Arrêté royal n° 1, article 14 · Arrêtés royaux

Aller au texte
Juriel

AR 1 07.02.2007 - 31.03.2007 § 2, 3°, est modifié b

Rechercher
N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 1, article 14Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed/version-2007-02-07

Article
AR 1
Période
07.02.2007 - 31.03.2007
Modification
§ 2, 3°, est modifié
Source
b

Ce qui a changé à cette date

4 passages modifiés sur 18 215 mots insérés 118 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2004

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 1, article 14, § 2, 3°, est modifié à partir du 07.02.2007 (Art. 1, b), AR 31.01.2007, M.B. 07.02.2007

Aller au texte de cette version

Texte

6 paragraphes 3 points en vigueur du 07.02.2007 au 31.03.2007

§ 1er

Les assujettis doivent tenir une comptabilité appropriée à l'étendue de leurs activités en vue de permettre l'application et le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

§ 2

La comptabilité des assujettis, à l'exception de ceux qui effectuent exclusivement des opérations visées à l'article 8bis du Code, comprend notamment les registres suivants :

1°

un facturier d'entrée dans lequel ils inscrivent les factures et documents relatifs à leur activité économique et qui concernent les opérations suivantes :

les livraisons de biens et les prestations de services;

les importations;

les acquisitions intracommunautaires de biens;

les opérations visées aux articles 12, § 1er, 3° et 4°, 19, § 2, 1°, et § 3, et 25quater du Code;

les cessions visées à l'article 11 du Code et les opérations visées à l'article 18, § 3, du Code, qui leur ont été faites;

les opérations visées à l'article 10;

2°

un facturier de sortie, dans lequel ils inscrivent les factures et les documents visés aux articles 2, 3, 6 et 11, ainsi que les documents rectificatifs qui s'y rapportent;

3°

un journal, par siège texte supprimé : d'exploitation, fin de la suppression. texte inséré : d’exploitation, fin de l'insertion. dans lequel texte supprimé : ils inscrivent fin de la suppression. texte inséré : s’inscrivent fin de l'insertion. les recettes relatives aux opérations pour lesquelles ils texte supprimé : n'ont fin de la suppression. texte inséré : n’ont fin de l'insertion. pas texte supprimé : d'obligation fin de la suppression. texte inséré : d’obligation fin de l'insertion. de délivrer une facture et pour lesquelles ils texte supprimé : n'ont fin de la suppression. texte inséré : n’ont fin de l'insertion. pas délivré une facture.

modifié
al. 2

texte supprimé : Le journal des recettes relatif aux opérations effectuées dans le siège d'exploitation, ainsi que les pièces justificatives visées à l'article 15, § 2, qui s'y rapportentn, en ce compris, le cas échéant, les doubles des notes ou des reçus visés à l'article 22, doivent se trouver à ce siège d'exploitation jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel ledit journal des recettes a été clôturé. fin de la suppression. texte inséré : Ce journal peut être tenu sous la forme papier conformément à l’article 15, § 1er, alinéas 2 et 3, ou au moyen d’un système électronique selon les modalités déterminées par le Ministre des Finances ou son délégué. fin de l'insertion.

remplacé
al. 3

texte supprimé : Les assujettis qui disposent de plusieurs sièges d'exploitation doivent, en outre, tenir un registre centralisateur dans lequel ils inscrivent, par taux, à la fin de chaque période de déclaration, le montant total des recettes de la période inscrites dans les différents journaux des recettes. fin de la suppression. texte inséré : Le journal des recettes relatif aux opérations effectuées dans le siège d’exploitation, ainsi que les pièces justificatives visées à l’article 15, § 2, qui s’y rapportent, en compris, le cas échéant, les doubles des notes ou des rec¸us visés à l’article 22, doivent se trouver à ce siège d’exploitation jusqu’à l’expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel ledit journal des recettes a été clôturé. Si le journal des recettes est tenu au moyen d’un système électronique, il doit être accessible électroniquement au siège d’exploitation durant la période précitée. fin de l'insertion.

remplacé
al. 4

texte inséré : Les assujettis qui disposent de plusieurs sièges d’exploitation doivent, en outre, tenir un registre centralisateur dans lequel ils inscrivent, par taux, à la fin de chaque période de déclaration, le montant total des recettes de la période inscrites dans les différents journaux des recettes. Ce journal centralisateur peut être tenu sous la forme papier conformément à l’article 15, § 1er, alinéas 2 et 3, ou au moyen d’un système informatisé selon les modalités déterminées par le Ministre des Finances ou son délégué. fin de l'insertion.

ajouté

§ 3

Par dérogation au § 2, 3° les assujettis qui bénéficient du régime particulier instauré par l'article 56, § 1er, du Code, sont dispensés de la tenue du journal.

§ 4

Les petites entreprises visées à l'article 56, § 2, du Code sont dispensées de la tenue des registres visés au § 2, 1° et 2°, lorsqu'elles conservent les factures et documents ou, le cas échéant, les doubles des factures et documents visés par ces dispositions suivant l'ordre d'une série ininterrompue de numéros de classement qu'elles leur assignent lors de leur réception, de leur délivrance ou de leur établissement et qu'elles tiennent le registre visé au § 5.

§ 5

Par dérogation au § 2, les assujettis qui effectuent des opérations exemptées de la taxe conformément à l'article 44, §§ 1er, 2, 3, 1° à 3° et 11° à 13°, et les assujettis qui bénéficient du régime agricole visé à l'article 57 du Code doivent tenir un registre dans lequel ils inscrivent les factures et documents relatifs à leur activité, constatant les opérations pour lesquelles ils sont redevables de la taxe conformément à l'article 51, § 1er, 2° et § 2, 1° et 2°, du Code et les factures et documents visés à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 31 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis établis à l'étranger.

§ 6

Les personnes morales non assujetties doivent tenir le registre visé au § 5.

Versions successives

13 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
10.01.2026en vigueurAR 17.12.2025, M.B. 31.12.2025
01.01.2025§ 4, est remplacéAR 15.12.2024, M.B. 24.12.2024
01.01.2023§ 2, 3° est modifié et dans ce numéro 3°, quatre alinéas sont insérés entre les alinéas 2 et 3 et l'alinéa 3, devenu alinéa 7, est remplacéAR 13.12.2022, M.B. 20.12.2022
07.01.2016§ 2, alinéa 1er, quatrième tiret, est modifiéAR 18.12.2016, M.B. 28.12.2015
01.04.2014les §§ 3 et 4, sont remplacésAR 27.11.2014, M.B. 08.12.2014
01.01.2013§ 2, 3°, alinéa 1er, est remplacé - seulement le texte en françaisAR 19.12.2012, M.B. 31.12.2012
01.01.2010les §§ 2 et 5, sont modifiésAR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009
01.04.2007§ 1er, est modifiéAR 17.05.2007, M.B. 31.05.2007
07.02.2007affichée§ 2, 3°, est modifiéb
01.01.2004§ 2, al. 1er, 2° et 3°, sont modifiésAR 16.02.2004, M.B. 27.02.2004
01.04.2002l’article est modifiéAR 06.02.2002
01.01.1996l’article est modifiéAR 25.02.1996
01.01.1993l’article est inséréAR 29.12.1992