Ce qui a changé à cette date
23 passages modifiés sur 39 769 mots insérés 176 mots supprimés 1 de ponctuation seulementComparé à la version du 07.01.2016
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 1, article 14, § 2, 3° est modifié et dans ce numéro 3°, quatre alinéas sont insérés entre les alinéas 2 et 3 et l'alinéa 3, devenu alinéa 7, est remplacé (Art. 1, AR 13.12.2022, M.B. 20.12.2022, p. 98039, Numac: 2022034588) à partir du 01.01.2023 (Art. 4, AR 13.12.2022
Texte
6 paragraphes 3 points en vigueur du 01.01.2023 au 31.12.2024
§ 1er
al. 1Les assujettis doivent tenir une comptabilité appropriée à l'étendue de leurs activités en vue de permettre l'application et le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.
al. 2Pour l’unité T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, du Code, une telle comptabilité doit être tenue par chaque membre en ce qui concerne ses propres activités.
§ 2
La comptabilité des assujettis, à l'exception de ceux qui effectuent exclusivement des opérations visées à l'article 8bis du Code, comprend notamment les registres suivants :
un facturier d'entrée dans lequel ils inscrivent les factures et documents relatifs à leur activité économique et qui concernent les opérations suivantes :
les livraisons de biens et les prestations de services;
les importations;
les acquisitions intracommunautaires de biens;
les opérations visées aux articles 12, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, 19, §§ 2, alinéa 1er, 1° et texte supprimé : 3, [..…] fin de la suppression. texte inséré : 3 fin de l'insertion. et 25quater du Code;
les cessions visées à l'article 11 du Code et les opérations visées à l'article 18, § 3, du Code, qui leur ont été faites;
les opérations visées à l'article 10;
un facturier de sortie, dans lequel ils inscrivent les factures, les documents visés aux articles 2, 3, 6 et 11 et ceux visés à l’article 53, § 3, alinéa 1er, du Code, ainsi que les documents rectificatifs qui s’y rapportent;
un journal, par siège d'exploitation, dans lequel s'inscrivent les recettes relatives aux opérations pour lesquelles ils n'ont pas d'obligation d'émettre une facture ou le document visé à l'article 53, § 3, alinéa 1er, du Code et pour lesquelles ils n'ont pas émis de facture ou ce document.
Ce journal peut être tenu sous la forme papier conformément à l’article 15, § 1er, alinéas 2 et 3, ou au moyen d’un système électronique selon les modalités déterminées par le Ministre des Finances texte supprimé : ou son délégué. fin de la suppression. texte inséré : […..]. fin de l'insertion.
texte supprimé : Le journal des recettes relatif aux opérations effectuées dans le siège d’exploitation, ainsi que les pièces justificatives visées à l’article 15, § 2, qui s’y rapportent, en compris, le cas échéant, les doubles des notes ou des reçus visés à l’article 22, doivent se trouver à ce siège d’exploitation jusqu’à l’expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel ledit journal des recettes a été clôturé. Si le journal des recettes est tenu au moyen d’un système électronique, il doit être accessible électroniquement au siège d’exploitation durant la période précitée. fin de la suppression. texte inséré : L'utilisation par les assujettis d'une caisse enregistreuse électronique, générant un ou des rapports financiers à la fin de chaque période d'ouverture journalière de chaque établissement, avec remise systématique au client du ticket de caisse, pour l'enregistrement de manière digitale des données des opérations effectuées dans le siège d'exploitation pour lesquelles aucune facture ne doit être délivrée, est assimilée à la tenue digitale d'un journal des recettes pour leur siège d'exploitation. Le ticket de caisse peut être délivré sous forme électronique ou sous forme papier excepté pour les opérations pour lesquelles un ticket de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse en application de l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er ou une note ou un reçu en application de l'article 22 doit être délivré au client. Pour ces opérations, le ticket de caisse doit obligatoirement être délivré sous forme papier. fin de l'insertion.
