Arrêté royal n° 1, article 14 · Arrêtés royaux

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AR 1 01.01.2004 - 06.02.2007 § 2, al. 1er, 2° et 3°, sont modifiés AR 16.02.2004, M.B. 27.02.2004

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N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 1, article 14Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed/version-2004-01-01

Article
AR 1
Période
01.01.2004 - 06.02.2007
Modification
§ 2, al. 1er, 2° et 3°, sont modifiés
Source
AR 16.02.2004, M.B. 27.02.2004

Ce qui a changé à cette date

2 passages modifiés sur 17 13 mots insérés 13 mots supprimés

Comparé à la version du 01.04.2002

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 1, article 14, § 2, al. 1er, 2° et 3°, est modifié à partir du 01.01.2004 (Art. 11, AR 16.02.2004, M.B. 27.02.2004

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Texte

6 paragraphes 3 points en vigueur du 01.01.2004 au 06.02.2007

§ 1er

Les assujettis doivent tenir une comptabilité appropriée à l'étendue de leurs activités en vue de permettre l'application et le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

§ 2

La comptabilité des assujettis, à l'exception de ceux qui effectuent exclusivement des opérations visées à l'article 8bis du Code, comprend notamment les registres suivants :

1°

un facturier d'entrée dans lequel ils inscrivent les factures et documents relatifs à leur activité économique et qui concernent les opérations suivantes :

les livraisons de biens et les prestations de services;

les importations;

les acquisitions intracommunautaires de biens;

les opérations visées aux articles 12, § 1er, 3° et 4°, 19, § 2, 1°, et § 3, et 25quater du Code;

les cessions visées à l'article 11 du Code et les opérations visées à l'article 18, § 3, du Code, qui leur ont été faites;

les opérations visées à l'article 10;

2°

un facturier de sortie, dans lequel ils inscrivent les factures et les documents visés aux articles texte supprimé : 1er à fin de la suppression. texte inséré : 2, fin de l'insertion. 3, 6 et 11, ainsi que les documents rectificatifs qui s'y rapportent;

modifié
3°

un journal, par siège d'exploitation, dans lequel ils inscrivent les recettes relatives aux opérations pour lesquelles ils texte supprimé : font usage de la dispense fin de la suppression. texte inséré : n'ont pas d'obligation fin de l'insertion. de délivrer une facture texte supprimé : prévue par l'article 1er, § 2. fin de la suppression. texte inséré : et pour lesquelles ils n'ont pas délivré une facture. fin de l'insertion.

modifié
al. 2

Le journal des recettes relatif aux opérations effectuées dans le siège d'exploitation, ainsi que les pièces justificatives visées à l'article 15, § 2, qui s'y rapportentn, en ce compris, le cas échéant, les doubles des notes ou des reçus visés à l'article 22, doivent se trouver à ce siège d'exploitation jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel ledit journal des recettes a été clôturé.

al. 3

Les assujettis qui disposent de plusieurs sièges d'exploitation doivent, en outre, tenir un registre centralisateur dans lequel ils inscrivent, par taux, à la fin de chaque période de déclaration, le montant total des recettes de la période inscrites dans les différents journaux des recettes.

§ 3

Par dérogation au § 2, 3° les assujettis qui bénéficient du régime particulier instauré par l'article 56, § 1er, du Code, sont dispensés de la tenue du journal.

§ 4

Les petites entreprises visées à l'article 56, § 2, du Code sont dispensées de la tenue des registres visés au § 2, 1° et 2°, lorsqu'elles conservent les factures et documents ou, le cas échéant, les doubles des factures et documents visés par ces dispositions suivant l'ordre d'une série ininterrompue de numéros de classement qu'elles leur assignent lors de leur réception, de leur délivrance ou de leur établissement et qu'elles tiennent le registre visé au § 5.

§ 5

Par dérogation au § 2, les assujettis qui effectuent des opérations exemptées de la taxe conformément à l'article 44, §§ 1er, 2, 3, 1° à 3° et 11° à 13°, et les assujettis qui bénéficient du régime agricole visé à l'article 57 du Code doivent tenir un registre dans lequel ils inscrivent les factures et documents relatifs à leur activité, constatant les opérations pour lesquelles ils sont redevables de la taxe conformément à l'article 51, § 1er, 2° et § 2, 1° et 2°, du Code et les factures et documents visés à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 31 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis établis à l'étranger.

§ 6

Les personnes morales non assujetties doivent tenir le registre visé au § 5.

Versions successives

13 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
10.01.2026en vigueurAR 17.12.2025, M.B. 31.12.2025
01.01.2025§ 4, est remplacéAR 15.12.2024, M.B. 24.12.2024
01.01.2023§ 2, 3° est modifié et dans ce numéro 3°, quatre alinéas sont insérés entre les alinéas 2 et 3 et l'alinéa 3, devenu alinéa 7, est remplacéAR 13.12.2022, M.B. 20.12.2022
07.01.2016§ 2, alinéa 1er, quatrième tiret, est modifiéAR 18.12.2016, M.B. 28.12.2015
01.04.2014les §§ 3 et 4, sont remplacésAR 27.11.2014, M.B. 08.12.2014
01.01.2013§ 2, 3°, alinéa 1er, est remplacé - seulement le texte en françaisAR 19.12.2012, M.B. 31.12.2012
01.01.2010les §§ 2 et 5, sont modifiésAR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009
01.04.2007§ 1er, est modifiéAR 17.05.2007, M.B. 31.05.2007
07.02.2007§ 2, 3°, est modifiéb
01.01.2004affichée§ 2, al. 1er, 2° et 3°, sont modifiésAR 16.02.2004, M.B. 27.02.2004
01.04.2002l’article est modifiéAR 06.02.2002
01.01.1996l’article est modifiéAR 25.02.1996
01.01.1993l’article est inséréAR 29.12.1992