Ce qui a changé à cette date
2 passages modifiés sur 19 2 mots insérés 2 mots supprimésComparé à la version du 01.04.2014
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 1, article 14, § 2, alinéa 1er, quatrième tiret, est modifié à partir du 07.01.2016 (Art. 8, AR 18.12.2016, M.B. 28.12.2015, Ed. 2, p. 79604
Texte
6 paragraphes 3 points en vigueur du 07.01.2016 au 31.12.2022
§ 1er
al. 1Les assujettis doivent tenir une comptabilité appropriée à l'étendue de leurs activités en vue de permettre l'application et le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.
al. 2Pour l’unité T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, du Code, une telle comptabilité doit être tenue par chaque membre en ce qui concerne ses propres activités.
§ 2
La comptabilité des assujettis, à l'exception de ceux qui effectuent exclusivement des opérations visées à l'article 8bis du Code, comprend notamment les registres suivants :
un facturier d'entrée dans lequel ils inscrivent les factures et documents relatifs à leur activité économique et qui concernent les opérations suivantes :
les livraisons de biens et les prestations de services;
les importations;
les acquisitions intracommunautaires de biens;
les opérations visées aux articles 12, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, 19, §§ 2, alinéa 1er, 1° et 3, texte supprimé : 19bis fin de la suppression. texte inséré : [..…] fin de l'insertion. et 25quater du Code;
les cessions visées à l'article 11 du Code et les opérations visées à l'article 18, § 3, du Code, qui leur ont été faites;
les opérations visées à l'article 10;
un facturier de sortie, dans lequel ils inscrivent les factures, les documents visés aux articles 2, 3, 6 et 11 et ceux visés à l’article 53, § 3, alinéa 1er, du Code, ainsi que les documents rectificatifs qui s’y rapportent;
un journal, par siège d'exploitation, dans lequel s'inscrivent les recettes relatives aux opérations pour lesquelles ils n'ont pas d'obligation d'émettre une facture ou le document visé à l'article 53, § 3, alinéa 1er, du Code et pour lesquelles ils n'ont pas émis de facture ou ce document.
Ce journal peut être tenu sous la forme papier conformément à l’article 15, § 1er, alinéas 2 et 3, ou au moyen d’un système électronique selon les modalités déterminées par le Ministre des Finances ou son délégué.
Le journal des recettes relatif aux opérations effectuées dans le siège d’exploitation, ainsi que les pièces justificatives visées à l’article 15, § 2, qui s’y rapportent, en compris, le cas échéant, les doubles des notes ou des texte supprimé : rec¸us fin de la suppression. texte inséré : reçus fin de l'insertion. visés à l’article 22, doivent se trouver à ce siège d’exploitation jusqu’à l’expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel ledit journal des recettes a été clôturé. Si le journal des recettes est tenu au moyen d’un système électronique, il doit être accessible électroniquement au siège d’exploitation durant la période précitée.
Les assujettis qui disposent de plusieurs sièges d’exploitation doivent, en outre, tenir un registre centralisateur dans lequel ils inscrivent, par taux, à la fin de chaque période de déclaration, le montant total des recettes de la période inscrites dans les différents journaux des recettes. Ce journal centralisateur peut être tenu sous la forme papier conformément à l’article 15, § 1er, alinéas 2 et 3, ou au moyen d’un système informatisé selon les modalités déterminées par le Ministre des Finances ou son délégué.
§ 3
Par dérogation au paragraphe 2, 3°, les assujettis qui bénéficient du régime forfaitaire établi par l'article 56, du Code, sont dispensés de la tenue du journal.
§ 4
Les petites entreprises visées à l'article 56bis, du Code, sont dispensées de la tenue des registres visés au paragraphe 2, 1° et 2°, lorsqu'elles conservent les factures et documents ou, le cas échéant, les doubles des factures et documents visés par ces dispositions suivant l'ordre d'une série ininterrompue de numéros de classement qu'elles leur assignent lors de leur réception, de leur émission ou de leur établissement et qu'elles tiennent le registre visé au paragraphe 5.
§ 5
Par dérogation au paragraphe 2, les assujettis qui effectuent exclusivement des opérations exemptées de la taxe en vertu de l’article 44 du Code ne leur ouvrant aucun droit à déduction et les assujettis qui bénéficient du régime agricole visé à l’article 57 du Code doivent tenir un registre dans lequel ils inscrivent les factures et documents relatifs à leur activité, constatant les opérations pour lesquelles ils sont redevables de la taxe conformément à l’article 51, §§ 1er, 2° et 2, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code et les factures et documents visés à l’article 5, § 2, de l’arrêté royal n° 31 relatif aux modalités d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis établis à l’étranger.
§ 6
Les personnes morales non assujetties doivent tenir le registre visé au § 5.
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Versions successives
13 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 10.01.2026en vigueur | AR 17.12.2025, M.B. 31.12.2025 | |
| 01.01.2025 | § 4, est remplacé | AR 15.12.2024, M.B. 24.12.2024 |
| 01.01.2023 | § 2, 3° est modifié et dans ce numéro 3°, quatre alinéas sont insérés entre les alinéas 2 et 3 et l'alinéa 3, devenu alinéa 7, est remplacé | AR 13.12.2022, M.B. 20.12.2022 |
| 07.01.2016affichée | § 2, alinéa 1er, quatrième tiret, est modifié | AR 18.12.2016, M.B. 28.12.2015 |
| 01.04.2014 | les §§ 3 et 4, sont remplacés | AR 27.11.2014, M.B. 08.12.2014 |
| 01.01.2013 | § 2, 3°, alinéa 1er, est remplacé - seulement le texte en français | AR 19.12.2012, M.B. 31.12.2012 |
| 01.01.2010 | les §§ 2 et 5, sont modifiés | AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009 |
| 01.04.2007 | § 1er, est modifié | AR 17.05.2007, M.B. 31.05.2007 |
| 07.02.2007 | § 2, 3°, est modifié | b |
| 01.01.2004 | § 2, al. 1er, 2° et 3°, sont modifiés | AR 16.02.2004, M.B. 27.02.2004 |
| 01.04.2002 | l’article est modifié | AR 06.02.2002 |
| 01.01.1996 | l’article est modifié | AR 25.02.1996 |
| 01.01.1993 | l’article est inséré | AR 29.12.1992 |