texte supprimé : Les assujettis qui disposent de plusieurs sièges d’exploitation doivent, en outre, tenir un registre centralisateur dans lequel ils inscrivent, par taux, à la fin de chaque période de déclaration, le montant total des recettes de la période inscrites dans les différents journaux des recettes. Ce journal centralisateur peut être tenu sous la forme papier conformément à l’article 15, § 1er, alinéas 2 et 3, ou au moyen d’un système informatisé selon les modalités déterminées par le Ministre des Finances ou son délégué. fin de la suppression. texte inséré : Les données des opérations effectuées dans le siège d'exploitation qui seront enregistrées dans la caisse enregistreuse électronique sont d'une part, celles visées à l'article 15, § 4 et d'autre part, les données suivantes reprises dans le ticket de caisse : fin de l'insertion.
texte inséré : la date d'émission ; fin de l'insertion.
texte inséré : le numéro d'ordre de minimum 4 et maximum 8 positions, pris dans une suite ininterrompue de numéros. Cette suite peut, selon l'organisation administrative et technique de l'assujetti, être définie par caisse distincte, par série de caisses dans le même établissement ou pour toutes les caisses réunies dans le même établissement ; fin de l'insertion.
texte inséré : l'identification de la caisse et de l'établissement s'il y en a plusieurs ; fin de l'insertion.
texte inséré : la référence de l'article, le nombre de pièces par article et le montant total pour ce nombre de pièces, en tenant compte du prix affiché (T.V.A. comprise); fin de l'insertion.
texte inséré : les réductions et les remboursements ; fin de l'insertion.
texte inséré : le montant total, T.V.A. comprise, à payer par le client ou en cas de remboursement, le solde à payer au client ; fin de l'insertion.
texte inséré : les huit derniers caractères de la signature digitale de l'enregistrement généré par le système de sécurisation. fin de l'insertion.
texte inséré : Un rapport financier doit être généré par la caisse enregistreuse électronique à la fin de chaque période d'ouverture journalière de l'établissement par série de numéros d'ordre octroyée comme décrit au paragraphe 2, 3°, alinéa 4, b), et comporter au moins les indications suivantes : fin de l'insertion.
texte inséré : l'identification de la (des) caisse(s) à laquelle (auxquelles) a trait ce rapport et, s'il y a différents établissements, l'identification de l'établissement ; fin de l'insertion.
texte inséré : le moment précis (date, heure, minute) auquel le rapport a été généré ; fin de l'insertion.
texte inséré : le numéro d'ordre du rapport, pris dans une série ininterrompue ; fin de l'insertion.
texte inséré : la période à laquelle le rapport se rapporte ; fin de l'insertion.
texte inséré : la somme des montants totaux visés au paragraphe 2, 3°, alinéa 4, d) ; fin de l'insertion.
texte inséré : le montant total des réductions et des remboursements ; fin de l'insertion.
texte inséré : le montant total du chiffre d'affaires net, T.V.A. comprise ; fin de l'insertion.
texte inséré : dans le cas où l'assujetti ne fait pas usage de la possibilité qui lui est offerte par l'article 15, § 4, alinéa 4, et si toutes les données requises à cette fin ont déjà été calculées, une scission du montant total visé au g), par taux de T.V.A. distinct ; fin de l'insertion.
texte inséré : les huit derniers caractères de la signature digitale de l'enregistrement de la dernière opération effectuée à laquelle a trait ce rapport. fin de l'insertion.
texte inséré : Le ministre des Finances détermine les modalités relatives à la conservation et l'intégrité du contenu des tickets de caisse visés au paragraphe 2, 3°, alinéa 4, ainsi que les modalités de conservation des rapports financiers visés au paragraphe 2, 3°, alinéa 5. fin de l'insertion.
