis qui bénéficient du régime agricole visé à l’article 57 du Code doivent tenir un registre dans lequel ils inscrivent les factures et documents relatifs à leur activité, constatant les opérations pour lesquelles ils sont redevables de la taxe conformément à l’article 51, §§ 1er, 2° et 2, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code et les factures et documents visés à l’article 5, § 2, de l’arrêté royal n° 31 relatif aux modalités d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis établis à l’étranger.
§ 6
4 documentsLes personnes morales non assujetties doivent tenir le registre visé au § 5.
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Textes cités
21Jurisprudence
37Belgique
37Cour de cassationF.06.0041.N13.12.2007
Moyens de preuve, Présomptions, Bases forfaitaires de l'imposition
Doctrine administrative
195Législation
8209 documents se rattachent à un point précis de l'article, 30 ne visent aucun point en particulier, 1 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
13 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 10.01.2026en vigueur | AR 17.12.2025, M.B. 31.12.2025 | |
| 01.01.2025 | § 4, est remplacé | AR 15.12.2024, M.B. 24.12.2024 |
| 01.01.2023 | § 2, 3° est modifié et dans ce numéro 3°, quatre alinéas sont insérés entre les alinéas 2 et 3 et l'alinéa 3, devenu alinéa 7, est remplacé | AR 13.12.2022, M.B. 20.12.2022 |
| 07.01.2016 | § 2, alinéa 1er, quatrième tiret, est modifié | AR 18.12.2016, M.B. 28.12.2015 |
| 01.04.2014 | les §§ 3 et 4, sont remplacés | AR 27.11.2014, M.B. 08.12.2014 |
| 01.01.2013 | § 2, 3°, alinéa 1er, est remplacé - seulement le texte en français | AR 19.12.2012, M.B. 31.12.2012 |
| 01.01.2010 | les §§ 2 et 5, sont modifiés | AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009 |
| 01.04.2007 | § 1er, est modifié | AR 17.05.2007, M.B. 31.05.2007 |
| 07.02.2007 | § 2, 3°, est modifié | b |
| 01.01.2004 | § 2, al. 1er, 2° et 3°, sont modifiés | AR 16.02.2004, M.B. 27.02.2004 |
| 01.04.2002 | l’article est modifié | AR 06.02.2002 |
| 01.01.1996 | l’article est modifié | AR 25.02.1996 |
| 01.01.1993 | l’article est inséré | AR 29.12.1992 |