§ 1er
7 documentsal. 1Les registres tenus sous forme papier qui font partie de la comptabilité forment, chacun dans sa fonction, une série continue ; au plus tard au moment de leur emploi, ils sont identifiés par la spécification de cette fonction, leur place dans cette série, le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti, du membre de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code ou de la personne morale non assujettie et son numéro d'identification à la T.V.A., visé à l'article 50, du Code. Les registres tenus au moyen d'un système électronique sont identifiés par le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti, du membre de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code ou de la personne morale non assujettie et son numéro d'identification à la T.V.A., visé à l'article 50 du Code.
al. 2Les registres visés à l'article 14, tenus sous forme papier, peuvent l'être sur feuilles mobiles, à l'exception du journal des recettes et du registre centralisateur visés au paragraphe 2, 3°, de cet article. Les feuilles mobiles doivent être numérotées au plus tard au moment de l'emploi de ces feuilles.
al. 3Les feuilles du journal des recettes et du registre centralisateur visés à l'article 14, § 2, 3° tenus sous forme papier, doivent être numérotées au plus tard au moment de l'emploi de ces registres.
al. 4Le journal des recettes doit couvrir les opérations effectuées au cours d'une période égale à douze mois.
§ 2
26 documentsal. 1Les inscriptions relatives à la comptabilité s'appuient sur des pièces justificatives, datées et conservées, selon le cas, en original ou en copie.
al. 2En cas d'application de l'article 14, § 2, 3°, alinéa 3, les tickets de caisse enregistrés dans la caisse enregistreuse électronique constitueront ces pièces justificatives.
al. 3Les inscriptions dans les registres tenus sous forme papier sont faites sans retard, par ordre de dates, sans blanc ni lacune; en cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible; les totaux de chaque page sont reportés en haut de la page suivante.
§ 3
2 documentsLes inscriptions dans les registres, visées à l'article 14, § 2, 1° et 2° et §§ 5 et 6, comportent notamment:
le numéro d'ordre attribué à la facture ou au document;
la date de la facture ou du document;
le nom ou la dénomination sociale du cocontractant;
par facture ou par document et, lorsque c'est nécessaire, par taux, la base d'imposition et le montant de la taxe correspondante;
le prix de l'opération lorsque celle-ci n'est pas imposable;
une ventilation en vue de l'établissement des déclarations visées aux articles 53, § 1er, alinéa 1er, 2° , et 53ter, 1°, du Code, ainsi que, à la fin de chaque période de déclaration, par grille de déclaration, le montant total de la période;
§ 4
39 documentsal. 1Par siège d'exploitation, le montant total des recettes de chaque journée est inscrit au jour le jour dans le journal des recettes ou est enregistré au jour le jour par l'utilisation de la caisse enregistreuse électronique visée à l'article 14, § 2, 3°, alinéa 3.
al. 2Une inscription distincte, avec indication de la nature des biens vendus, est cependant nécessaire pour les recettes provenant de la livraison des biens dont le prix par unité commerciale usuelle, excède 500 euros , y compris la taxe sur la valeur ajoutée.
al. 3L'inscription distincte visée à l'alinéa 2 peut être remplacée par une inscription globale journalière lorsque les documents justificatifs qui doivent être établis, portent, outre la recette, l'indication précise de la nature des biens vendus.
al. 4Lorsque les recettes sont soumises à des taux différents, elles sont inscrites par taux. Dans les cas qu'ils déterminent et aux conditions qu'ils fixent, le Ministre des Finances peuvent cependant déroger à cette prescription en autorisant l'inscription des recettes sans distinction selon le taux de taxe et l'utilisation de formules appropriées pour la ventilation de ces recettes par taux.
al. 5En outre, selon le cas, dans le seul journal des recettes ou dans le registre centralisateur, sont inscrits, par taux, à la fin de chaque période de déclaration, le montant total de la base d'imposition ainsi que le montant total de la taxe correspondante, relatifs à la période .
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Textes cités
5Jurisprudence
15Belgique
15Doctrine administrative
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Versions successives
7 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2023en vigueur | § 1er, alinéas 1er et 2 est remplacé ; alinéa 3 est modifié ; § 2, alinéa 3 est modifié ; dans le § 2, un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2 ; § 2, alinéa 2, devenu alinéa 3 est modifié ; § 3, alinéa 1er, est modifié et § 4, alinéas 1er, 3 et 4 sont modifiés | AR 13.12.2022, M.B. 20.12.2022 |
| 01.04.2007 | § 1er, alinéa 1er, est applicable | AR 17.05.2007, M.B. 31.05.2007 |
| 01.01.2004 | § 3, f), est applicable | AR 16.02.2004, M.B. 27.02.2004 |
| 01.04.2002 | l’article est modifié | AR 06.02.2002 |
| 01.01.2002 | l’article est modifié | 6 et 15, AR 20.07.2000 |
| 01.01.1999 | l’article est modifié | AR 26.11.1998 |
| 01.01.1993 | l’article est inséré | AR 29.12.1992 |