texte inséré : Le journal des recettes relatif aux opérations effectuées dans le siège d'exploitation, ainsi que les pièces justificatives visées à l'article 15, § 2, qui s'y rapportent, en ce compris, le cas échéant, les doubles des notes ou des reçus visés à l'article 22 ou la caisse enregistreuse visée au paragraphe 2, 3°, alinéa 3, doivent se trouver à ce siège d'exploitation jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel ledit journal des recettes a été clôturé. Si le journal des recettes est tenu au moyen d'un système électronique, il doit être accessible électroniquement au siège d'exploitation durant la période précitée. Dans le cas de l'utilisation d'une caisse enregistreuse électronique, celle-ci devra être accessible électroniquement au siège d'exploitation durant la période précitée. fin de l'insertion.
texte inséré : Les assujettis qui disposent de plusieurs sièges d’exploitation doivent, en outre, tenir un registre centralisateur dans lequel ils inscrivent, par taux, à la fin de chaque période de déclaration, le montant total des recettes de la période inscrites dans les différents journaux des recettes. Ce journal centralisateur peut être tenu sous la forme papier conformément à l’article 15, § 1er, alinéas 2 et 3, ou au moyen d’un système informatisé selon les modalités déterminées par le Ministre des Finances […..]. fin de l'insertion.
§ 3
Par dérogation au paragraphe 2, 3°, les assujettis qui bénéficient du régime forfaitaire établi par l'article 56, du Code, sont dispensés de la tenue du journal.
§ 4
Les petites entreprises visées à l'article 56bis, du Code, sont dispensées de la tenue des registres visés au paragraphe 2, 1° et 2°, lorsqu'elles conservent les factures et documents ou, le cas échéant, les doubles des factures et documents visés par ces dispositions suivant l'ordre d'une série ininterrompue de numéros de classement qu'elles leur assignent lors de leur réception, de leur émission ou de leur établissement et qu'elles tiennent le registre visé au paragraphe 5.
§ 5
Par dérogation au paragraphe 2, les assujettis qui effectuent exclusivement des opérations exemptées de la taxe en vertu de l’article 44 du Code ne leur ouvrant aucun droit à déduction et les assujettis qui bénéficient du régime agricole visé à l’article 57 du Code doivent tenir un registre dans lequel ils inscrivent les factures et documents relatifs à leur activité, constatant les opérations pour lesquelles ils sont redevables de la taxe conformément à l’article 51, §§ 1er, 2° et 2, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code et les factures et documents visés à l’article 5, § 2, de l’arrêté royal n° 31 relatif aux modalités d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis établis à l’étranger.
§ 6
Les personnes morales non assujetties doivent tenir le registre visé au § 5.
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Versions successives
13 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 10.01.2026en vigueur | AR 17.12.2025, M.B. 31.12.2025 | |
| 01.01.2025 | § 4, est remplacé | AR 15.12.2024, M.B. 24.12.2024 |
| 01.01.2023affichée | § 2, 3° est modifié et dans ce numéro 3°, quatre alinéas sont insérés entre les alinéas 2 et 3 et l'alinéa 3, devenu alinéa 7, est remplacé | AR 13.12.2022, M.B. 20.12.2022 |
| 07.01.2016 | § 2, alinéa 1er, quatrième tiret, est modifié | AR 18.12.2016, M.B. 28.12.2015 |
| 01.04.2014 | les §§ 3 et 4, sont remplacés | AR 27.11.2014, M.B. 08.12.2014 |
| 01.01.2013 | § 2, 3°, alinéa 1er, est remplacé - seulement le texte en français | AR 19.12.2012, M.B. 31.12.2012 |
| 01.01.2010 | les §§ 2 et 5, sont modifiés | AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009 |
| 01.04.2007 | § 1er, est modifié | AR 17.05.2007, M.B. 31.05.2007 |
| 07.02.2007 | § 2, 3°, est modifié | b |
| 01.01.2004 | § 2, al. 1er, 2° et 3°, sont modifiés | AR 16.02.2004, M.B. 27.02.2004 |
| 01.04.2002 | l’article est modifié | AR 06.02.2002 |
| 01.01.1996 | l’article est modifié | AR 25.02.1996 |
| 01.01.1993 | l’article est inséré | AR 29.12.1992 |