Texte
6 paragraphes 3 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.1995
§ 1er
Les assujettis doivent tenir une comptabilité appropriée à l'étendue de leurs activités en vue de permettre l'application et le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.
§ 2
La comptabilité des assujettis, à l'exception de ceux qui effectuent exclusivement des opérations visées à l'article 8bis du Code, comprend notamment les registres suivants :
un facturier d'entrée dans lequel ils inscrivent les factures et documents relatifs à leur activité économique et qui concernent les opérations suivantes :
les livraisons de biens et les prestations de services;
les importations;
les acquisitions intracommunautaires de biens;
les opérations visées aux articles 12, § 1er, 3 et 4, 19, § 2, 1, et § 3, et 25quater du Code;
les cessions visées à l'article 11 du Code et les opérations visées à l'article 18, § 3, du Code, qui leur ont été faites;
les opérations visées à l'article 10.
un facturier de sortie, dans lequel ils inscrivent les factures et les documents visés aux articles 1er à 3, 6 et 11, ainsi que les documents rectificatifs qui s'y rapportent;
un journal dans lequel ils inscrivent les recettes relatives aux opérations pour lesquelles ils font usage de la dispense de délivrer une facture prévue par l'article 1er, § 2.
§ 3
Par dérogation au § 2, 3, les assujettis qui bénéficient du régime particulier instauré par l'article 56, § 1er, du Code, sont dispensés de la tenue du journal.
§ 4
Les petites entreprises visées à l'article 56, § 2, du Code sont dispensées de la tenue des registres visés au § 2, 1 et 2, lorsqu'elles conservent les factures et documents ou, le cas échéant, les doubles des factures et documents visés par ces dispositions suivant l'ordre d'une série ininterrompue de numéros de classement qu'elles leur assignent lors de leur réception, de leur délivrance ou de leur établissement et qu'elles tiennent le registre visé au § 5.
§ 5
Par dérogation au § 2, les assujettis qui effectuent des opérations exemptées de la taxe conformément à l'article 44, §§ 1er, 2, 3, 1 à 3 et 11 à 13, et les assujettis qui bénéficient du régime agricole visé à l'article 57 du Code doivent tenir un registre dans lequel ils inscrivent les factures et documents relatifs à leur activité, constatant les opérations pour lesquelles ils sont redevables de la taxe conformément à l'article 51, § 1er, 2 et § 2, du Code et les factures et documents visés à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n 31 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis établis à l'étranger.
§ 6
Les personnes morales non assujetties doivent tenir le registre visé au § 5.
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Versions successives
13 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 10.01.2026en vigueur | AR 17.12.2025, M.B. 31.12.2025 | |
| 01.01.2025 | § 4, est remplacé | AR 15.12.2024, M.B. 24.12.2024 |
| 01.01.2023 | § 2, 3° est modifié et dans ce numéro 3°, quatre alinéas sont insérés entre les alinéas 2 et 3 et l'alinéa 3, devenu alinéa 7, est remplacé | AR 13.12.2022, M.B. 20.12.2022 |
| 07.01.2016 | § 2, alinéa 1er, quatrième tiret, est modifié | AR 18.12.2016, M.B. 28.12.2015 |
| 01.04.2014 | les §§ 3 et 4, sont remplacés | AR 27.11.2014, M.B. 08.12.2014 |
| 01.01.2013 | § 2, 3°, alinéa 1er, est remplacé - seulement le texte en français | AR 19.12.2012, M.B. 31.12.2012 |
| 01.01.2010 | les §§ 2 et 5, sont modifiés | AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009 |
| 01.04.2007 | § 1er, est modifié | AR 17.05.2007, M.B. 31.05.2007 |
| 07.02.2007 | § 2, 3°, est modifié | b |
| 01.01.2004 | § 2, al. 1er, 2° et 3°, sont modifiés | AR 16.02.2004, M.B. 27.02.2004 |
| 01.04.2002 | l’article est modifié | AR 06.02.2002 |
| 01.01.1996 | l’article est modifié | AR 25.02.1996 |
| 01.01.1993affichée | l’article est inséré | AR 29.12.1992 |